Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6316e4ecdd8d194f138d4d4f
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00230 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M345 ORDONNANCE Le DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 17 H 00 Nous, Roland POTEE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de JULIE LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de la Gironde, En présence de Monsieur [X] [U], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [G] [P], né le 05 Novembre 2022 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Pierre LANNE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [P] né le 05 Novembre 2022 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 1er août 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 01 septembre 2022 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [P], né le 05 Novembre 2022 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne, le 02 septembre 2022 à 10 h 05, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [G] [P], ainsi que les observations de Madame [K] [I], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [G] [P] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 2 Septembre 2022 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 1er septembre 2022 à 15h 35, notifiée sur-le-champ à l'étranger et à laquelle il est référé pour l'exposé de la procédure antérieure et des moyens et prétentions des parties, la requête en seconde prolongation de la rétention administrative de M.[G] [P] a été déclarée recevable et le maintien en rétention de l'étranger ordonné pour une durée de 30 jours supplémentaires. M.[P] a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration motivée de son conseil transmise par courriel au greffe de la cour le 2 septembre 2022 à 10h05. À l'audience à laquelle les parties ont été convoquées ce jour, le conseil de M. [P] a repris et developpé l'argumentation de la déclaration d'appel pour solliciter la réformation de la décision déférée, voir juger irrecevable la requête de la préfète de la Gironde du 31 août 2022, ordonner la remise en liberté de M. [P], lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire outre l'octroi d'une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile. M.[P], en présence d'une interprète en langue arabe, expose qu'il a demandé à repartir en Espagne car il est en danger en Algérie où son père a été tué et qu'il n'a pas eu le temps de s'exprimer avec le représentant du consulat d'Algérie qu'il a vu avant l'audience du juge des libertés et de la détention. Le représentant de la préfecture a demandé la confirmation de l'ordonnance contestée. MOTIFS DE LA DECISION Au visa des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA et de l'arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2021n°20-50.034 , l'appelant reprend son argumentaire de première instance pour soulever l'irrecevabilité de la requête en seconde prolongation faute de transmission par l'autorité administrative de plusieurs pièces justificatives utiles et en premier lieu du registre de rétention actualisé, le registre de rétention du CRA de [Localité 1] étant incomplet et celui d'[Localité 2] illisible. Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la présence de pièces en procédure ne peut suppléer la carence de l'administration dans la production d'un registre actualisé d'autant que certaines pièces sont douteuses quant aux informations fournies comme l'heure de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 4 août 2022 qui aurait eu lieu à 17h30 selon la pièce 51 de la requête alors que la pièce 52 indique 17h39. Toutefois comme l'indique la représentante de la préfecture et comme l'a relevé le premier juge, l'examen des mentions figurant sur le registre du CRA de [Localité 1] (pièce 47 de la requête) permet de vérifier que ce registre a bien été actualisé par la mention de l'arrivée de M.[P] au CRA de [Localité 1] en provenance d'[Localité 2], de la notification des droits en rétention le 27 août 2022 à 18h, éléments permettant de s'assurer que les droits de l'étranger ont bien été respectés lors de son transfert, étant observé que les éléments d'information relatifs au sens des décisions administratives et judiciaires et à leur notification figurent sur le registre du CRA d'[Localité 2] (pièce 46 de la requête) même si ce document manuscrit joint en copie n'est pas d'une grande lisibilité. Par ailleurs, c'est par d'exacts motifs que les débats d'appel ne remettent pas en cause que le juge des libertés et de la détention , en se référant à l'arrêt précité de la cour de cassation du 15 décembre 2021 qui lui impose de s'assurer à chaque demande de prolongation de la rétention, que l'étranger a été en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre du CRA, a indiqué que rien ne lui interdisait de se référer aux autres pièces du dossier pour compléter les informations ne figurant pas dans le registre et qu'il a ainsi pu vérifier l'heure de notification de la décision de rejet du tribunal administratif de la demande d'annulation de la mesure d'éloignement figurant en dernière page de la requête. Le juge des libertés et de la détention doit aussi être approuvé lorsqu'il rappelle que M.[P] n'est pas recevable à invoquer le défaut de mention de la date de notification de la mesure d'éloignement dès lors qu'une précédente décision judiciaire a validé le principe du placement en rétention administrative, observant au surplus que les date et heure de notification de la mesure d'éloignement figurent dans la requête elle même. S'agissant de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 4 août 2022, seule la pièce n°52 attestant de la notification à 17h39 aux parties doit être prise en considération pour faire courir les délais de recours puisque cette pièce porte les signatures de M.[P], de son conseil et de l'interprête et qu'elle indique les modalités et délais de recours, contrairement à la mention manuscrite sur l'ordonnance elle même portée par le greffier d'une notification à 17h30. M.[P] invoque en second lieu l'absence de transmission d'élément en lien avec sa demande de réadmission en Espagne qu'il a faite le 30 août 2022. Cependant, la pièce n°4 qu'il produit à l'appui de ce moyen non soumis au premier juge, est un courriel qui n'émane pas de lui mais de la CIMADE et qui a été adressé le 30 août 2022 à 17h11 à un agent du ministère de l'intérieur. L'appelant n'établit pas qu'il a lui même demandé au service compétent sa réadmission en Espagne alors qu'il a été invité à présenter ses observations sur son pays de destination le 2 août 2022 ( pièce 25 ) , avant que la préfète de la Gironde ne prononce le lendemain la mesure d'éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ( pièce 26). Le moyen manque donc en fait et sera également rejeté. Enfin, M.[P] invoque l'absence de transmission d'élément en lien avec un prétendu rendez vous consulaire qui n'est pas confirmé par les pièces de la requête, absence à laquelle il ne peut être suppléé par la main courante produite devant la cour et qui fait état de ce rendez vous à 11heures le 1er septembre 2022, peu avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Comme le relève toutefois la représentante de la préfecture, les diligences de l'administration aux fins d'éloignement de l'appelant dans son pays ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, sont établies par les pièces de la requête qui comprennent une demande de laissez-passer consulaire du 2 août 2022 avec relance le 23 août 2022 et une demande de rendez vous consulaire visée dans la requête aux fins d'identification préalable de l'étranger, rendez vous intervenu le 1er septembre 2022 à 11heures, juste avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention fixée à 11h30, ce que l'appelant confirme lui même devant la cour. En conséquence de ce qui précède, l'ordonnance qui a rejeté le moyen d'irrecevabilité de la requête sera confirmée. L'appelant sera admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire mais l'appel étant rejeté, il n'y a pas lieu à indemnités sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Accorde à M.[G] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire; Déclare l'appel recevable mais mal fondé; Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à indemnités sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou 700 du code de procédure civile. Dit que la présente décision sera notifiée à l'appelant, à son avocat, à la préfète de la Gironde ainsi qu'au ministère public. Le greffier Le président de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6316e4ecdd8d194f138d4d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel