Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f09fef56904f13d44e81
- Date
- 2 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05981 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7JW Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00429 APPELANTE S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107 INTIMEE CPAM 27 - EURE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] non comparante et non représentée, dispensée de comparaître à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS Carrefour Hypermarchés d'un jugement rendu le 27 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 04 octobre 2016, Mme [H] [E] épouse [D], salariée de la société en qualité d'assistante de vente, a été victime d'un accident, la déclaration d'accident du travail mentionnant que 'en rangeant un rolls à vaisselle, celui-ci a basculé sur moi' ; que le certificat médical initial en date du 04 octobre 2016 fait état d'une 'entorse genou droit' ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que l'état de santé de Mme [D] a été déclaré consolidé à la date du 05 juillet 2019 ; que le 06 novembre 2019, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente de Mme [D] fixé à 25 % dont 5 % pour le taux professionnel ; que le 13 mai 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse de sa contestation du taux retenu ; qu'entre-temps, par décision du 03 avril 2020, la CMRA a confirmé la décision de fixation du taux d'IPP à 25 %. Par jugement en date du 27 mai 2021 le tribunal a : - déclaré la société recevable en son recours ; - débouté la société de l'ensemble (de ses demandes) tendant à la contestation du taux de 25 % d'IPP retenu à compter du 06 juillet 2019, des suites de l'accident du travail dont a été victime sa salariée, Mme [H] [D] le 04 octobre 2016 ; - condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que la société conteste le taux retenu ; que pour appuyer sa contestation elle se prévaut d'une note médicale qu'elle affirme rédigée par le docteur [S]; que cet avis est dépourvu de signature et donc de toute valeur probante ; qu'en l'absence d'élément médical objectif pour contester le taux retenu par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la CMRA, il convient de débouter la société de l'ensemble de ses demandes. La société a le 25 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne ressort pas des éléments du dossier. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la société demande à la cour, de : - la juger recevable et bien-fondée en son appel ; - réformer le jugement déféré ; A titre principal, sur la fixation du taux d'IPP : - juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP opposable à son égard doit être fixé à 5 % ; A titre subsidiaire, sur la désignation d'un expert médical judiciaire : - ordonner une expertise médicale sur pièces ; - désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP opposable à la société, indépendamment de tout état antérieur ; - prendre acte que la société accepte de consigner, telle somme qui sera fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. La société soutient en substance que : - le docteur [S] indique concernant la pathologie initiale que l'IRM initiale réalisée quelques jours après l'accident ne montre pas de lésion ligamentaire mais une chondropathie de grade 3 de la patella sans rapport avec le fait initiateur, l'intervention réalisée un an après a surtout intéressé la chondropathie de la rotule ; l'examen clinique est discordant avec les doléances, gonalgies d'intensité variable, est incomplet, n'indiquant pas si la position assise entraîne une difficulté de flexion, les axes jambiers et montre qu'il n'y a pas d'inflammation du genou ; il conclut que la pathologie initiale est une entorse bénigne du genou sans lésion ligamentaire, que les lésions opérées sont en relation avec une pathologie dégénérative sans relation avec une évolution d'entorse vers une arthrose, qu'il n'y a pas de séquelle d'entorse, le genou étant stable et que les séquelles ne peuvent être supérieures à une ablation de la rotule dont le taux est de 5 %. Par ses conclusions écrites déposées pour l'audience, la caisse qui a demandé une dispense de comparution, à laquelle la société ne s'est pas opposée et qui a été accordée, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; - débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; - juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens. La caisse réplique en substance que : - le médecin conseil a retenu un taux anatomique de 20 % pour les séquelles d'une 'entorse du genou droit avec lésion méniscale opérée consistant en des gonalgies droites résiduelles et en une limitation de la flexion active du genou droit ne dépassant pas 60 °' ; Mme [D] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 26 juin 2019 ; la commission médicale de recours amiable a décidé de confirmer la décision et de maintenir un taux d'incapacité permanente de 25 % dont 5 % pour le coefficient professionnel ; l'article L.142-7-1 ancien du code de la sécurité sociale précise que la décision rendue sur le recours préalable s'impose à l'organisme de prise en charge ; - l'avis médical du docteur [S] a été établi le 13 janvier 2020, soit antérieurement à la décision de la CMRA ; le rapport de la commission a été adressé au docteur [S] le 10 avril 2020 ; la société ne peut valablement solliciter la désignation d'un médecin consultant sur le fondement de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, alors qu'elle se fonde sur une note médicale antérieure à l'avis et au rapport médical de la CMRA, ce qui équivaut de fait, à ne pas prendre en considération le contenu du recours préalable obligatoire. SUR CE : Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que : « Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité .» En l'espèce, le certificat médical initial établi le 04 octobre 2016 mentionne que Mme [D] a présenté une 'entorse genou droit' à la suite de l'accident du travail survenu le même jour (pièce n° 2 des productions de la caisse). Le certificat médical final en date du 05 juillet 2019, mentionnant une consolidation avec séquelles à la date du 05 juillet 2019 comporte les constatations médicales suivantes : 'gonalgie droite post méniscectomie' (pièce n° 3 des productions de la caisse). La date de consolidation de l'état de santé de Mme [D] a été fixée à la date du 05 juillet 2019 (pièce n° 4 des productions de la caisse). La notification du taux d'incapacité permanente fixé à 25 % dont 5 % pour le taux professionnel à compter du 06 juillet 2019, comporte les conclusions médicales suivantes : 'les séquelles d'une entorse du genou droit avec lésion méniscale opérée consistent en des gonalgies droites résiduelles et en une limitation de la flexion active du genou droit ne dépassant pas 60°.' (pièce n° 6 des productions de la caisse). Force est de constater que Mme [D] a été déclarée inapte au poste 'assistante de vente' selon avis du médecin du travail en date du 13 mai 2019 et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 26 juin 2019 (pièces n° 7 et 8 des productions de la caisse). Selon décision en date du 03 avril 2020, la CMRA, sur recours de la société, a au vu du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail, du taux du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, confirmé la décision et maintenu un taux d'incapacité permanente de 25 % . La copie de l'intégralité du rapport médical établi par la CMRA a été adressé au docteur [S] le 10 avril 2020 ( pièce n° 11 des productions de la caisse). Pour contester le taux retenu, la société se prévaut de l'avis signé de son médecin conseil auprès de la CMRA établi le 13 janvier 2020 qui conclut que la 'pathologie initiale est une entorse bénigne du genou ( IRM) sans lésions ligamentaires. Les lésions opérées existantes dès la 1ère imagerie sont en relation avec une pathologie dégénérative sans relation avec une évolution d'entorse vers une arthrose. Il n'y a pas de séquelles d'entorse : le genou est stable. Les séquelles ne peuvent être supérieures à une ablation de la rotule dont le taux est de 5 %' (pièce n° 2 des productions de la société). Toutefois, cet avis antérieur à la décision de la CMRA qui a confirmé le taux retenu par le médecin conseil de la caisse, n'est pas de nature à remettre en cause la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] lors de la consolidation de son état de santé. En effet, cet avis fait mention de l'IRM du genou droit du 18/10/2016 relevant un 'épanchement intra articulaire de petite abondance associé à une fissuration du segment postérieur et de la corne postérieure du ménisque médial. Chondropathie fissuraire de la facette latérale de la patella stade 3" et donc relève bien une lésion méniscale ainsi que le retient le médecin conseil. Cet avis comporte l'examen clinique du médecin conseil qui indique un accroupissement diminué de moitié, un appui unipodal droit non réalisé, une flexion active des genoux de 60 ° à droite contre 140 ° à gauche, une flexion passive du genou droit non étudiée en raison des douleurs, alors que le barème indicatif d'invalidité prévoit au titre de la limitation des mouvements du genou un taux de 15 % lorsque la flexion ne peut se faire au-delà de 90° et de 25 % lorsque la flexion ne peut se faire au delà de 45 ° (pièce n° 3 des productions de la société). Par ailleurs, la société ne verse pas de pièce médicale postérieure à la décision de la CMRA qui a confirmé la décision du médecin conseil de la caisse et maintenu le taux d'incapacité permanente de 25 %, alors même que l'intégralité du rapport médical établi par la CMRA avait été transmis à son médecin conseil. Il résulte de ce qui précède que la société ne produit pas d'élément médical de nature à remettre en cause les conclusions du médecin conseil confirmées par la CMRA. L'avis du docteur [S] en date du 13 janvier 2020 n'est pas plus de nature à étayer les prétentions de la société et à accréditer l'existence d'un litige d'ordre médical, alors que la cour dispose des éléments nécessaires pour trancher le litige, de sorte que la demande d'expertise médicale ne saurait prospérer. Compte tenu des séquelles de la victime, âgée de 35 ans , lors de la consolidation de son état de santé, consistant en 'séquelles d'une entorse du genou droit avec lésion méniscale opérée consistent en des gonalgies droites résiduelles et en une limitation de la flexion active du genou droit ne dépassant pas 60°', la caisse justifie du taux d'incapacité retenu selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et maladies professionnelles. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, la société sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la SAS Carrefour Hypermarchés aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
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6312f09fef56904f13d44e81
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