Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e508dd8d194f138d4dca
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 3 529 687 €
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/09/2022 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI la SCP VALERIE DESPLANQUES ARRÊT du : 05 SEPTEMBRE 2022 N° : - : N° RG 19/03372 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBMF DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 25 Juillet 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2469 8316 2194 Monsieur [O] [P] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES du barreau de PARIS La Société GEOPLUS, inscrite au RCS de TOURS sous le n° 353 726 375 venant aux droits de Monsieur [P] [O] [Adresse 17] [Adresse 17] représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme HOCQUARD de la SCP HOCQUARD ET ASSOCIES du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2475 8360 0051 L'Association ASSAD - ASSOCIATION DE SOINS ET SERVICES A DOMICILE , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 5] représentée par Me Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Gérard CEBRON DE LISLE de la SCP CEBRON DE LISLE-BENZEKRI du barreau deTOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du 25 Octobre 2019 ORDONNANCE DE CLÔTURE du 22 mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Fanny CHENOT, Conseiller. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 25 AVRIL 2022, à laquelle ont été entendus Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries. ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 21 juin 2022, à cette date le délibéré a été prorogé au 05 septembre 2022 à la demande de mme la présidente de chambre, Prononcé le 05 SEPTEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Selon acte notarié du 11 mars 2002, Mme [A] [I] née [V] a vendu à l'Association de Soins et Services à Domicile (Assad) deux parcelles de terrain situées sur la commune d'[Localité 16] (37), cadastrées section A numéros [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Il est précisé à l'acte que la parcelle A [Cadastre 12] provient de la division de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 2], que la parcelle A [Cadastre 13] provient de la division de la parcelle A n° [Cadastre 3], et que l'immeuble vendu figure en jaune sur le document d'arpentage n° 216 W établi le 13 décembre 2000 par M. [P], géomètre-expert, publié le 2 octobre 2001 aux services de la publicité foncière. Il est encore précisé que selon les déclarations de la venderesse, le terrain n'a pas fait l'objet d'un procès-verbal de bornage établi comme tel, mais que le plan de division établi par M. [P], tel qu'annexé à l'acte, comporte la mention de bornes, et indique que « toute pose de clôture en bordure de la [Adresse 20] devra faire l'objet d'une demande d'alignement ». L'Assad, qui envisageait de faire réaliser des travaux d'extension des bâtiments de la maison de retraite déjà édifiés sur ses terrains, devait disposer à cet effet d'un terrain joignant la voie publique. Indiquant avoir appris postérieurement à la vente que les parcelles acquises ne joignaient pas la voie publique au motif qu'il existe entre elles et la rue deux autres parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 9] et A n°[Cadastre 10], l'Assad a fait assigner en responsabilité M. [O] [P], auteur du document d'arpentage sur lequel ne figurent pas les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 9] et A n°[Cadastre 10], devant le tribunal de grande instance de Tours, par acte du 20 juin 2016. La société Géoplus est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement du 25 juillet 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : -jugé recevable l'action engagée par l'Association de Soins et Services à Domicile (Assad), -condamné M. [O] [P] à payer à l'Association de Soins et Services à Domicile (Assad) la somme de 18 767,80 euros au titre de son préjudice, -condamné M. [O] [P] à payer à l'Association de Soins et Services à Domicile (Assad) la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [O] [P] aux dépens de l'instance, -rejeté le surplus des demandes de l'Association de Soins et Services à Domicile (Assad) Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a commencé par écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. [P], en retenant que l'action en responsabilité délictuelle de l'Assad était soumise à la prescription décennale de l'article 2270-1 ancien du code civil et qu'il résultait des pièces, spécialement d'un courrier de Mme [I] daté du 7 juin 2012, que jusqu'à cette date, la venderesse et son époux n'avaient pas connaissance de l'existence des parcelles cadastrées A [Cadastre 9] et [Cadastre 10], ce dont le premier juge a déduit que dès lors que le dommage dont l'Assad poursuit la réparation ne s'était manifesté qu'à compter de cette découverte, qui l'a conduit à devoir acheter une ou deux parcelles alignées à la voie publique pour pouvoir réaliser ses travaux d'extension, la prescription n'était pas acquise le 20 juin 2016, date de délivrance de l'assignation. Sur le fond, le premier juge a ensuite relevé que M. [P] avait été chargé par Mme [I] de procéder à une division de parcelles en vue de créer plusieurs terrains à bâtir, dont l'un destiné à être rattaché à la propriété de l'Assad, que l'alignement sur rue des parcelles créées en vue de leur acquisition par l'Assad était une condition essentielle pour celle-ci, qui souhaiter réaliser des travaux d'extension de sa maison de retraite, que cet élément était connu de M. [P] qui, à l'issue de ses travaux, a lui-même sollicité de la mairie l'arrêté d'alignement et que, si le document qui lui a été retourné en réponse ne faisait pas apparaître les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], le géomètre, qui reconnaît dans ses écritures qu'il existait d'importantes distorsions entre le plan cadastral de la commune et le résultat du piquetage, n'aurait pas dû se contenter du document cadastral pour établir son plan de division, mais aurait dû examiner les titres des propriétaires concernés, dont celui de M. [N], ce qui lui aurait permis de repérer l'existence des parcelles dont ce dernier était propriétaire en bordure de la voie publique. Le premier juge en a conclu qu'en ne mettant pas en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour effectuer correctement son plan de division, M. [P] avait commis une faute, en sa qualité de professionnel, et engageait sa responsabilité en application de l'article 1382 ancien du code civil. Le premier juge a ensuite retenu que si M. [N] n'avait pas fait état de sa propriété de la parcelle [Cadastre 9], à l'époque de l'établissement du plan de division, il en avait néanmoins connaissance, puisque dans un courrier du 21 mai 2013, M. [N] évoque cette parcelle en indiquant qu'elle correspond au ruisseau d'écoulement de son étang, indispensable en cas de crue et pour l'accès à son pré-pêcherie, ce dont le premier juge a déduit que, contrairement aux affirmations de M. [P], une action en usucapion était très incertaine de sorte que le préjudice de l'Assad n'était pas consécutif à son choix procédural, mais résultait bien directement de la faute commise par le géomètre. Le premier juge a enfin retenu que pour pouvoir bénéficier d'un alignement sur la voie publique, l'Assad avait été contrainte de procéder à un échange de parcelles avec M. et Mme [N], et d'engager à cet effet des frais notariés (1 000 euros) et des frais de géomètre (5 238,72 euros), directement rattachables à la faute de M. [P], puis a considéré que pour préserver la servitude d'écoulement bénéficiant à l'étang de M. [N], l'Assad avait en outre dû faire procéder à de coûteux travaux de busage du fossé (25 058,16 euros) et que s'il apparaissait certain que, compte tenu de son projet immobilier, l'Assad aurait en toute hypothèse acquis les parcelles de Mme [I], il apparaissait tout aussi certain que si l'association avait su que ces parcelles n'étaient pas accessibles depuis la voie publique et que des travaux de busage plus coûteux que les parcelles elle-mêmes seraient nécessaire, la probabilité qu'elle ait pu négocier avec la venderesse une baisse de prix pouvait être évaluée à 50 %, de sorte que le préjudice consécutif à ces travaux de busage pouvait être évalué à 50 % de leur coût. Le premier juge a en conséquence condamné M. [P] à payer à l'Assad la somme totale de 18 767,80 euros à titre de dommages et intérêts, en considérant que l'association n'apportait pas la preuve du préjudice de jouissance dont elle réclamait par ailleurs réparation, puis précisé que l'Assad était libre d'exercer les actions qu'elle estimerait utiles pour obtenir réparation du préjudice qu'elle indiquait subir du fait de l'impossibilité d'acquérir la parcelle [Cadastre 10], sans pouvoir en l'état chiffrer son préjudice, mais qu'il n'y avait pas lieu pour autant de lui en donner acte. M. [O] [P] et la société Geoplus, indiquant venir aux droits de M. [O] [P], ont relevé appel de cette décision par déclaration du 25 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause faisant grief à M. [P]. Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2020, M. [P] demande à la cour de : A titre principal, -infirmer les chefs du jugement du 25 juillet 2019 Statuant à nouveau, A titre principal, -déclarer l'Assad irrecevable en ce que prescrite en son action A titre subsidiaire, -débouter l'Assad de toutes ses demandes fins et prétentions dirigées contre lui En tout état de cause, -condamner l'Assad à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamner l'Assad aux entiers dépens d'instance Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 mars 2020, l'Assad demande à la cour de : -débouter M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes et prétentions -confirmer le jugement du 25 juillet 2018 en ce que celui-ci a condamné M. [O] [P] à lui verser la somme de 18 767,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice -l'infirmer pour le surplus -condamner M. [O] [P] à lui verser en indemnisation des préjudices par elle supportés du fait de la nécessité de régulariser sa situation à l'égard de M. et Mme [K] [N], ès qualités de propriétaires de la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9] au lieu-dit [Adresse 23] sur le territoire de la Commune d'[Localité 16], et ce par le versement d'une somme de 35 296,88 euros -lui donner acte de ce qu'elle se réserve de demander indemnisation du préjudice complémentaire qui résulte pour elle de l'impossibilité qui lui était faite de se porter à ce jour acquéreur de la parcelle cadastrée section A [Cadastre 10] située au lieu-dit [Adresse 23], sur le territoire de la Commune d'[Localité 16], propriété des Consorts [U] [D] -condamner M. [O] [P] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance par elle à ce jour supporté, outre une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens La société Géoplus, qui a formé appel en indiquant « venir aux droits de M. [P] », sans en justifier, n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives. SUR CE, LA COUR : Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Au soutien de son appel sur ce chef, M. [P] reproche au premier juge d'avoir appliqué l'article 2270-1 ancien du code civil, en rappelant que s'il a réalisé le bornage amiable litigieux le 13 décembre 2000, le dommage dont l'Assad sollicite réparation ne s'était pas manifesté avant l'abrogation de cet article par la loi du 17 juin 2008 ayant réformé la prescription. En faisant valoir que selon les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, l'entrée en vigueur de la loi nouvelle ne saurait faire revivre une action éteinte ou allonger la durée du droit d'agir, M. [P] assure que la prescription qui, selon ses termes, « a pour point départ la fin de son action en bornage », soit le 13 décembre 2000, n'était pas acquise avant l'entrée en vigueur, le 20 juin 2008, de la loi portant réforme de la prescription, mais était acquise, compte tenu des délais déjà écoulés « avant l'adoption de la loi », au 13 décembre 2010. L'appelant indique ensuite qu'on ne saurait considérer que le point de départ du délai d'action de l'Assad se situe au 7 juin 2012, alors que le courrier auquel a fait référence le premier juge pour retenir cette date reflète l'état d'ignorance de M. et Mme [I], et non celui de l'Assad. M. [P] rappelle enfin les termes de l'article 2224 du code civil et demande à la cour de retenir que l'Assad « était en état d'engager sa responsabilité à compter de la fin de sa mission de bornage ». L'Aassad rétorque que son action étant de nature délictuelle, elle est soumise aux dispositions de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ce dont elle déduit qu'elle disposait d'un délai pour agir de dix ans à compter de la manifestation du dommage. L'intimée expose ensuite que n'ayant eu connaissance de l'existence des petites parcelles cadastrées section A [Cadastre 9] et [Cadastre 10] que par les renseignements qu'elle a recueillis entre juin et novembre 2012, son action n'était pas prescrite lorsqu'elle a agi, en juin 2016. Elle ajoute que même à retenir que les dispositions de l'article 2224 du code civil seraient applicables, le délai de prescription de cinq ans n'a de toute façon commencé à courir que du jour où elle a connu les faits lui permettant d'agir, soit là encore entre juin et novembre 2012, moins de cinq ans avant l'introduction de son action. Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, qui s'applique aux prescriptions en cours, le délai de prescription et le point de départ du délai de prescription d'une action en responsabilité, qu'elle soit de nature délictuelle ou contractuelle, a été unifié. Sauf exceptions étrangères au présent litige, l'article 2224 du code civil énonce désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir. Sous l'empire de l'ancien article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le délai de prescription ayant été réduit par la loi du 17 juin 2008 de dix à cinq ans, s'applique l'alinéa 2 de l'article 2222 du code civil, selon lequel, en cas de réduction du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, il est constant que l'action de l'Assad a été introduite le 20 juin 2016, soit après l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription. Le délai de l'ancienne prescription décennale n'était assurément pas acquis le 19 juin 2008, date de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, puisque le dommage dont l'Assad sollicite la réparation n'a pu se manifester avant que ladite association ait acquis les parcelles en cause, le 11 mars 2002, de sorte que même à admettre, pour les besoins du raisonnement, que le dommage se soit manifesté dès le jour de l'acquisition des terrains « divisés » par M. [P], l'Assad aurait disposé, sous l'empire de la loi ancienne, d'un délai pour agir qui aurait couru au moins jusqu'en mars 2012. L'ancien délai décennal n'avait pas non plus commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, puisque le dommage ne s'est manifesté pour l'Aassd, au sens de l'article 2270-1 ancien, que lorsqu'elle a appris que les parcelles acquises auprès de Mme [I] étaient séparées de la voie publique par les deux petites parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et ce au plus tôt le 30 novembre 2012 lorsque le maire d'[Localité 16] a indiqué au notaire qui avait instrumenté la vente du 11 mars 2002 que les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ne faisaient pas partie de l'alignement de la [Adresse 20] et que la parcelle A [Cadastre 10] était la propriété du propriétaire de l'étang, M. [N]. Il ne résulte d'aucune pièce que l'Assad a su ou aurait pu connaître, au sens de l'article 2224, les faits lui permettant d'agir, avant le 30 mai 2012, date à laquelle elle s'est inquiétée auprès de sa venderesse du caractère non joignant à la voie publique des parcelles vendues, ainsi qu'il résulte du courrier en réponse adressé le 7 juin 2012 par M. et Mme [I] (pièce 2 de l'intimée). La prescription n'était donc assurément pas acquise lorsque l'Assad a introduit son action en responsabilité, par assignation délivrée le 20 juin 2016. Par confirmation du jugement déféré, l'action de l'Assad sera en conséquence déclarée recevable. Sur le fond Au soutien de son appel, M. [P] commence par souligner que dans le cadre de ses missions foncières, il n'est tenu que d'une obligation de moyens. En faisant valoir que les parcelles que l'intimée attribue à M. [N] ne figuraient pas sur les relevés cadastraux de l'époque de la commune d'[Localité 16], laquelle a attesté l'existence d'un alignement entre les parcelles vendues et [Adresse 22], que les services de la publicité foncière n'ont formulé aucune objection non plus au plan d'arpentage qu'il a établi, que le cadastre a été réactualisé, après la création des nouveaux lots, sans que les parcelles A [Cadastre 9] et [Cadastre 10] n'y soient mentionnées et qu'enfin, à l'occasion des opérations de bornage, M. [N] n'a jamais évoqué l'existence de parcelles lui appartenant en bordure de voirie, et a même accepté de fixer une limite de propriété contrevenant à ses revendications ultérieures sur la propriété de la parcelle [Cadastre 9], l'appelant assure qu'au regard des éléments qui étaient à sa disposition, il ne lui était pas possible de proposer une division autre que celle qu'il a établie, et conteste en conséquence toute faute. M. [P] ajoute que l'Assad n'apporte de toute façon pas la preuve de la propriété des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], et n'établit pas non plus le préjudice dont elle réclame réparation, ni aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués et la faute qui lui est reprochée. L'Aassad rétorque qu'il appartenait à M. [P] de recueillir l'ensemble des informations qui lui auraient permis de mener à bien sa mission, et notamment d'interroger la commune d'[Localité 16], qui était en possession des informations nécessaires puisque M. [P] indique selon elle que la matérialisation des parcelles litigieuses est intervenue une fois que la commune a numérisé les plans cadastraux. L'Aassad ajoute que l'extrait du titre de propriété de M. et Mme [N] produit aux débats établit que ceux-ci sont propriétaires de la parcelle cadastrée A [Cadastre 9] et que les éléments qu'elle a recueillis auprès des services de la publicité foncière démontrent que les consorts [U] [D] sont quant à eux propriétaires de la parcelle [Cadastre 10]. Selon l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En application de ce texte, devenu l'article 1240 du même code, le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, et ce sans avoir à établir une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (v. Ass. Plén. 13 janvier 2020, n° 17-19.963 ; 6 octobre 2006, n° 05-13-25513). Il résulte des actes et des pièces, au cas particulier, que M. [P] a été chargé par Mme [I], fin 2000, d'établir un document d'arpentage en vue de la division de ses parcelles A [Cadastre 2] et [Cadastre 3], lequel a été dressé le 13 décembre 2000 sous le numéro 216 W, et publié le 2 octobre 2001 au service de la publicité foncière. Le géomètre-expert a par ailleurs procédé, en février 2001, soit antérieurement à la vente intervenue le 11 mars 2002 entre Mme [I] et l'Assad, au bornage des parcelles situées au Nord-Est et au Nord-Ouest des parcelles destinées à être cédées à l'Assad, puis sollicité le 12 mars 2001 pour le compte de Mme [I] un arrêté d'alignement, qui a été obtenu le 22 mars suivant du président du conseil départemental, sur avis conforme du maire de la commune. Alors qu'il aurait été loisible à l'Assad de produire les fiches parcellaires des parcelles litigieuses A [Cadastre 9] et [Cadastre 10], l'intimée produit simplement les fiches personnelles de propriétaire des consorts [U] [D], et un extrait du titre de propriété de M. et Mme [N]. La fiche propriétaire des consorts [U] [D] établit uniquement que par acte reçu le 8 avril 1957 par Maître [L], publié le 27 mai 1957 au service de la publicité foncière, [F], [T] et [R] [U] [D] ont cédé, après division, différentes parcelles situées sur la commune d'[Localité 16], notamment les parcelles A [Cadastre 8] et [Cadastre 9], à un dénommé [H] [W], et consenti à cette occasion un droit de passage sur une parcelle indivise A [Cadastre 10], au profit de la parcelle cédée A [Cadastre 8]. L'extrait du titre de propriété présenté comme étant celui de M. et Mme [N] et comme étant daté du 15 mai 1972 révèle que ces derniers auraient acquis en 1972, de première part, « un étang ['] figurant au cadastre de la commune d'[Localité 16] sous le n° [Cadastre 8], bénéficiant d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 7] appartenant à « la famille [U] (ou représentants) » ; de deuxième part, « au midi de l'étang, et de l'autre côté du [Adresse 19], passant sur la levée de l'étang, "les droits des vendeurs" sur la pente de la levée de l'étang et le ruisseau d'écoulement, figurant au cadastre sous le n° [Cadastre 9] ['] et section A n° [Cadastre 11] » ; de troisième part, « un pré-pêcherie ['] figurant au cadastre section A [Cadastre 4] ». Alors qu'il résulte de l'acte de vente du 11 mars 2002 que Mme [I] avait acquis en 1976 par voie successorale les parcelles qu'elle a cédées à l'Assad et que, dans son courrier du 7 juillet 2012, Mme [I] indique « avoir toujours pensé que les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] étaient joignantes à la [Adresse 24] », et les avoir « donc entretenues en tant que telles », les documents produits par l'Assad ne suffisent à établir, ni que les consorts [U] [D] seraient ou auraient été, à l'époque à laquelle M. [P] a établi le plan de division litigieux, courant 2001, propriétaires indivis de la parcelle [Cadastre 10], ni que M. et Mme [N], à la même époque, auraient été propriétaires de la parcelle [Cadastre 9]- le document présenté comme un extrait de leur titre de propriété n'indiquant au demeurant pas, contrairement à ce qu'indique l'Assad, que M. et Mme [N] auraient acquis en 1972 « la parcelle [Cadastre 9] », mais seulement « les droits des vendeurs sur la pente de la levée de l'étang et le ruisseau d'écoulement cadastrés A [Cadastre 9] et [Cadastre 11] », droits sur la nature desquels ni l'extrait d'acte produit, ni aucun autre élément du dossier, ne renseignent. Les extraits cadastraux produits aux débats par l'appelant montrent qu'en 2001, la consultation du cadastre ne permettait pas au géomètre-expert d'être informé que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de Mme [I] pouvaient être séparées de la voie publique par de petites parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 10] appartenant à des tiers, et l'Assad ne peut soutenir qu'en interrogeant la mairie d'[Localité 16], M. [P] aurait été informé de l'existence des parcelles litigieuses, alors qu'il est établi que le géomètre-expert a sollicité ladite mairie, le 12 mars 2001, afin d'obtenir pour le compte de Mme [I] la délivrance d'un arrêté d'alignement concernant les parcelles [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15], pour la pose d'une clôture en bordure des [Adresse 25] et [Adresse 20] et que, par arrêté du 22 mars 2001 portant alignement et permission de voirie, rendu sur avis conforme du maire d'[Localité 16], le président du conseil départemental a accueilli la demande de Mme [I]. En dépit de l'ensemble de ces éléments, M. [P] ne peut soutenir qu'il aurait satisfait à toutes ses obligations, alors qu'il indique lui-même en page 2 de ses dernières écritures, sans aucune équivoque, s'être aperçu en mars 2001 « d'importantes distorsions entre le plan cadastral de la commune et les résultats de son piquetage ». Ce constat aurait dû conduire le géomètre-expert, en tant que professionnel, à procéder à des vérifications complémentaires, ou à tout le moins à informer Mme [I] de l'existence de difficultés éventuelles. Il apparaît au surplus que M. [P] a failli à ses obligations en déposant pour le compte de cette dernière, à fin d'enregistrement au centre des impôts fonciers d'Indre-et-Loire, un plan de division cadastrale sur lequel il a été certifié que le document d'arpentage dressé le 13 décembre 2000 avait été établi en conformité d'un piquetage effectué sur le terrain, ce alors que l'appelant reconnaît que le piquetage effectué sur le terrain avait au contraire révélé des incohérences. S'il est établi que M. [P] a manqué à ses obligations contractuelles envers Mme [I], l'Assad ne peut engager la responsabilité délictuelle du géomètre-expert qu'en démontrant que ce manquement lui a personnellement causé un dommage. Sur ce point, l'Assad expose qu'elle a dû engager des négociations avec M. et Mme [N] et les consorts [U] [D], qu'elle tient respectivement pour être les propriétaires des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] séparant ses parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 13] de la voie publique, précise n'avoir obtenu aucun accord avec les seconds, mais explique que M. et Mme [N] ont accepté de lui céder leur parcelle, sous condition de la mise en 'uvre d'un busage de l'actuel fossé à ciel ouvert, nécessaire à la purge de leur étang, et de la prise en charge, par elle-même, des frais de division et des frais notariés nécessaires à la réalisation de cette vente. L'Assad sollicite en conséquence la condamnation de M. [P] à lui régler, en réparation des préjudices qu'elle estime subir, la somme de 25 058,16 euros pour les frais de busage, celle de 5 238,72euros pour les frais de géomètre-expert, celle de 2 000 euros pour les frais d'acte notarié, outre une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu'elle indique supporter du fait de l'impossibilité d'utiliser normalement les terrains qu'elle a acquis et qui, contrairement à sa croyance, ne sont pas joignant à la voie publique, puis indique se réserver de solliciter ultérieurement une indemnisation du préjudice qui résulte pour elle de l'impossibilité qui lui est faite à ce jour de se porter acquéreur de la parcelle [Cadastre 10]. Alors que l'appelant lui reproche de ne pas apporter la preuve de la propriété des consorts [N] et [U] [D], ni des préjudices dont elle sollicite réparation, puis indique sans être contesté, en produisant en pièce 7 une photographie illustrant ses propos, que l'Assad au pu aménager les lieux et dispose depuis le mois d'août 2012 d'un portail lui permettant d'avoir un accès à la voirie, l'intimée, on l'a dit, n'apporte pas la preuve des propriétés discutées, ne fournit aucune indication sur la réponse que M. [T] [U] [D] a pu apporter au courrier recommandé qu'il a réceptionné le 18 mars 2014 et par lequel elle lui indiquait avoir acquis de ses auteurs, par usucapion, la propriété de la parcelle [Cadastre 10], puis, s'agissant de la parcelle [Cadastre 9] présentée comme étant la propriété de M. et Mme [N], l'intimée ne produit ni l'acte, ni même le projet d'acte de vente ou d'échange conclu avec ces derniers, mais seulement des courriers échangés en 2013, il y a plus de neuf ans, faisant référence à une proposition de régularisation dont la teneur (vente ou échange) n'est pas précisée, un devis pour des travaux de busage établi en juin 2012, une facture pro forma d'un notaire de [Localité 21] datée du 15 octobre 2013, dont il n'est pas indiqué à quel acte elle se rapporte, mais qui n'apparaît pas pouvoir être en lien avec la vente ou l'échange projetés, puisqu'il est fait état d'un diagnostic de performance énergétique difficilement conciliable avec la cession d'une parcelle de terrain non bâtie, et enfin un devis d'un géomètre-expert établi en novembre 2013, portant sur l'établissement d'un plan parcellaire et topographique, la réalisation d'un bornage des parcelles [Cadastre 4], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 12], dont il est précise qu'il « consiste surtout à faire le point sur les archives disponibles et à proposer une solution amiable », puis l'établissement d'un document de modification du parcellaire cadastral. Dès lors qu'elle ne conteste pas avoir pu aménager, dès le mois d'août 2012, un portail lui offrant un accès sur la voie publique, qu'elle ne s'explique pas sur les difficultés qui ont éventuellement pu apparaître postérieurement et qu'elle n'établit d'aucune manière qu'ensuite des discussions entreprises en septembre et octobre 2013 avec M. et Mme [N], la preuve de la propriété de ces derniers ait été établie, et qu'un accord ait été trouvé avec eux dans les termes précédemment décrits, l'Aassd, qui ne démontre pas les préjudices qu'elle allègue, ni aucun lien de causalité entre la faute de M [P] et les préjduices invoqués, ne peut qu'être déboutée de l'intégralité de ses demandes indemnitaires. Sur les demandes accessoires L'Assad, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce dernier fondement, l'Assad devra régler à M. [P], à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, en ce qu'elle a condamné M. [O] [P] à payer à l'association de soins et services à domicile (Assad) la somme de 18 767,80 euros au titre de son préjudice, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'elle a condamné M. [O] [P] aux dépens, STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés, DEBOUTE l'Assad de l'intégralité de ses prétentions, CONDAMNE l'Assad aux dépens de première instance, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y AJOUTANT, CONDAMNE l'Assad à payer à M. [O] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de l'Assad formée sur le même fondement, CONDAMNE l'Assad aux dépens de l'instance d'appel. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Madame Fatima HAJBI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2224 du code civil énonce désormais que learticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 2270-1 du code civilarticle 2222 du code civilarticle 2224 du code civil et demande à la cour dearticle 450 du Code de procédure civile.article 2224 du code civil seraient applicables
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Référence
6316e508dd8d194f138d4dca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel