Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 24 août 2022
- ECLI
- 6316e4efdd8d194f138d4d60
- Date
- 24 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01476 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUR N° de Minute : 149ç Ordonnance du mercredi 24 août 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [C] [M] né le 01 Juin 2002 à KRUME - ALBANIE de nationalité Albanaise Actuellement retenu au entre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Dalila BEN DERRADJI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [L] interprète assermenté en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Virginie CLAVERT, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 août 2022 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mercredi 24 août 2022 à 14 H 58 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 22 août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] prolongeant la rétention administrative de M. [C] [M] ; Vu l'appel interjeté par Maître [A] venant au soutien des intérêts de M. [C] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 août 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [M], ressortissant albanais, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative pris par M. Le Préfet du Nord en date du 19 août 2022. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours par la décision dont appel prononcée le 22 août 2022 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 3]. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : la violation des droits de la défense lors de l'audience devant le premier juge compte tenu de l'absence d'interprète au début de l'audience, la violation du droit à être entendu, certaines de ses déclarations n'ayant pas été reprises dans le procès verbal d'audition par les services de police et n'ayant pas été interrogé sur ce point. A l'audience, le conseil de M. [M] a sollicité l'assignation à résidence de ce dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les droits de la défense lors de l'audience de première instance : Il est constant qu'il ressort des dispositions de l'article 6 de la CEDH et de l'article R.743-6 al 2 du CESEDA que l'étranger, convoqué et présent, a le droit d'être entendu devant le tribunal assisté le cas échéant d'un interprète. Il est également constant que la juridiction se doit de rechercher un interprète dans une langue comprise par l'intéressé et pas seulement dans sa langue natale. Le magistrat ayant un pouvoir souverain pour apprécier si le justiciable a une connaissance suffisante de la langue de l'interprète choisi. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L 141-4 du CESEDA ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Le droit à l'assistance d'un interprète s'entend lors de l'examen du dossier de la personne concernée et non pas dès le début de l'audience à laquelle se trouvent appelés plusieurs dossiers au rang desquels figure celui de l'intéressé. En l'espèce, il ressort de la note d'audience signée du greffe que l'audience, prise dans son acception générale, a débuté à 10h avec l'examen d'autres dossiers que celui de M. [M]. Une suspension de l'audience est intervenue à 10h45, afin de permettre à l'interprète en langue albanaise alors arrivé, d'assister M. [M] ainsi que les autres personnes de nationalité albanaise dans le cadre des entretiens respectifs avec leur conseil. L'audience a, en outre, été reprise à 11h15, après réalisation des différents entretiens, notamment de M. [M] avec son conseil. Il n'est pas justifié de ce que le conseil de l'intéressé aurait sollicité un délai supplémentaire pour s'entretenir avec son client et qui lui aurait été refusé. En outre, tant la note d'audience que l'ordonnance font état de la présence tout au long de l'examen du dossier de M. [M] d'un interprète en langue albanaise pris en la personne de M. [F] [B]. Il résulte, par suite, de l'ensemble de ces éléments que l'étranger a pu s'entretenir avec son conseil en présence d'un interprète en langue albanaise avant que son dossier ne soit examiné par le juge puis a été entendu devant la juridiction toujours en présence dudit interprète. Aucune violation des droits de la défense n'est, par suite, établie et ce moyen est rejeté. Sur le droit à être entendu : Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a justement considéré que M. [M] a été entendu, de façon complète et détaillée, par les services de police sur l'ensemble des éléments relatifs à sa situation familiale et sa présence en France et que le fait pour celui-ci de s'être abstenu de parler de sa soeur lors de cette audition ne peut constituer une violation de son droit d'être entendu. En outre, les procès verbaux de police font foi jusqu'à preuve contraire laquelle n'est pas rapportée en l'espèce. Enfin, concernant la demande d'assignation à résidence formulée à l'audience, cette prétentions n'a pas été soulevée en première instance et ne figure pas non plus dans la déclaration d'appel. En outre et en tout état de cause, M. [M] ne remplit pas les conditions prévues à l'article L743-13 du CESEDA pour bénéficier d'une telle mesure Ce moyen est là encore inopérant et l'ordonnance entreprise est, par conséquent, confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Véronique THÉRY, greffière Virginie CLAVERT, conseillère N° RG 22/01476 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUR REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1491 DU 24 Août 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 24 août 2022 : - M. [C] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [C] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [C] [M] le mercredi 24 août 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [K] [V] le mercredi 24 août 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3] Le greffier, le mercredi 24 août 2022 N° RG 22/01476 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOUR
Articles de loi cités
article 6 de la CEDH et de larticle L743-13 du CESEDA pour bénéficier darticle L 141-4 du CESEDA ou à un organisme d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 24 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4efdd8d194f138d4d60
Données disponibles
- Texte intégral
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