Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4f3dd8d194f138d4d7e
- Date
- 1 septembre 2022
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ 6ème Chambre RG N° : N° RG 21/00800 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOZWMinute : 22/00152 Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 17/01746 S.A.S. ALPHA METAL Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ APPELANT S.A.R.L. MAINTENANCE MECANIQUE LORRAINE (SMML) Représentée par son représentant légal. [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTIME ORDONNANCE D'INCIDENT DU 01 Septembre 2022 Nous Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre, agissant en qualité de conseiller de la mise en état, Assistée de Jocelyne WILD, Greffier, Vu le dossier de la procédure susvisée, Entendu les conseils des parties à l'audience du 02 juin 2022, Les parties ont été avisées que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe,conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 1er Septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 8 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a : - débouté la SARL Maintenance mécanique Lorraine de sa demande aux fins de prononcer la nullité de l'acte établi par MM. [Y] et [T], huissiers de justice à [Localité 3] consistant en la réponse à demande de renouvellement de bail portant sur l'ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 2], signifiée le 30 octobre 2015, - constaté le renouvellement du bail consenti au profit de la SARL Maintenance mécanique Lorraine sur l'ensemble immobilier à usage industriel sis [Adresse 2], - débouté la SAS Alpha métal de l'ensemble de ses prétentions, y compris celle formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Alpha métal à payer à la SARL Maintenance mécanique Lorraine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Alpha métal aux entiers dépens. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 29 mars 2021, la SAS Alpha métal, prise en la personne de son représentant légal, a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions sur incident du 20 mai 2022, la SARL Maintenance mécanique Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : - constater le caractère irrecevable du moyen initial de la SAS Alpha métal tendant à invoquer la prétendue inexploitation effective des locaux, - constater le renoncement de la SAS Alpha métal à invoquer ce moyen, - déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la SAS Alpha métal tendant à voir : « constater que la SAS Alpha métal n'est pas opposée au renouvellement du bail à condition de rééquilibrer les obligations réciproques des parties et de réviser le loyer, En conséquence, ordonner au besoin une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative des locaux objet du bail commercial litigieux aux fins de révision du loyer », - déclarer irrecevable la demande de renouvellement avec demande de révision du loyer de même que toute demande de révision de loyer comme contraire aux dispositions d'ordre public régissant la matière de la révision des loyers (articles L. 145-1 du code de commerce et R. 145-1 et suivants du même code), - dire que les dépens suivront le sort du principal. Par conclusions en réplique du 25 mai 2022, la SAS Alpha métal, prise en la personne de son représentant légal, demande au conseiller de la mise en état de : - rejeter les deux moyens d'irrecevabilité tels que soulevés par la SARL Maintenance mécanique Lorraine en son assignation du 14 avril 2022, - dire que les dépens suivront le sort du principal. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions déposées le 20 mai 2022 par la SARL Maintenance mécanique Lorraine, prise en la personne de son représentant légal, et le 25 mai 2022 par la SAS Alpha métal, prise en la personne de son représentant légal, auxquelles le conseiller de la mise en état se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit à l'article 789 6° du code de procédure civile que le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir selon des modalités qu'il précise, selon que la fin de non-recevoir nécessite ou pas que soit tranchée au préalable une question de fond. L'article 907 du code de procédure civile renvoie à cet article pour définir la compétence du conseiller de la mise en état. Selon l'article 55 de ce décret, cette disposition est applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 et l'appel étant une instance distincte de la première instance, il doit être considéré que les nouvelles dispositions de l'article 789 6° sont applicables aux appels formés à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En outre, ses dispositions ne concernent que les fins de non-recevoir qui par principe affectent le droit d'agir et ne doivent pas être confondues avec les moyens de défense au fond ou avec une irrégularité de fond ou de forme des actes. Sur la demande tendant à « constater le caractère irrecevable du moyen initial de la SAS Alpha métal tendant à invoquer la prétendue inexploitation effective des locaux » la SAS Alpha métal ne maintien plus ce moyen de sorte que la demande est sans objet. Sur la demande tendant à déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la SAS Alpha métal tendant à voir : « constater que la SAS Alpha métal n'est pas opposée au renouvellement du bail à condition de rééquilibrer les obligations réciproques des parties et de réviser le loyer, En conséquence, ordonner au besoin une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative des locaux objet du bail commercial litigieux aux fins de révision du loyer », il convient de relever que la mention tendant à constater que « la SAS Alpha métal n'est pas opposée au renouvellement du bail à condition de rééquilibrer les obligations réciproques des parties et de réviser le loyer » constitue un moyen auquel devra répondre la cour. En outre, sur la demande d'expertise, la SARL SMML n'expose pas quelle fin de non recevoir rendrait l'expertise irrecevable. Là encore, la cour examinera au fond la légalité et l'opportunité d'une telle mesure. Sur la demande tendant à déclarer irrecevable la demande de renouvellement avec demande de révision du loyer de même que toute demande de révision de loyer comme contraire aux dispositions d'ordre public régissant la matière de la révision des loyers (articles L. 145-1 du code de commerce et R. 145-1 et suivants du même code), à ce titre il est évoqué le non-respect des dispositions d'ordre public qui rendraient cette demande nulle. Cependant, si le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, la cour demeure compétente pour statuer sur la nullité de la demande en révision qui ne constitue pas une fin de non-recevoir. Le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur ces demandes. Il convient de condamner la SARL Société maintenance Mécanique Lorraine aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, DECLARE sans objet la demande de constater le caractère irrecevable du moyen initial de la SAS Alpha métal tendant à invoquer la prétendue inexploitation effective des locaux » la SAS Alpha métal ne maintient plus ce moyen de sorte que la demande est sans objet ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de voir : déclarer irrecevable la demande subsidiaire de la SAS Alpha métal tendant à voir : « constater que la SAS Alpha métal n'est pas opposée au renouvellement du bail à condition de rééquilibrer les obligations réciproques des parties et de réviser le loyer, en conséquence, ordonner au besoin une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative des locaux objet du bail commercial litigieux aux fins de révision du loyer », déclarer irrecevable la demande de renouvellement avec demande de révision du loyer de même que toute demande de révision de loyer comme contraire aux dispositions d'ordre public régissant la matière de la révision des loyers (articles L. 145-1 du code de commerce et R. 145-1 et suivants du même code ; CONDAMNE la SARL Société Maintenance Mécanique Lorraine aux dépens de l'incident ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 06 Octobre 2022. Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile renvoie àarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de baux commerciaux
Référence
6316e4f3dd8d194f138d4d7e
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