Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4f4dd8d194f138d4d86
- Date
- 5 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00354 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRI3 O R D O N N A N C E N° 2022 - 357 du 05 Septembre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [Z] [K] né le 05 Juillet 1984 à [Localité 6] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Laurence GROS, avocate commise d'office. Appelant, et en présence de Madame [L] [S], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU GARD [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Val de Briey du 18 janvier 2022. Vu l'arrêté du 8 février 2022 notifié le 30 mars 2022, de Monsieur LE PREFET DE LA MEUSE portant obligation de quitter le territoire national avec IRTF de 18 mois sans délai pris à l'encontre de Monsieur [Z] [K]. Vu la décision de rejet de la demande d'asile par L'OFPRA du 16 mai 2022. Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU GARD, de placement en rétention administrative du 31 août 2022 à 17 heures 45 de Monsieur [Z] [K], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 03 Septembre 2022 à 12h23 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 03 Septembre 2022, par Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [K], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h53. Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU GARD, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Septembre 2022 à 14 heures 30. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 15 heures 16. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [L] [S], interprète, Monsieur [Z] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [Z] [K], né le 05 Juillet 1984 en Tunisie à [Localité 6]. Je ne suis pas marié officiellement, j'ai un garçon. Il s'appelle [P] [K], il a 7 ans. Il habite au Luxembourg. J'ai encore de la famille en Tunisie, il y a ma mère, mon père, mais les autres je n'ai plus de contact avec eux. J'ai des problèmes de santé : je suis diabétique, j'ai des allergies. Et j'ai le bras cassé. J'ai quitté la Tunisie en juin 2022 suite à une mesure d'expulsion, et je suis revenu en France le 24 août. Malgré l'interdiction du territoire, et l'interdiction de retour. Je ne savais pas qu'il m'était interdit de rentrer en France. Je suis revenu clandestinement, je voulais revenir de façon légale mais on m'a perdu mon passeport, et je ne pouvais pas laisser mon fils tout seul. On m'a découvert dans un camion, c'est moi qui ai ouvert et le chauffeur qui m'a ouvert la porte. Vous me demandez pourquoi j'ai fait une fausse déclaration d'identité aux policiers, c'était pour ne pas être arrêté et pouvoir aller au Luxembourg. Je ne voulais pas rester en France. Moi je suis très fatigué, et si on me laisse partir j'ai les moyens de payer mon billet et je ne veux pas rester dans ce centre pour animaux. Je parle français mais je ne comprends pas à 100%. ' L'avocate, Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle remet à l'audience les deux procès verbaux d'audition du 30 août 2022 à 13 heures, identiques où ne se trouve que sur l'un la signature de l'interprète. Monsieur LE PREFET DU GARD n'est pas représenté mais a fait parvenir ce jour à 12 heures 15 au greffe de la cour, un mémoire en défense . Assisté de Madame [L] [S], interprète, Monsieur [Z] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' On m'a perdu mon téléphone, j'ai demandé à récupérer mon téléphone, on m'a dit 'on s'en fiche de toi'. Je suis diabétique, en me réveillant le matin il me faut manger du matin, et ça c'est sur recommandation du médecin. La machine est cassée, on me dit que c'est interdit. Je demande à sortir et prendre un billet, et partir. Je ne supporte plus les conditions de santé. Je suis tout le temps en train de me gratter, tout est sale et j'ai des vertiges à longueur de journée. Je n'ai pas 21 ans pour supporter tout ça. Je suis très fatigué, je ne peux plus continuer ainsi. Je me dis que mourir est préférable pour moi. Mon passeport a été perdu, je voudrais une solution pour le récupérer. Je voudrais retourner en Tunisie régulariser ma situation, me marier avec ma femme car la Tunisie me dit que c'est moi qui ai perdu mon passeport, et ils pensent que je l'ai vendu. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 03 Septembre 2022, à 18h53, Maître Laurence GROS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Z] [K] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 03 Septembre 2022 notifiée à 12h23, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocate de l'appelant soutient la contestation de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative dont les signataires ne seraient pas identifiés, que les notifications au même moment à la fois à [Localité 2] et à [Localité 4] est impossible, que les notifications n'ont toutes pas pu avoir eu lieu le 31 août 2022 à 17 heures 45. L'avocate soutient la violation de l'article L 111-2 du code des relations entre le public et l'administration: 'Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté.' La lecture de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative le 31 août 2022 à 17 heures 45 révèle les signatures à l'emplacement de l'intéressé, de l'interprète et de l'agent notifiant. Les signatures ont été portées lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative à la fin de la retenue administrative le 31 août 2022 à 17 heures 45. Si les signatures apposées par l'étranger diffèrent, il ne rapporte pas la preuve de ce qu'un tiers aurait signé à sa place puisque il a faussement déclaré se nommé «'[D] [A]'» lors de son interpellation et de son placement en retenue administrative faisant qu'une partie de la procédure a été initiée sous cette identité, et ainsi que le premier juge le souligne, l'interprète , [W] [F] et l'OPJ [H] [J] ont accompagné l'intéressé durant toute la procédure de retenue administrative et ont signé à ses côtés les procès-verbaux d'audition et notification. Il est incontestable que la procédure de retenue administrative s'est déroulée à [Localité 2], le 31 août 2022 dès 12 heures 05 jusqu'à 17 heures 45 et que la mention de [Localité 4] sur la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative est une erreur matérielle, sans conséquence. Les notifications de l'arrêté de placement en rétention administrative et des droits afférents sont horodatées de 17 heures 45 , après que l'interprète, comme il est d'habitude ait traduit l'ensemble des textes, sans que cette similitude d'heure caractérise une irrégularité. Conformément à l'article L 743-9 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention de Monptellier a pu contrôler au vu de la copie du registre de rétention que l'étranger avait reçu notification de ses droits le 31 août 2022 à 17 heures 45 et en matière de droit d'asile à 20 heures après son arrivée au CRA de Sète à 19 heures 40, L'avocate de l'appelant soutient l'exception de nullité de la retenue administrative débutée malgré motif l'avis médical initial conditionnait la mesure à un avis médical d'un orthopédiste, recueilli ultérieurement. Selon l'article L813-5 du CESEDA : 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.' Des éléments de la procédure, il ressort que l'intéressé a été placé en retenue administrative le 31 août 2022 à 12 heures 05, dès son interpellation d'abord sous la fausse identité déclarée d' [D] [A] puis sa véritable identité, a été auditionné à 13 heures et à 13 heures 10, le Dr [U] du CHU de [Localité 4] était requis et procédait à l'examen de l'étranger à 13 heures 40 et non pas à 18 heures 40, comme prétendu par l'appelant, et attestait de la compatibilité de la mesure de retenue administrative, avec l'état de santé de l'intéressé, tout en préconisant son passage aux urgences afin d'être vu par un orthopédiste. L'étranger ayant été mis en route de [Localité 2] vers le CRA de [Localité 5] le 31 août 2022 à 18 heures 30, il ne pouvait consulter le médecin à 18 heures 40. De fait, il n'y avait aucune irrégularité à débuter l'audition de l'étranger à 13 heures. A 16 heures 30, l'OPJ requérait le service des urgences de l'hôpital de [Localité 3] qui réceptionnait la mission à 17 heures et l'étranger était examiné par le Dr [Y] [V], qui diagnostiquait une fracture du trochiter gauche préconisant le coude au corps , la prise d'antalgiques pendant 15 jours et la compatibilité de l'état de santé de l'étranger avec la mesure de placement en rétention administrative. L'édition de deux procès-verbaux d'audition de l'intéressé sous sa fausse identité d'[D] [A], à 13 heures mentionnant la traduction en langue arabe par l'interprète [W] [F] ne caractérise pas une irrégularité bien que l'un d'eux soit dénué de la signature de l'interprète, puisqu'il est acté que l'intéressé qui déclare parler un peu le français a été assisté de l'interprète. En conséquence, aucune irrégularité de la retenue administrative n'est à reprocher à l'autorité administrative. L'avocate de l'appelant soutient le défaut du droit d'agir de l'autorité administrative au motif qu'elle ne justifierait pas des perceptives d'éloignement à bref délai de l'étranger. S'agissant d'une première prolongation, l'autorité administrative n'a d'obligation que de justifier ses diligences en vue du départ de l'étranger, lequel déjà reconduit en Tunisie sous un laissez-passer consulaire tunisien du 16 juin 2022 est revenu en France clandestinement malgré une interdiction du territoire français déjà notifiée en février 2022. Le moyen de nullité sera rejeté. L'avocate soutient l'assignation à résidence de son client. Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» A défaut de remise d'un passeport valide aux autorités de police , l''assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. SUR LE FOND En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa l'article L 612-3-1°, 4°, 5° et 8° du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ( ITTF du 18.01.2022 et IRTF du 30.11.2022 ) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, ( fausse identité [D] [A] ) qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.' En conséquence, le juge des libertés et de la détention de Monptellier a bien jugé en faisant application de L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité, moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 05 Septembre 2022 à 16 heures 16 Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4f4dd8d194f138d4d86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel