Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4f0dd8d194f138d4d6c
- Date
- 3 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01552 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCW N° de Minute : 1562 Ordonnance du samedi 03 septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [D] né le 18 Février 1993 à [Localité 4] (SOMALIE) de nationalité Somalienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Monsieur [F] [Y] [L], interprète en langue somali, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Valérie LACAM, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 septembre 2022 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le samedi 03 septembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [C] [D] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [C] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2022 à 18h06 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [C] [D], ressortissant somalien, a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 31 août 2022 à 17h08. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 2 septembre 2022 son recours en annulation de l'arrêté de placement en détention a été rejeté et le placement en rétention administrative a été prolongé pour une période de 28 jours. Devant la cour, l'intéressé sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise aux fins de dire qu'il n'y a pas lieu à rétention. Il développe les termes de son mémoire. Devant le premier juge, l'étranger a développé un seul moyen relatif au défaut d'interprête lors de son placement en rétention. Il soulève des moyens nouveaux sur la décision de placement en rétention : le défaut de motivation en droit et en fait au regard particulièrement de l'article 3 de la CEDH compte tenu que la Somalie est un pays notoirement en guerre et violant systématiquement les droits humains, l'absence de nécessité du placement en rétention du fait de l'absence de perspectives d'éloignement, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention au regard de l'article 3 de la CEDH et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car il souffre de troubles psychiatriques majeurs. Il soulève également les moyens suivants relatifs à la prolongation de la rétention : la violation de ses droits fondamentaux en raison d'un défaut d'interprête lors de son placement en rétention, le défaut de diligences de l'administration dès le placement en rétention avec une saisine effective des autorités somaliennes MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des éléments de la procédure que M.[D] n'a pas bénéficié d'un interprête pendant sa garde à vue. Il est manifeste que ce dernier n'a pas toutes ses capacités de compréhension et qu'il relève d'une mesure de protection. Au demeurant, au moment de son interpellation, les policiers constatent qu'il a le regard dans le vide et qu'il a l'air hagard. A l'audience de la cour, il a été très difficile de communiquer avec celui-ci par le biais des télécommunications : visio conférence et interprête au téléphone. Dans ces conditions, les droits de la défense de M. [D] ne sont pas assurés et il ne peut être placé et maintenu en rétention, mesure manifestement incompatible avec son état de santé. En l'absence de M. [C] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. Sur la notification de la décision à M. [C] [D] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; ORDONNE la remise en liberté de l'appelant ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [C] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Kelly HEMPEL, Greffier Valérie LACAM, conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 03 septembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mr [F] [L] Le greffier N° RG 22/01552 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1562 DU 03 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [C] [D] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [D] le samedi 03 septembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître [O] [T] le samedi 03 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 03 septembre 2022 N° RG 22/01552 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCW
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH compte tenu que la Somaliearticle 3 de la CEDH et de larticle 4 de la Charte des droits fondamentaux
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4f0dd8d194f138d4d6c
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