Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4fddd8d194f138d4d9d
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 18 388 015 €
Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2022 DU 05 SEPTEMBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01769 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZZ3 Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/03871, en date du 12 mai 2021, APPELANT : Monsieur [V] [C] domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Etienne MANGEOT, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : S.A.S. COUTOT ROEHRIG, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] Représentée par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant Plaidant par Me Karine LE STRAT, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 juillet 2016, [U] [L] est décédée. Le notaire en charge de la succession rencontrant des difficultés pour justifier la dévolution successorale, il a mandaté le 3 janvier 2017 la société anonyme (SA) Coutot Roehrig pour confirmer celle-ci, sollicitant la communication d'un devis à transmettre à l'héritier. Suivant acte en date du 3 mai 2017, Monsieur [V] [C] a signé un contrat de révélation de succession avec la SA Coutot Roehrig qui l'avait préalablement informé qu'il était susceptible d'être concerné par une dévolution successorale. Par courrier du 20 mai 2017, la société anonyme (SA) Coutot Roehrig a consenti une remise de 20 % sur le montant de ses honoraires lesquels étaient initialement fixés selon les dispositions contractuelles aux pourcentages suivants : - 39 % HT de la part nette revenant à l'héritier entre 1 et 75000 euros, - 35 % HT de la part nette au dessus de 75000 euros. Par courrier du 30 mai 2017, après l'expiration du délai de rétractation, la SA Coutot Roehrig révélait à Monsieur [C] qu'il était l'héritier de [U] [L], sa grand-tante. L'actif net successoral perçu par Monsieur [V] [C] s'est élevé à 183880,15 euros. Par courrier du 20 novembre 2017, la société Coutot Roehrig a réclamé le montant de ses honoraires pour un montant de 55265,21 euros TTC. Le 1er septembre 2017, Monsieur [V] [C] a désigné la société anonyme (SA) Coutot Roehrig pour le représenter aux opérations de succession devant le notaire, puis il l'a informée, par courrier recommandé du 29 décembre 2017, de sa volonté de renoncer au mandat de gestion conclu avec elle. Par courrier du 13 septembre 2019, Monsieur [C] a mis en demeure le cabinet de généalogie de diminuer ses honoraires au pourcentage de 5 %. Une ordonnance rendue le 10 février 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a autorisé la société Coutot Roehrig à pratiquer une saisie conservatoire de créance à hauteur de 55265,21 euros entre les mains du notaire en charge de la succession, ce qui a été effectué le 25 février 2020. Par acte du 7 novembre 2019, Monsieur [C] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nancy la société Coutot Roehrig aux fins de solliciter à titre principal l'annulation du contrat de révélation de succession conclu le 3 mai 2017 et à titre subsidiaire la réduction de la contrepartie d'honoraires à 5 % de l'actif net de la succession lui revenant. Par jugement contradictoire du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Monsieur [C] de ses demandes de nullité du contrat conclu avec la société Coutot Roehrig, - débouté la société Coutot Roehrig de sa demande de paiement des honoraires tels que prévu audit contrat, - dit que ces honoraires sont fixés au montant de 20 % de l'actif net de la succession revenant à Monsieur [C], - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Coutot Roehrig aux entiers dépens, - condamné la société Coutot Roehrig à verser à Monsieur [C] la somme de 2600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire. Pour rejeter la nullité, le tribunal a relevé qu'en application des dispositions de l'article L. 221-1 I 1° du code de la consommation, le contrat litigieux ayant été conclu à distance, il est soumis au droit de la consommation. Le tribunal a rappelé que ce contrat a pour objet de révéler à l'héritier des droits qu'il est susceptible de faire valoir dans une succession qu'il ignore, celui-ci acceptant que le généalogiste lui révèle ses droits dans le délai de trois mois suivant la découverte du dernier héritier et qu'à l'issue de cette révélation, la société s'engage à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l'héritier. Le tribunal a souligné qu'il avait été porté à la connaissance de Monsieur [C] un document intitulé « informations précontractuelles » comportant les obligations essentielles de la société et le droit de rétractation. En outre, le tribunal a relevé que la mention imposée par l'article L. 221-5 4° du code de la consommation ne figurait pas dans le contrat mais que cette omission n'entraînait pas la nullité du contrat en l'absence d'exercice du droit de rétractation et de grief évoqué par Monsieur [C]. Le tribunal a retenu que le contrat et les « informations précontractuelles » comportaient les mentions relatives aux conditions de rétractation et aux modes de résolution amiable des litiges avec la possibilité de saisir le médiateur de consommation de la juridiction compétente - les autres mentions prétendument manquantes n'étant pas détaillées par Monsieur [C]. Le tribunal a rejeté toute nullité du contrat fondée sur le dol car le contrat de révélation de succession par lequel le généalogiste s'engage à révéler une vocation héréditaire moyennant l'abandon à son profit à titre de rétribution d'une fraction de l'actif net de la succession impose l'absence de divulgation du nom du défunt. Le tribunal a rappelé la faculté qu'il détenait des articles 1103 et 1104 du code civil pour réduire le montant des honoraires du contrat de révélation de succession si ceux-ci étaient manifestement excessifs au regard du service rendu. Visant les différentes diligences que la société établissait avoir effectuées (trois mois de recherche pour identifier et localiser Monsieur [C] s'agissant d'une succession en ligne collatérale : consultation de bases numériques, du fichier constitué par elle, consultations des actes d'état civil, déplacements aux archives municipales et en mairie, enquête ..), le tribunal a considéré que le montant était excessif et a ramené les honoraires à 20 % de l'actif net de la succession revenant à Monsieur [C]. La SAS Coutot Roehrig a saisi en interprétation du jugement le tribunal qui s'est déclaré incompétent compte-tenu de l'appel interjeté (recours concernant la notion de partie perdante pour les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les modalités de calcul des honoraires, le tribunal n'ayant pas précisé si le montant était accordé HT ou TVA incluse). Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 9 juillet 2021, Monsieur [C] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - déclarer l'appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 mai 2021, recevable, régulier et bien fondé, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 12 mai 2021 en ce qu'il fixe les honoraires de la société Coutot Roehrig au montant de 20 % de l'actif net de la succession lui revenant, En conséquence, - dire que ces honoraires sont fixés au montant de 5% TTC de l'actif net de la succession lui revenant, - condamner la société Coutot Roehrig aux entiers dépens ; - condamner la société Coutot Roehrig à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Coutot Roehrig demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1193, 1301 du code civil, et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de : A titre principal, - dire mal fondé l'appel formé par Monsieur [C] du jugement du 12 mai 2021, - débouter Monsieur [C] de l'ensemble des demandes, A titre incident, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a réduit les honoraires contractuellement dus à la société et l'a condamnée à verser la somme de 2600 euros au titre de l'article 700 et aux dépens, Et statuant à nouveau, - condamner Monsieur [C] à lui payer au titre de ses frais et honoraires contractuels la somme de 56279,20 euros TTC (soit 46899,35 euros HT) conformément au décompte du 22 janvier 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 16 mars 2020, - juger que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1231-6 et suivant du code civil, - condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie conservatoire, A titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement, - condamner Monsieur [C] à verser des honoraires correspondant à 20 % HT de l'actif net perçu (et non TTC) - condamner Monsieur [C] à verser en sus des honoraires 346,71 euros au titre des frais d'assurance et de diagnostic, frais engagés au seul profit de Monsieur [C], - condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [C] aux dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie conservatoire, En tout état de cause, - débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 29 mars 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 16 mai 2022 et le délibéré au 5 septembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [V] [C] le 30 septembre 2021 et par la SA Coutot-Roehrig le 19 novembre 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 29 mars 2022 ; * Sur la rémunération du généalogiste Vu les articles 1101, 1103 et 1193 relatifs à la liberté contractuelle et à la force obligatoire du contrat, Vu l'article 1104 du code civil, Il est admis que, bien que le contrat présente un caractère aléatoire, la rémunération du généalogiste peut être diminuée lorsque l'application du contrat conduit à lui octroyer une somme manifestement excessive au regard du service rendu, de la nature et de l'importance des diligences accomplies (Cass Civ 1, 1er juin 2016, n°15.18-034 ; Civ 1, 5 mai 1998). En l'espèce, Monsieur [V] [C], qui se trouvait alors dans l'ignorance des droits dont il était susceptible de bénéficier, a souscrit un contrat de révélation de succession avec la SA Coutot-Roehrig - qui a été mandatée par le notaire en charge de la succession de [U] [L] et dont il n'est pas contesté que l'intervention a présenté une utilité pour l'appelant, successible d'une parente éloignée, en l'espèce une grand-tante. Ce contrat fixe les honoraires hors taxe du généalogiste comme suit, s'agissant d'un collatéral privilégié : - 34 % des sommes nettes résultant de la dévolution successorale et des contrats d'assurance-vie, revenant au co-contractant entre 1 et 75000 euros, - 30 % de la part nette au delà de 75000 euros. Le contrat fixait également des frais de constitution de dossier de 95 euros toute taxe comprise à la charge de l'héritier. Le généalogiste a accepté le 20 mai 2017 de ramener ses droits de 20 % (soit 27,2 % sur la première tranche et 24 % sur la seconde), puis il a révélé à Monsieur [V] [C] le 30 mai 2017 qu'il était susceptible de venir aux droits de sa grand-tante. À cet égard, il ne peut être reproché au généalogiste de n'avoir pas révélé le nom du défunt avant la souscription du contrat et l'échéance du délai de rétractation, alors qu'il s'agit de l'objet du contrat, lequel stipulait en outre un délai de trois mois pour exécuter cette obligation. Le 29 décembre 2017, Monsieur [V] [C] informait le généalogiste qu'il renonçait au mandat de gestion, mais qu'il 'maintenait bien sûr la commission négociée avec vous' (pièce 13 appelante). Par principe, les contractants sont libres de déterminer l'étendue des prestations et notamment le montant du prix ou des honoraires ; le pouvoir de réduction des honoraires en matière de contrat de révélation de succession - qui n'a ni pour objet, ni pour effet de supprimer le caractère aléatoire de ce contrat - se justifie par l'ignorance dans laquelle se trouve, au moment de la conclusion du contrat, l'héritier relativement au travail réalisé par le généalogiste et à l'étendue des droits susceptibles de lui revenir sur la base desquels la rémunération du généalogiste est calculée, de telle sorte qu'il se trouve ainsi privé de la possibilité d'apprécier le montant des honoraires au regard de l'utilité, de la nature et de l'importance de la prestation accomplie par le généalogiste avant de s'engager. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque Monsieur [V] [C] a réitéré expressément son accord sur les honoraires convenus près de 7 mois après la révélation de la succession, alors qu'il était en position d'avoir connaissance de l'étendue de ses droits et de l'importance du travail réalisé par le généalogiste. Il s'ensuit que c'est à bon droit, dans ces circonstances, que la SA Coutot-Roehrig réclame la totalité des honoraires contractuellement négociés, sans que ne puisse lui être opposé leur caractère manifestement excessif. Monsieur [V] [C] ne conteste pas avoir perçu la somme de 183880,15 euros suite au décès de son aïeule. Les droits ont été calculés par la SA Coutot-Roehrig en tenant compte de la remise négociée par la suite, puis à l'ajout de la TVA (20 %). Ses honoraires s'élèvent à : - 27,2 % sur la somme de 75000 euros : 20400 euros hors taxe, - 24 % sur la somme de 108880,15 euros (183880,15 - 75000) : 26131,23 euros hors taxe, soit 46531,23 euros d'honoraires hors taxe - 20 % de TVA : 9306,25 euros soit un montant toutes taxes comprises de 55837,48 euros. Elle a également droit à 95 euros toute taxe comprise de frais de dossier contractuellement fixés. Il doit donc lui revenir 55932,48 euros (et non 56279,20 comme calculé sur le décompte qu'elle a adressé à Monsieur [V] [C]), somme que Monsieur [V] [C] sera condamné à lui payer. La somme portera intérêt à compter du 16 mars 2020, date des premières conclusions sollicitant le paiement des honoraires et les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1243-2 du code civil. S'agissant du montant de 346,71 euros que la SA Coutot-Roehrig réclame en indiquant avoir fait l'avance, dans l'intérêt de Monsieur [V] [C], de frais d'assurance d'habitation et de diagnostics, elle ne verse aux débats aucune pièce établissant les paiements qu'elle prétend avoir effectués et elle ne justifie donc pas être créancière des sommes qu'elle réclame. Le jugement sera en conséquence infirmé sur la question des honoraires dûs. ** Dépens et frais irrépétibles Il convient de condamner Monsieur [V] [C], qui succombe en ses demandes, aux dépens de première instance et d'appel. Le juge qui statue sur un litige ne peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, à moins qu'il s'agisse de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi (Cass 2e Civ., 28 mai 2003, pourvoi n° 01-12.612 ; 22 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.848). La SA Coutot-Roehrig a diligenté, avec l'autorisation du juge de l'exécution qu'elle avait sollicité en février 2020, une saisie-attribution à titre conservatoire dans les mains du notaire en charge du règlement de la succession. Dès lors que cette procédure d'exécution a été engagée postérieurement à l'instance de fond, il ne peut être retenu qu'elle a préparé celle dont le juge du principal a été saisi. Par ailleurs, l'article 695 du code de procédure civile trouve une application directe pour les procédures d'exécution et il n'y a pas lieu que la présente décision statue sur les frais d'exécution des condamnations qu'elle porte. Dès lors, la demande de la SA Coutot-Roehrig de dire que les dépens comprendront les frais de la saisie conservatoire sera rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [V] [C] 2600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné à payer à la SA Coutot-Roehrig une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le 12 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a : - débouté la société Coutot Roehrig de sa demande de paiement des honoraires tels que prévus audit contrat, - dit que ces honoraires sont fixés au montant de 20 % de l'actif net de la succession revenant à Monsieur [C], - condamné la société Coutot Roehrig aux entiers dépens, - condamné la société Coutot Roehrig à verser à Monsieur [C] la somme de 2600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur ces points, Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande tendant à fixer à 5 % de l'actif net de la succession lui revenant les honoraires toutes taxes comprises de la SA Coutot-Roehrig ; Condamne Monsieur [V] [C] à payer à la SA Coutot-Roehrig la somme de 55932,48 euros (cinquante-cinq mille neuf cent trente-deux euros et quarante-huit centimes) toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 au titre des honoraires dûs à la société ; Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; Déboute la SA Coutot-Roehrig de sa demande en paiement de la somme de 346,71 euros ; Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens de première instance ; Déboute Monsieur [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [V] [C] aux dépens d'appel, Déboute la SA Coutot-Roehrig de sa demande au titre des frais de saisie conservatoire, Condamne Monsieur [V] [C] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) à la SA Coutot-Roehrig, Le déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.- Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile trouve unarticle 1343-2 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1104 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Référence
6316e4fddd8d194f138d4d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel