Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4f3dd8d194f138d4d82
- Date
- 5 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRIZ O R D O N N A N C E N° 2022 - 355 du 05 Septembre 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [C] [I] né le 04 Octobre 1982 à KHOURIGBA (MAROC) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de Sète dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Laurence GROS, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [P] [N], interprète assermenté en langue italienne, ou xxxxxxxxxxxx, interprète en langue italienne, qui prête serment. D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté OU Représenté par Monsieur ''''''''', dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 19 août 2022 notifié à 18 heures 34, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF, pris à l'encontre de Monsieur [C] [I]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 août 2022 à 17 heures 55 de Monsieur [C] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 02 Septembre 2022 à 10h58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 02 Septembre 2022 par Monsieur [C] [I], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h04. Vu les télécopies et courriels adressés le 03 Septembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Septembre 2022 à 14 heures. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14h28. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [N] [P], interprète, Monsieur [C] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je parle français comme ça mais je ne comprends pas tout. Je suis [C] [I], né le 04 Octobre 1982 à KHOURIGBA. Je ne suis pas marié. J'ai deux enfants, une de 20 ans et une de 12 ans. Elles vivent en Italie. A Bergame. Avec leur mère. Je n'ai pas de famille au Maroc. J'ai du mal à le dire en français, alors je vais le dire en italien : je faisais de la mécanique industrielle, cela ne me plaisait pas, j'ai fait une formation pour travailler sur les chantiers. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis parti du Maroc en 1988 avec toute ma famille : ma mère, mon père, etc. Nous sommes allés en Italie. Nous avons une maison de famille là bas, dont nous sommes propriétaires. J'ai toutes les preuves de ma scolarité là bas. Je suis resté en Italie jusqu'en octobre 2010. Je suis allé en Espagne, c'est pour cette raison que j'ai un titre de séjour espagnol. Je me suis marié avec une espagnole, en 2013 et après j'ai divorcé. Ma femme espagnole n'est pas la mère de mes filles, j'étais avec une autre. Je suis entré en France en 2016 pour travailler. J'ai fait la domiciliation au CCAS et je devais attendre trois mois pour faire la carte vitale. Mon employeur actuel s'est même rendu au CRA auprès de Forum réfugiés pour attester que je travaille bien chez lui. En fait cela trois quatre mois que je suis là, mais je fais des aller retour depuis 2016 en France c'est pour ça que je dis que je viens en France depuis 2016 pour travailler. Mais je suis ici vraiment depuis quelques mois. J'ai même le titre de séjour espagnol et européen qui me permet de travailler dans toute l'Europe. La dame de Forum réfugiés m'a dit qu'elle avait envoyé les documents en question par mail. J'ai les documents dont je vous parle dans la voiture des policiers qui m'ont emmené aujourd'hui. S'il faut que je rentre au Maroc par mes propres moyens, je le ferai, même demain. De toute façon, je suis mal au centre, je veux absolument partir, je suis trop trop mal.' L'avocat Me Laurence GROS développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT ne comparait pas. Assisté de Madame [P] [N], interprète, Monsieur [C] [I] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous désirez que je reste à la dispoisition de la justice il ny aucun soucis je peux même demander à mon employeur de me faire un contrat de travail, sinon je partirai. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 02 Septembre 2022, à 18h04, Monsieur [C] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 02 Septembre 2022 notifiée à 10h58, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : L'avocat de l'appelant soutient l'exception de nullité tirée du retard dans la notification des droits de gardé à vue de son client. Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale : 'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ; -du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ; -du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ; -du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention. En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.' En application de l'article L. 743-12 du CESEDA « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Au visa de l'article 63-1 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a considéré que le moment de la notification de droits de garde à vue à l'étranger était justifié par l'état d'ivresse manifeste de ce dernier dont le dégrisement a été attendu jusqu'à ce qu'il recouvre sa pleine conscience. Effectivement si l'étranger a été interprellé avec deux autres comparses, en flagrant délit de tentative de vol de vélos à [Localité 3], devant le [Adresse 1], le 30 août 2022 à 4 heures 15, après avoir déclaré se nommer X se disant [C] [I] né le 04/10/1982 en Algérie, SDF, sans que la langue utilisée soit mentionnée, son état d'ivresse manifeste l'empêchant de procéder au contrôle de son imprégnation alcoolique, a imposé de le placer en cellule de dégrisement, la notification de ses droits de gardé à vue a été différée jusqu'à 13 heures 20 après que l'intéressé ait été réveillé à 11 heures sans vouloir parler et se soit exprimé en arabe et en italien à 13 heures et que l'interprète en langue italienne ait été requise le jour même à partir de 13 heures. Or, l'étranger a été examiné par le médecin de garde le 30 août 2022 à 9 heures 35 qui le déclare apte à la garde à vue et le décrit comme conscient et d'humeur calme. En conséquence, si dès 9 heures 35, l'étranger était dégrisé et en état de recevoir notification de ses droits de gardé à vue, son refus de s'exprimer jusqu'à 13 heures a empêché les policiers de connaître la langue parlée que l'interprète en langue italienne requise le jour - même , ensuite de l'échange verbal avec l'OPJ à 13 heures, la notification a pu lui être faite de manière régulière, le moment de la notification étant consécutif au comportement de l'étranger et ne caractérise pas un retard. Que de plus, l'intéressé a déclaré en première instance comprendre et parler le français mais y préférer l'italien. L'avocat de l'appelant soutient l'irrégularité de la consulation du FAED par un agent non habilité. La direction centrale de la police judiciaire du ministère de l'Intérieur, sous le contrôle d'un magistrat de l'ordre judiciaire est responsable du FAED, et n'est accessible qu'aux fonctionnaires et militaires dûment habilités des services d'identité judiciaire de la police nationale, du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale, ainsi que des unités de recherches de la gendarmerie nationale. (Décret n°2005-585 du 27 mai 2005 modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur. Articles 55-1 et 78-3 du code de procédure pénale ) La consultation des fichiers biométriques s'est déroulée durant la garde à vue et non durant la retenue administrative au visa de l'article L 142-2 du CESEDA. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales, d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits. (Cour de cassation - Première chambre civile 14 octobre 2020 / n° 19-19.234) En l'espèce, le rapport de consultation du FAED mentionne le numéro de matricule et l'identité de l'agent habilité à savoir 0228969, [Y] [T] faisant état de deux signalements, le premier du 19 août 2022 pour recel de bien provenant d'un vol et le deuxième du 30 août 2022 pour vol aggravé par deux circonstances sans violence. Le moyen de nullité sera rejeté. L'avocat de l'appelant soutient le moyen de nullité tiré du défaut d'information du procureur de la République de Montpellier du placement en rétention administrative de l'étranger. Selon l'article R 743-2 du CESEDA: ' A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. (...)' Selon l'article L 741-8 du CESEDA: ' Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.' L' article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ». Le procès-verbal du procès-verbal du 30 août 2022 à 10 heures 30 mentionne la prise de contact avec les services de la préfecture qui ont fait savoir adresser L'OQTF du 19 août 2022 et donner leur réponse quant à la décision préfectorale de placement en rétention administrative, celui établi le jour même à 16 heures mentionne les instructions du procureur de la République quant à sa décision de classement sous réserve du placement en rétention adminsitrative de l'étranger , ce n'est qu' à 16 heures 20 que le préfet de l'Hérault a fait savoir qu'il adressait l'arrêté de placement en rétention administrative . Même si l'autorité judiciaire et l'autorité administrative ont des compétences séparées de par le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. la Cour de cassation considère que le procureur est nécessairement informé de la rétention, et la preuve de cette information est rapportée par la mention au procès verbal de notification de fin de garde à vue, selon laquelle « conformément aux instructions du procureur l 'intéresseé est placeé au centre de rétention de [...]'' (Cass lère Civ 13 mars 2007, n°06-10.659) et donc que cette information n'est pas une pièce utile puisque son absence de formalisation par courrier séparé n'entraine la nullité de la procédure que si cette irrégularité a porté atteinte aux droits de l'étranger. Or, en l'espèce, le procureur de la République de Montpellier avait décidé du classement de la procédure pénale au profit de la procédure administrative par anticipation. Il était donc avisé du futur placement en rétention adminsitrative de l'intéressé puisque l'autorité administrative avait communiqué l'OQTF du 19 août 2022 pour information. Qu'ainsi le procureur de la République pouvait faire application de l'article L 743-1 du CESEDA : ' Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.' En conséquence, l'absence de justificatif d'envoi au procureur de la République de Montpellier et de réception de sa part de l'information dédiée au placement en rétention administrative de l'intéressé , étant acquis que l'autorité judiciaire en avait déjà été informée, bien que caractérisant une irrégularité n'a pas porté atteinte aux droits de l'étranger. Le moyen de nullité sera rejeté. L'avocat de l'appelant soutient le défaut de diligences de l'autorité administrative qui aurait procédé à une demande de laissez-passer consulaire inutile en l'état de la détention d'une carte d'identité marocaine de son client. L'article L741-3 dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'Accord franco-marocain signé le 11 Juin 2018 en matière de réadmission de ressortissants marocains en situation irrégulière qui remplace celui signé à [Localité 4] le 15 janvier 1993. Les deux parties ont défini les dispositions fixant la méthode d'identification la plus rapide et la mieux appropriée, des ressortissants marocains en situation irrégulière et frappés de mesures d'éloignement en vue de la délivrance d'un « laissez-passer consulaire » (LPC). Cet accord franco-marocain n'est pas une pièce utile selon la jurisprudence. L'intéressé étant en situation irrégulière, seulement muni d'une carte nationale d'identité marocaine , démuni d'un passeport marocain, la nécessité de la délivrance d'un laissez-passer consulaire s'impose donc pour rejoindre le Maroc et donc la saisine des autorités consulaires marocaines le 31 août 2022, est justifiée. En conséquence le moyen sera rejeté. L'avocat de l'appelant soutient une demande d'assignation à résidence. l'article L 743-13 du CESEDA' dispose:' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Nonobstant la domciliation certaine de l'intéréssé depuis mai 2022, le défaut de remise préalable d'un passeport marocain valide, n'autorise pas l'assignation à résidence. SUR LE FOND L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' L'autorité administrative le 19 août 2022 a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai, par application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Constatant que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation propres à éviter le risque de soustraction à la mesure d'éloignement au visa de l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Actuellement, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l' article L 612-3, 1°, 4° et 8° du ceseda puisqu'il n'est pas documenté, qu'il est entré clandestinement en France et n'a pas cherché à régulariser sa situation, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exception de nullité et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, signée le 05 Septembre 2022 à 14 heures 50. Le greffier, Le magistrat délégué,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4f3dd8d194f138d4d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel