Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4f0dd8d194f138d4d6a
- Date
- 3 septembre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCT N° de Minute : 1561 Ordonnance du samedi 03 septembre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [P] [B] né le 18 Mars 1991 à [Localité 3] - PAKISTAN de nationalité Pakistanaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Magali BONDUELLE, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [I] [M] interprète en langue ourdou, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Valérie LACAM, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 septembre 2022 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 septembre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 02 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [P] [B] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [P] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2022 à 15h08 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties ; EXPOSE DU LITIGE M. [P] [B], ressortissant pakistanais a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 30 août 2022 à 18h45. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en date du 2 septembre 2022 son recours en annulation de l'arrêté de placement en détention a été rejeté et le placement en rétention administrative a été prolongé pour une période de 28 jours. Devant la cour, l'intéressé sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise aux fins de dire qu'il n'y a pas lieu à rétention. Il développe les termes de son mémoire. L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés oralement devant le premier juge ci après : sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale sur l'absence de perspective d'éloignement Et soulève au titre des moyens nouveaux : l'absence de nécessité de son placement en rétention l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION En l'espèce, l'intéressé ne justifie aucunement d'une vie maritale avec Mme [T] [W], née le 17 août 1980 à Maurice, de nationalité mauritienne, cette dernière ne justifiant aucunement de son adresse. La rétention administrative n'est donc pas disproportionnée avec le droit au respect de ses relations familiales. S'il justifie d'une adresse stable et effective à [Localité 2] par les quittances de loyer produites ainsi que ses avis d'imposition, s'il justifie d'une promesse d'embauche dans le bâtiment, étant observé que l'employeur et le bailleur sont une même personne, il n'a pas encore remis son passeport aux fins d'assignation à résidence. Mais surtout l'intéressé exprime clairement sa volonté de rester en France et ne souhaite pas retourner au Pakistan. L'administration justifie de ses diligences pour obtenir un vol à destination du Pakistan. L'intéressé ne justifie d'aucun titre de séjour et s'est déjà soustrait à son obligation de quitter le territoire français. La décision du premier juge sera donc confirmée. Sur la notification de la décision à M. [P] [B] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [P] [B] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative. Kelly HEMPEL, Greffier Valérie LACAM, conseillère A l'attention du centre de rétention, le samedi 03 septembre 2022 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [I] [M] Le greffier N° RG 22/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1561 DU 03 Septembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [P] [B] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [B] le samedi 03 septembre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Magali BONDUELLE le samedi 03 septembre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 03 septembre 2022 N° RG 22/01551 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPCT
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4f0dd8d194f138d4d6a
Données disponibles
- Texte intégral
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