Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f0a3ef56904f13d44e9b
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 22 402 769 €
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
N° RG 22/01379 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JB63 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00014 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DIEPPE du 06 Avril 2022 APPELANTE : S.C.I. ODELIA Société Civile immobilière inscrite au RCS sous le n° 503.746.554, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN INTIMEES : S.A. BANQUE CIC NORD OUEST La BANQUE CIC NORD OUEST, anciennement dénommée BANQUE SCALBERT DUPONT - CIN [Adresse 3] [Localité 4] représentée et assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN Etablissements TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES - SIP [Localité 6] pris en la personne de Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor [Adresse 5] [Localité 6] N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 06/05/2022 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats et du délibéré : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT, Greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 Septembre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière présent à cette audience. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 18 avril 2008, la SA Banque Scalbert-Dupont CIN a consenti à la société civile immobilière Odelia un prêt immobilier d'un montant de 221 000 euros remboursable en 360 mensualités au taux contractuel de 5% l'an destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier situé [Adresse 1]. Par lettre recommandée du 19 décembre 2016, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SCI Odelia de lui régler la somme de 207 088,43 euros. Par acte d'huissier du 20 novembre 2019, la SA Banque CIC Nord Ouest, anciennement dénommée Banque Scalbert-Dupont CIN, a fait délivrer à la SCI Odelia un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 224 027,69 euros en principal, intérêts et frais. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 20 décembre 2019, volume 2019 S n°21. Une saisie rectificative a été publiée le 13 janvier 2020, volume 2020 S n°1. Par acte d'huissier du 19 février 2020, la SA Banque CIC Nord-Ouest a fait assigner la SCI Odelia à l'audience d'orientation afin de voir ordonner la vente forcée du bien. Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a, entre autres dispositions, autorisé la SCI Odelia à poursuivre la vente amiable du bien saisi. La SA Banque CIC Nord Ouest a relevé appel de cette décision, appel dont elle s'est désisté à la suite du jugement de reprise de la procédure en vente forcée. Par jugement du 6 avril 2022 qualifié de rendu en premier ressort, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dieppe a : - déclaré irrecevable la demande de report de l'audience d'adjudication de la société Banque CIC Nord Ouest ; - ordonné la reprise de la procédure de saisie et la vente forcée du bien conformément aux clauses du cahier des conditions de vente ; - dit qu'il y sera procédé à l'audience du 22 juin 2022 ; - autorisé le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours qui précèdent la vente par tel huissier de son choix, lequel pourra pénétrer dans les lieux avec l'assistance, si nécessaire, d'un serrurier, de la force publique ou de deux témoins ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. Pour statuer ainsi, le juge a estimé que la demande de report de l'audience d'adjudication était irrecevable pour n'avoir pas été formée par voie de conclusions signées par un avocat et déposées au greffe et que la vente amiable n'étant pas intervenue dans le délai imparti et aucun engagement écrit d'acquisition du bien n'étant produit, la vente forcée devait être ordonnée. Par déclaration du 25 avril 2022, la SCI Odelia a relevé appel de cette décision. Par requête déposée au greffe le 2 mai 2022 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, la SCI Odelia a sollicité l'autorisation d'assigner la SA Banque CIC Nord Ouest et le Trésor public à jour fixe. Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 3 mai 2022. L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA Banque CIC Nord Ouest par acte du 4 mai 2022 et au Trésor public par acte remis à personne morale le 6 mai 2022 et remise au greffe avec la requête, l'ordonnance et l'ensemble des pièces le 11 mai 2022. Le Trésor public n'a pas constitué avocat. L'assignation ayant été remise à personne morale, la présente décision sera réputée contradictoire. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de l'assignation à jour fixe, la SCI Odelia demande à la cour de : - déclarer l'appel recevable ; - réformer la décision rendue ; - débouter la banque de ses demandes ; - dire n'y avoir lieu d'ordonner la vente forcée ; - autoriser la vente amiable au profit de Mme [D] ; - condamner la banque au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions reçues le 11 mai 2022, la SA Banque CIC Nord-Ouest demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable ; - condamner la SCI Odelia à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Au visa des dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, l'intimée soutient que l'appel est irrecevable dès lors que le jugement de reprise en vente forcée n'est pas susceptible d'appel. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 322-22, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, la décision dont appel a été rendue à l'audience de rappel à la suite du jugement d'orientation du 20 octobre 2021 ayant autorisé la vente amiable du bien objet de la procédure de saisie et a ordonné la reprise de la procédure et fixé la date de l'audience d'adjudication à la demande du créancier poursuivant après avoir constaté la carence du débiteur dans l'accomplissement des diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Cette décision ordonnant la reprise de la procédure en vente forcée n'est pas susceptible d'appel, peu important à cet égard qu'elle ait été improprement qualifiée de rendue en premier ressort. L'appel de la SCI Odelia doit en conséquence être déclaré irrecevable. Sur les frais et dépens La SCI Odelia devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi la SCI Odelia sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel de la SCI Odelia ; Condamne la SCI Odelia aux dépens d'appel ; Condamne la SCI Odelia à verser à la SA Banque CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SCI Odelia de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. La greffièreLa présidente C. DupontE. Gouarin
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Référence
6312f0a3ef56904f13d44e9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel