Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e507dd8d194f138d4dc8
- Date
- 5 septembre 2022
Demande formée par l'usufruitier
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Texte intégral
N° de minute : 200/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 5 septembre 2022 Chambre civile Numéro R.G. : N° RG 22/00114 - N° Portalis DBWF-V-B7G-S77 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 novembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :18/2953) Saisine de la cour : 21 avril 2022 APPELANT Mme [O] [I] née le 9 avril 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL D'AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [L] [C] veuve [I] née le 19 décembre 1943 à SAIGON (VIET NAM), demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** [G] [I] est décédé le 5 novembre 2012, laissant pour recueillir sa succession : - son épouse survivante, [L] [C], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, - cinq enfants, nés d'une précédente union, [E] [I], [M] [I], [U] [I], [O] [I] et [K] [I]. Selon requête introductive d'instance déposée le 19 septembre 2018, [O] [I], qui excipait d'un défaut d'accord des divers héritiers sur la valeur de l'usufruit du conjoint survivant, a attrait [L] [C] devant le tribunal de première instance de Nouméa afin que la valeur de son usufruit fût fixée à 40 %. [O] [I] a assigné en intervention forcée [E] [I], [M] [I], [U] [I] et [K] [I]. [L] [C] veuve [I] s'est opposée à cette demande en observant que les parties avaient convenu de fixer la valeur de l'usufruit à 50 %. Selon jugement réputé contradictoire en date du 30 novembre 2020, la juridiction saisie a : - débouté [O] [I] de l'intégralité de ses demandes, - dit que la SCP [P] - [X] - Dessouder devait remettre à [L] [C] épouse [I] la somme de 6.561.747 FCFP, outre les intérêts afférents depuis le 25 février 2015, - débouté [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné [O] [I] à verser la somme de 100.000 FCFP à [L] [C] au titre de ses frais irrépétibles, - condamné [O] [I] aux dépens. Le premier juge a principalement retenu : - que les enfants du défunt, en accord avec son épouse survivante, avaient accepté de vendre le domicile conjugal et de partager l'actif de la succession par moitié entre l'épouse survivante et les enfants ; - qu'il n'était pas démontré que le consentement des enfants avait été vicié de sorte qu'il convenait d'appliquer l'accord trouvé entre les nus-propriétaires et l'usufruitière. Selon requête déposée le 8 janvier 2021, [O] [I] a interjeté appel de cette décision. Le 1er juin 2021, la radiation de l'affaire a été ordonnée en raison de l'absence de dépôt du mémoire ampliatif. L'affaire a été remise au rôle à la demande de [L] [C] veuve [I]. Selon conclusions de reprise d'instance déposées le 21 avril 2022, [L] [C] veuve [I] demande à la cour de : - débouter [O] [I] de toutes ses demandes ; - condamner [O] [I] à lui payer la somme de 100.000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SCP notariale [P] - [X] - Dessouder devait remettre à [L] [C] la somme de 6.561.747 FCFP, augmentée des intérêts depuis le 25 février 2015, suivant le relevé de compte notarial du 9 octobre 2018 ; - condamner [O] [I] à payer 265.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner [O] [I] aux dépens avec distraction au profit de la selarl Tehio. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2022. Sur ce, la cour, L'affaire ayant été radiée en l'absence de dépôt par [O] [I] de son mémoire ampliatif puis rétablie sur l'initiative de [L] [C], l'affaire sera jugée au vu des conclusions de première instance, ainsi que le prévoit l'article 904 alinéa 4 du code de procédure civile. Il résulte de l'acte de notoriété dressé par Me [X], notaire associé, qu'aux termes d'un acte reçu le 7 mars 1995 par Me [P], [G] [I] a fait donation à son épouse, pour le cas où elle lui survivrait, « de l'usufruit de l'universalité de tous les biens qui composeraient la succession du donateur, sans exception ni réserve, pour en jouir pendant sa vie à compter du décès du donateur. » Figurait à l'actif de la succession un immeuble bâti, situé à [Localité 3]. Cet immeuble a été vendu avec l'accord de tous les héritiers et préalablement à la vente, les cinq enfants, nus-propriétaires, ont accepté que 50 % de l'actif net revînt à [L] [C], l'autre moitié leur revenant (annexes n° 1 et à 5 de [L] [C]). Ainsi que l'a rappelé le premier juge, la détermination de la valeur de droits démembrés relève de la liberté contractuelle. La valeur retenue par les parties est supérieure à la valeur fiscale habituellement admise, compte de l'âge de l'usufruitière (40 %). Toutefois, il doit être noté qu'en contrepartie de cette surestimation, les parties sont sortis immédiatement de l'indivision. Aucun élément du dossier ne démontre que le consentement de [O] [I] avait été vicié lorsqu'elle a consenti au partage de la succession de son père. Pour sa part, [U] [I] a affirmé que cet accord avait été donné « sans contrainte » par ses soeurs et frère. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a entériné l'accord des héritiers. C'est à bon droit que le premier juge a débouté [L] [C] de sa demande de dommages et intérêts, en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice. Par ces motifs La cour, Confirme le jugement entrepris ; Condamne [O] [I] à payer à [L] [C] une somme complémentaire de 100.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [O] [I] aux dépens d'appel. Le greffier,Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 904 alinéa 4 du code de procédure civile.article 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande formée par l'usufruitier
Référence
6316e507dd8d194f138d4dc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel