Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 5 septembre 2022
- ECLI
- 6316e2e14147b94f1307fef0
- Date
- 5 septembre 2022
- Condamnation
- 250 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 576 CPAM DE L'ARTOIS C/ S.A.S. [7] VC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/05831 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5S4 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 10 septembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée ET : INTIMEE La S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège (A.T. : M. [K] [L]) [Adresse 8] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me Christophe PAVOT, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2021 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 24 Janvier 2022 a été prorogé au 05 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [H] [D] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 05 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Le 30 mai 2017, M. [K] [L], employé de la société [7], a été victime d'un accident du travail, relaté en ces termes dans la déclaration établie le même jour par son employeur : « il était en pause, il était venu confier son désarroi et son incompréhension face aux derniers événements relatifs au PSE actuellement en cours sur le site, quand il s'est effondré en larmes, s'est mis à trembler et s'est plaint d'une douleur à la poitrine ». Le certificat médical initial du 31 mai 2017 mentionne : « anxiété - crises d'angoisse sur le lieu du travail ». Après enquête, par décision du 21 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Saisi par ce dernier d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté sa contestation de la décision de prise en charge, le tribunal judiciaire d'Arras, pôle social, par jugement du 10 septembre 2020, a : ' dit que le recours formé par la société [7] est recevable et bien fondé, ' déclaré la décision du 21 août 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge l'accident dont a été victime M. [K] [L] le 30 mai 2017 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [7], ' condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 2 décembre 2020, la CPAM a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 10 novembre 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 novembre 2021. Par conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : ' la déclarer bien fondée en son appel, ' la recevoir dans ses fins moyens et conclusions, ' infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 10 septembre 2020, ' déclarer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu à Monsieur [K] [L] parfaitement fondée et opposable à la société [7]. La CPAM fait essentiellement valoir que l'employeur ne peut se prévaloir d'un non-respect des délais d'instruction pour obtenir de plein droit l'inopposabilité de la décision de la caisse ; que la Cour de cassation considère en effet que le caractère implicite à défaut de décision expresse de la décision de de prise en charge de l'accident ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur, ce dernier pouvant toujours contester la décision de prise en charge en invoquant l'absence de lien entre la maladie et le travail. Elle ajoute sur le non-respect du délai de 10 jours francs pour consulter les pièces constitutives du dossier invoqué par l'employeur, qu'elle lui a adressé une lettre recommandée avec avis de réception le 1er août 2017 pour l'informer de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle rendrait sa décision, soit le 21 août 2017 ; que les informations de la Poste montrent que le pli a été mis à disposition de la société à [Localité 6] dès le 2 août 2017 soit 18 jours francs avant la prise de décision ; que sur sollicitation expresse de l'employeur sans doute en raison de la fermeture estivale du site, ce pli a été mis à disposition de la société à [Localité 4] le 9 août 2017 soit 11 jours francs avant la prise de décision et une seconde fois le 21 août 2017. Elle considère que l'employeur est mal fondé à soulever le non-respect du contradictoire dans ces conditions et qu'il ne peut se retrancher derrière des règles de gestion interne de fermeture de sites pour congés annuels . Sur le fond, elle fait valoir que dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, la victime bénéficie de la présomption d'imputabilité qui institue une présomption de causalité entre d'une part la lésion et l'accident et d'autre part, la lésion et le travail ; que cette présomption ne peut être renversée que s'il est établi que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas ici. Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021 soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal D'ARRAS du 10 septembre 2020 en ce qu'il a déclaré la décision du 1er août 2017 de la caisse d'assurance maladie de l'Artois de prendre en charge l'accident dont a été vicitme [K] [L] le 30 mai 2017 au titre de la législation professionnelle inopposable à son égard, - rejeter les fins, moyens et conclusions de la caisse d'assurance maladie, - la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] fait valoir au visa de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale que la CPAM n'a pas respecté la procédure d'instruction ; qu'elle l'a informée le 30 juin 2017 d'un délai complémentaire d'instruction mais n'a pas justifié qu'il lui était matériellement impossible de se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident dans le délai de 30 jours. Elle soutient en second lieu que la CPAM a méconnu les dispositions de l'article R.441.14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ; que le courrier du 31 juillet 2017 invitant l'employeur à venir consulter le dossier et formuler des observations avant le 21 août 2017 ne lui est parvenu que le 21 août 2017 ; que le délai de 10 jours francs pour consulter les pièces n'a pas été respecté ; que c'est la date de réception par l'employeur du courrier d'information qui importe et non la date de première présentation. Sur le fond, elle oppose essentiellement que le malaise de M. [L] qui s'était porté volontaire pour le plan de départ afin de procéder à sa reconversion professionnelle n'est pas lié au PSE et qu'il n'avait aucune pression de son employeur puisque si le PSE n'était pas mis en oeuvre, il conservait son poste ; que le malaise a une cause totalement étrangère au travail. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé plus ample des moyens. MOTIFS Sur la régularité de la procédure d'instruction Les obligations de la caisse au cours de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel d' un accident ou d'une maladie figurent aux articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Selon l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial [...] pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu ». Aux termes de l'article R.441-14 du même code dans sa version applicable au litige, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. (...)». Il est rappelé que la sanction de l'inobservation du délai d'instruction est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie qui ne joue qu'en faveur de l'assuré et qui ne rend pas la décision (implicite) inopposable à l'employeur, et par ailleurs, que le non-respect du délai imparti à l'employeur pour consulter le dossier prévu par l'article R.441-14 alinéa 3 rend la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie inopposable à cet employeur. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que : - par courrier du 30 juin 2017 soit dans le délai de trois mois imparti, la déclaration d'accident du travail datant du 30 mai 2017, la CPAM a informé l'employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder 2 mois à compter de l'envoi du courrier conformément à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale ; - par courrier recommandé du 31 juillet 2017, la CPAM informait la société de la clôture de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 21 août 2017 ; - l'accusé réception de l'envoi du courrier du 31 juillet 2017 n° 2C130 214 0620 1 a été signé le 21 août 2017 ; - selon l'historique du suivi de réception du courrier du 31 juillet 2017 n° 2C130 214 0620 1, une première distribution a eu lieu à [Localité 4] le 9 août 2017 et une seconde le 21 août 2017 ; - par courrier recommandé du 21 août 2017, la CPAM notifiait à la société une décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Il se déduit de ces éléments que la CPAM a bien informé la société [7] du recours au délai complémentaire d'instruction dans les délais impartis et qu'elle a bien diligenté une enquête. La société [7] fait grief à la CPAM d'avoir décidé de recourir à une enquête alors qu'elle n'était pas justifiée. Or cet argument est inopérant pour entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident à l'égard de l'employeur. S'agissant du grief tiré du non-respect par la caisse du délai de deux jours francs, il résulte des pièces du dossier que la société [7] a reçu le courrier d'information du 31 juillet 2017, le 21 août 2017 soit le jour de la décision de la CPAM. Contrairement à ce que soutient la CPAM, la remise du courrier du 31 juillet 2017 à la Poste dans le délai de 10 jours francs n'est pas suffisant pour établir qu'elle a satisfait au respect du délai de 10 jours francs mentionné à l'article R441-14 alinéa 3. Il est constant qu'en application de ce texte, le délai court à compter de la réception par son destinataire de l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief (Cass. 2e civ. 12-5-2021). Au regard de la date du courrier (31 juillet 2017), il appartenait à la CPAM d'anticiper les difficultés de distribution liées à la période estivale et à la fermeture annuelle prévisible des entreprises. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire d'Arras a déclaré la décision de prise en charge de l'accident inopposable à l'employeur en raison du non-respect par la CPAM du principe du contradictoire, considérant que la société [7] n'avait pas eu la faculté, à l'issue de l'instruction du dossier, de prendre connaissance de l'entier dossier comportant des éléments susceptibles de lui faire grief ainsi que de formuler des observations. Le jugement est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Partie succombante, la CPAM est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il serait inéquitable que la société [7] supporte l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a du engager dans la présente instance. Une somme de 800 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 10 septembre 2020, Y ajoutant, Condamne la CPAM de l'Artois à payer à la société [7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la CPAM de l'Artois aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6316e2e14147b94f1307fef0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel