Cour d'Appel4e chambre
Cour d'Appel · 4e chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e7806464464f130f5ece
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 85 000 €
Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 50F 4e chambre ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 05 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/03635 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URVK AFFAIRE : S.N.C. COURBEVOIE CLEMENCEAU 2010 C/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS et 6 autres parties Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE : N° RG : 15/04527 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Oriane DONTOT Me Stéphanie TERIITEHAU barreau de PARIS Me Marie-laure TESTAUD Me Anne-laure DUMEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile) du 15 avril 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 17 octobre 2019 S.N.C. COURBEVOIE CLEMENCEAU 2010, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] assistée de Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, et de Me Alain PIREDDU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1014 **************** DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI 1) S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE par suite de l'apport à SOCOTEC CONSTRUCTION de la branche complète et autonome d'activité de construction, exploitée au [Adresse 2] décidé par PV d'AG du 1er juin 2018 avec effet au 1er janvier 2018 [Adresse 6] [Adresse 6] assistée de Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et de Me Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027 2) S.A. AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] Défaillante 3) MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] assistée de Me Marie-Laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, et de Me Pierre ELMALIH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006 4) S.A.R.L. IF ARCHITECTES ANCIENNEMENT DENOMMÉE INTER FACES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Adresse 9] assistée de Me Marie-Laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483, et de Me Pierre ELMALIH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0006 5) S.A.R.L. SYSTEME ET METHODE DES SOLS (SMS), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès qualités de titulaire du lot 'sols souples parquet' [Adresse 7] [Adresse 7] Défaillante 6) SMABTP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] assistée de Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628, et de Me Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1845 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, ayant été entendu en son rapport et Madame Valentine BUCK, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, Madame Pascale CARIOU, Conseiller, Madame Valentine BUCK, Conseiller, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, FAITS ET PROCÉDURE La société Courbevoie-Clemenceau 2010 a fait construire, au [Adresse 1], un immeuble comportant deux niveaux de sous-sols, deux commerces en rez-de-chaussée et cinquante-cinq logements sur cinq étages ; elle l'a vendu par lots, en l'état futur d'achèvement ; la réception a été prononcée le 6 novembre 2014. Le 14 avril 2015, les acquéreurs d'un lot ont fait assigner la société Courbevoie-Clemenceau 2010 devant le tribunal de grande instance de Nanterre en lui reprochant un retard de livraison, l'absence de levée de certaines réserves et des désordres affectant le parquet ; la société Courbevoie-Clemenceau 2010 a appelé en garantie son assureur, le maître d''uvre de l'opération, le contrôleur technique ainsi que la société Système et méthode des sols, à laquelle avait été confiée la réalisation des revêtements de sol, et l'assureur de celle-ci, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Par jugement en date du 6 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre, après avoir déclaré irrecevables diverses demandes, a condamné la société Courbevoie-Clemenceau 2010 à payer aux acquéreurs la somme de 7 500 euros au titre du retard de livraison, celle de 8 417 euros au titre des troubles de jouissance subis à compter du 20 mars 2014, celle de 21 769,22 euros au titre du remplacement du parquet, celle 850 euros au titre du trouble de jouissance lié au remplacement du parquet et celle de 500 euros au titre du remplacement de la porte de la cave ; il a débouté la société Courbevoie-Clemenceau 2010 de ses divers appels en garantie et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Courbevoie-Clemenceau 2010 a interjeté appel de ce jugement, limité au rejet de ses appels en garantie, mais, par arrêt du 17 octobre 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement et rejeté toutes les demandes en garantie formées par l'appelante ; celle-ci a été condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, par arrêt en date du 15 avril 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt ci-dessus, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Courbevoie-Clemenceau 2010 sur le fondement de la responsabilité contractuelle contre la société Système et méthode des sols et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, au motif que la cour d'appel avait omis de rechercher si l'entreprise n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil sur le parquet choisi au regard de l'usage auquel il était destiné. Le 7 juin 2021, la société Courbevoie-Clemenceau 2010 a saisi la cour d'appel de Versailles et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 30 mai 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 21 juillet 2021, la société Courbevoie-Clemenceau 2010 demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et de condamner in solidum la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français, la société Système et méthode des sols et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, ainsi que la société Socotec construction à lui payer les sommes de 8 417 euros, 21 769,22 euros, 850 euros et 4 000 euros, correspondant aux condamnations au profit des acquéreurs du lot litigieux ; elle sollicite également la condamnation de chacune de ces sociétés à lui payer deux indemnités de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. La société Courbevoie-Clemenceau 2010 expose que les acquéreurs avaient sollicité le remplacement du parquet prévu à l'origine par un autre modèle mais qu'après la livraison de leur appartement, ils se sont plaints de ce que le bois était trop tendre pour un usage quotidien ; le remplacement du parquet n'aurait pas permis de les satisfaire. Elle reproche à la société Système et méthode des sols de ne pas l'avoir alertée sur l'impropriété du produit à l'usage auquel il était destiné et d'avoir accepté de le poser ; elle ajoute que la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics doit sa garantie à son assurée. La société Courbevoie-Clemenceau 2010 reproche à la société IF architectes de ne pas avoir identifié l'inadaptation du parquet et de n'avoir formulé aucune objection à son remplacement, et à la société Socotec construction de n'avoir émis aucune préconisation ni aucune observation relative à la solidité du parquet. Par conclusions déposées le 24 novembre 2021, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de rejeter les demandes de la société Courbevoie-Clemenceau 2010 à son encontre, ainsi que tout autre appel en garantie ; le cas échéant, elle sollicite la garantie de la société Courbevoie-Clemenceau 2010, de la société Aviva assurances, de la société Socotec construction, de la « compagnie Axa », de la société IF architectes et de la Mutuelle des architectes français ; elle invoque l'existence d'une franchise et d'un plafond de garantie ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics invoque une réception sans réserve et le caractère apparent des vices invoqués par la société Courbevoie-Clemenceau 2010 ; elle conteste par ailleurs l'existence d'une faute commise par la société Système et méthode des sols, en relevant que l'origine de la fragilité du parquet est inconnue et qu'aucune preuve d'une impropriété à son usage normal n'est rapportée ; elle ajoute que la preuve des désordres eux-mêmes n'est pas rapportée ; par ailleurs la somme de 8 417 euros allouée aux acquéreurs en réparation de leur préjudice de jouissance serait sans lien avec le parquet. La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics conteste également devoir sa garantie à la société Système et méthode des sols en indiquant que le contrat d'assurance prévoyait, outre une garantie « protection juridique », une garantie pour les dommages survenus avant réception, à la condition qu'ils résultent de détériorations accidentelles, et une garantie de la responsabilité pour les désordres apparus dans l'année suivant la réception excluant les dommages relevant de la garantie de parfait achèvement. Par conclusions déposées le 24 septembre 2021 la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Courbevoie-Clemenceau 2010 de toutes ses demandes à leur encontre ; subsidiairement, elles sollicitent la garantie de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la société Socotec construction et de la société Axa France, et de la société Aviva assurances ; la Mutuelle des architectes français invoque également l'existence d'une franchise prévue par la police d'assurance ; elles sollicitent toutes deux une indemnité de 2 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile. À titre liminaire, la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français relèvent que la cassation est limitée au rejet des demandes de la société Courbevoie-Clemenceau 2010 contre la société Système et méthode des sols et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Quant au fond, elles contestent toute responsabilité du maître d''uvre en réfutant l'existence des désordres ainsi que l'éventuelle responsabilité du maître d''uvre ; elles contestent également l'évaluation du préjudice subi par les acquéreurs. Par conclusions déposées le 25 octobre 2021, la société Socotec construction demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de la société Courbevoie-Clemenceau 2010 à son encontre et de confirmer le jugement entrepris ; subsidiairement, elle demande d'être garantie par la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français ainsi que par la société Système et méthode des sols et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; elle sollicite une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Socotec construction indique que la société Courbevoie-Clemenceau 2010 s'était désistée de son pourvoi à son encontre et que l'arrêt d'appel précédent n'a pas été cassé en ce qu'il déboutait cette société de son appel en garantie contre le contrôleur technique. Elle ajoute que celui-ci, compte-tenu de sa mission, ne peut avoir aucune part de responsabilité compte tenu de la nature du désordre allégué. La société Système et méthode des sols n'a pas constitué avocat ; la déclaration de saisine et les conclusions de la société Courbevoie-Clemenceau 2010 lui ont été signifiées à personne le 28 juillet 2021 ; les conclusions de la société Socotec construction lui ont été signifiées le 2 novembre 2021 par remise à l'étude d'huissier ; les conclusions de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics lui ont été signifiées le 4 octobre 2021 par remise à l'étude d'huissier. La société Aviva assurances n'a pas constitué avocat ; la déclaration de saisine et les conclusions de la société Courbevoie-Clemenceau 2010 lui ont été signifiées à personne le 27 juillet 2021 ; les conclusions de la société IF architectes et de la Mutuelle des architectes français lui ont été signifiées à personne le 27 octobre 2021 ; les conclusions de la société Socotec construction lui ont été signifiées à personne le 28 octobre 2021 ; les conclusions de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics lui ont été signifiées à personne le 7 octobre 2021 ; Par lettre du 14 décembre 2021, adressée au président, la société Courbevoie-Clemenceau 2010 demande le prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de la société Socotec construction, déposées le 25 octobre 2021, plus de deux mois après la signification qui lui avait été faite, le 27 juillet 2021, des conclusions de l'auteur de la saisine. MOTIFS Sur la procédure Les conclusions de la société Socotec construction Selon l'article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile, les parties qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour déposer leurs conclusions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. En l'espèce, la société Courbevoie-Clemenceau 2010, qui a saisi la cour d'appel de renvoi, a notifié ses conclusions à la société Socotec construction le 27 juillet 2021 ; la société Socotec construction n'a pas déposé de conclusions dans le délai de deux mois à compter de cette notification comme l'impose l'alinéa 4 de l'article 1037-1. La société Socotec construction est dès lors réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel de Versailles dans l'instance précédente, à savoir ceux développés par ses conclusions déposées le 9 octobre 2018 tendant à la confirmation du jugement ou, subsidiairement, à être garantie par la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français ainsi que par la société Système et méthode des sols et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, et à obtenir une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes contre la société Axa France Le tribunal de grande instance de Nanterre a déclaré irrecevables les demandes de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics contre la société Axa France ainsi que celles formées par la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français, par la société Aviva assurances et par les acquéreurs de l'appartement litigieux contre cette même société d'assurance ès qualité d'assureur de la société Socotec construction ; la société Axa France n'a pas été intimée et les dispositions du jugement concernant cette société n'ont pas été déférées à la cour d'appel. La société Axa France n'a pas non plus été assignée devant la cour d'appel. Dès lors, les demandes formées à son encontre, par voie de simples conclusions, par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ainsi que par la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français sont irrecevables. La saisine de la cour de renvoi Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 octobre 2019 a été cassé seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par la société Courbevoie-Clemenceau 2010, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à l'encontre de la société Système et méthode des sols et de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. En revanche, cet arrêt n'a pas été cassé en ce qu'il a confirmé le jugement ayant débouté la société Courbevoie-Clemenceau 2010 de ses demandes contre la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français et contre la société Socotec construction, ni en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie de la société Courbevoie-Clemenceau 2010 contre d'autres parties que la société Système et méthode des sols et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Dès lors, la société Courbevoie-Clemenceau 2010 est irrecevable à demander à la cour de prononcer des condamnations contre la société IF architectes, la Mutuelle des architectes français et la société Socotec construction. La société Courbevoie-Clemenceau 2010 invoque en vain l'absence de mise hors de cause de la société IF architectes et de la Mutuelle des architectes français par l'arrêt de cassation, alors que celle-ci est justifiée par la circonstance que, dans l'hypothèse d'une condamnation de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, il appartiendrait à la cour d'examiner l'appel en garantie de cette société contre le maître d''uvre et son assureur en ce qu'il s'agit d'une question qui en dépend. Sur la responsabilité contractuelle de la société Système et méthode des sols La Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics fait valoir à juste titre que les acquéreurs avaient fait constater des désordres sur le parquet dès le 14 avril 2014 ; la société Courbevoie-Clemenceau 2010 avait alors fait remplacer ce parquet au mois de juillet 2014, conformément à un ordre de service n°8 donné le 4 juin 2014 à la société Système et méthode des sols, mais, le 11 septembre 2014, les acquéreurs lui avaient signalé que le nouveau parquet présentait les mêmes défauts, en précisant « malgré la dépose de l'ancien et la pose du nouveau parquet « Morin » dans le séjour et l'entrée, les mêmes problèmes sont apparus, à savoir que, malgré tous nos soins et notre plus grande prudence ce parquet trop tendre est totalement incompatible avec une vie au quotidien » ; par lettre du 16 octobre 2014, la société Courbevoie-Clemenceau 2010 leur avait répondu en reconnaissant « l'exposé bien fondé de vos griefs » ainsi que « la réalité de vos affirmations auxquelles nous souscrivons », et, en précisant avoir « dû préalablement procéder à différentes confrontations et expertises », tout en considérant qu'il n'était « ni envisageable de procéder à nouveau au remplacement de votre parquet ni concevable de mettre en 'uvre un traitement durcisseur de surface dont l'efficacité n'est pas garantie », leur avait proposé une indemnisation. En outre, la société Courbevoie-Clemenceau 2010 avait avisé la société Système et méthode des sols de la réclamation des acquéreurs et l'entreprise avait sollicité le fabricant du parquet, lequel, par lettre du 30 septembre 2014, avait contesté un éventuel défaut de son produit en soutenant que celui-ci était un « matériau noble et résistant, mais un choc ou un appui de meuble excessif peut dans certains cas occasionner de légers impacts, comme nous l'avons constaté », tout en précisant qu'il interrogeait son usine pour savoir « s'il était possible de procéder à un traitement sur place afin de renforcer la dureté du bois et atténuer toutes traces d'impacts ». Ainsi, lors de la réception de l'ouvrage prononcée le 6 novembre 2014, contradictoirement avec la société Système et méthode des sols, la société Courbevoie-Clemenceau 2010 avait connaissance des désordres affectant le parquet dans leur ampleur et dans leurs conséquences, et savait notamment que le remplacement du parquet initial par un autre de même modèle n'avait pas suffi à remédier à l'impropriété à sa destination invoquée par les acquéreurs. Elle ne justifie cependant d'aucune réserve émise à ce sujet lors de la réception prononcée un mois et demi plus tard. Elle est dès lors mal fondée à rechercher la responsabilité de la société Système et méthode des sols au titre de ce désordre apparent lors de la réception. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Courbevoie-Clemenceau 2010 de son action contre la société Système et méthode des sols et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Les appels en garantie formés par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics sont sans objet. Sur les dépens et les autres frais Selon l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée. La société Courbevoie-Clemenceau 2010, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Courbevoie-Clemenceau 2010 à payer, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, une indemnité de 2 000 euros à la société IF architectes et à la Mutuelle des architectes français, unies d'intérêt, et une indemnité de ce même montant à la société Socotec construction ainsi qu'à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics ; elle sera elle-même déboutée de ses demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Courbevoie-Clemenceau 2010 de ses demandes formées contre la société Système et méthode des sols et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, fondées sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise, et en ce qu'il a condamné la société Courbevoie-Clemenceau 2010 aux dépens et au paiement d'indemnités par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Courbevoie-Clemenceau 2010 aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société IF architectes et la Mutuelle des architectes français, unies d'intérêt, à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et à la société Socotec construction une indemnité de 2 000 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ses demandes à ce titre. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 639 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile. Les dépearticle 624 du code de procédure civilearticle 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
Référence
6316e7806464464f130f5ece
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel