Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f09eef56904f13d44e77
- Date
- 2 septembre 2022
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05604 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4ZM Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/01850 APPELANTE Société [4] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 INTIMEE CPAM 01 - AIN [Adresse 5] [Localité 1] non comparante et non représentée, dispensée de comparaître à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [4] ( la société) d'un jugement rendu le 13 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [U] [J], employé en qualité de vendeur au sein de la société, a été victime d'un accident du travail le 10 octobre 2017, lors de la manutention d'un sac de ciment, le certificat médical initial du 10 octobre 2017 mentionnant des 'douleurs musculaires du trapèze gauche' ; que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé à la date du 30 janvier 2019 ; qu'un taux d'incapacité permanente fixé à 11 %, dont 3 % pour le taux professionnel, lui a été attribué à compter du 31 janvier 2019, le taux ayant été notifié à la société ; que le 17 décembre 2019, après avoir saisi la commission médicale de recours amiable et sur décision de rejet implicite, la société a contesté le taux en saisissant la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal a : - débouté la société de son recours ; - condamné la société aux dépens. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'avis du médecin conseil de la société apparaît peu démonstratif, le taux de 8 % devant être retenu ; que le coefficient socioprofessionnel de 3 % paraît justifié compte tenu du licenciement de M. [J] pour inaptitude à la reprise des manutentions ou à la conduite d'enfin nécessitant des inclinaisons et rotations de la tête, même si la reprise du travail avait été initialement autorisée par la médecine du travail ; qu'il ne fait guère de doute que le licenciement a eu des conséquences négatives sur les revenus professionnels de M. [J]. La société a le 11 juin 2021 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 mai 2021. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de : - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal, - entériner l'avis médical de son médecin conseil ; en conséquence, - fixer le taux attribué à M. [J] à 5 % toutes causes confondues, dans les rapports caisse-employeur ; A titre subsidiaire, - ordonner une expertise médicale judiciaire, l'expert ayant pour mission de : * prendre connaissance des observations des parties, dont celles du médecin conseil de la société, le docteur [Z], * prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [U] [J] constitué par la caisse, * dire si le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [J] a été correctement évalué, * déterminer le taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident de M. [J], - renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu de la fixation du taux d'incapacité relatif aux séquelles dues à l'accident du travail de M. [J] ; En tout état de cause, Vu la circulaire CNAMTS n°2784/92 du 5 octobre 1992, - juger d'une part que la caisse ne justifie pas d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du 10 octobre 2017 ; - juger d'autre part que M. [J] n'a été déclaré inapte qu' 'à la reprise d'un travail comportant des manutentions manuelles ou de la conduite d'engins nécessitant des rotations ou inclinaisons de la tête' et non à tout poste ; En conséquence, - annuler purement et simplement le coefficient socio-professionnel de 3 % attribué à M. [J] ; A défaut, - ramener le coefficient socio-professionnel à plus justes proportions, celui-ci étant l'accessoire du taux médical. La société fait valoir en substance que : - aux termes de son avis médical en date du 4 novembre 2019, le docteur [Z] préconise un taux d'IPP de 5 % ; - l'ajout d'un coefficient socio-professionnel au taux médical, par les services administratifs de la caisse n'est envisageable qu'en présence d'une IPP médicale, mais surtout d'une perte de salaire réelle, objectivée et évaluée au plus juste ; or, d'une part, M. [J] n'a été déclaré inapte qu' 'à la reprise d'un travail comportant des manutentions manuelles ou de la conduite d'engins nécessitant des rotations ou inclinaisons de la tête' et non pas à tout poste, de sorte que, conformément à la jurisprudence de la Cour nationale de l'incapacité, aucun taux socio professionnel ne saurait être justifié tant dans son principe que dans son quantum ; d'autre part, la caisse ne justifie nullement d'un préjudice économique en relation directe et certaine avec l'accident du 10 octobre 2017 déclaré par M. [J]. Par ses observations écrites, la caisse qui a sollicité une dispense de comparution, à laquelle la société ne s'est pas opposée et qui a été accordée, demande à la cour de confirmer le jugement déféré. Elle réplique en substance que : - le rapport médical rédigé par le médecin conseil contient l'ensemble des éléments médicaux relatifs à l'évaluation des séquelles de la victime et motivant sa décision ; au vu de l'examen clinique du médecin conseil, il s'avère que le taux médical évalué à 8 % est conforme aux indications du barème indicatif d'invalidité accidents du travail et maladies professionnelles ; le médecin consultant près le pôle social du tribunal a également confirmé ce taux ; - un taux socioprofessionnel de 3 % a été attribué à l'assuré en raison de son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement, notifié le 29 janvier 2019. SUR CE : L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : «Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.» Le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à l'accident du travail constatées à la date de la consolidation. La détermination du taux d'incapacité permanente prend en considération les préjudices professionnels impactant lors de la consolidation la pratique du métier et la possibilité de reprendre une activité professionnelle ou de réapprendre un métier, nés directement de l'état de santé consolidé de la victime. En l'espèce, M. [J], vendeur, né en 1988, a été victime le 10 octobre 2017 d'un accident du travail lors de la manutention d'un sac de ciment, le certificat médical initial du même jour mentionnant des 'douleurs musculaires du trapèze gauche'. Le certificat médical final en date du 30 janvier 2019 fait état de 'douleurs musculaires du trapèze gauche. Rotations cervicales hyperalgiques. Rachialgies diffuses' (pièce n° 3 des productions de la caisse). Il résulte des observations du docteur [Z] (pièce n° 5 des productions de la société) que lors de son examen effectué le 27 février 2019, le médecin conseil a indiqué au titre de la discussion médico-légale les éléments suivants : 'Homme de 29 ans, vendeur cariste, A T du 10/10/2017 : douleurs de la charnière cervico dorsale avec irradiation au niveau des trapèzes suite à effort de manutention, en rapport avec discopathie C5C6 avec léger débord disco ostéophytique latéro foraminal non conflictuelle. Evolution marquée par persistance d'une raideur cervicale modérée chronique surtout marquée en rotation droite. Pas d'indication chirurgicale, pas de projet thérapeutique. Sur le plan-professionnel, licenciement pour inaptitude en 01/2019. Consolidation par médecin traitant le 30/1/2019 avec séquelles (...). Examen clinique montrant raideur cervicale modérée surtout marquée en rotation droite (limitée de moitié). Avis favorable consolidation de l'A T du 10/10/2017 en date du 30/1/2019 avec séquelles à type de raideur cervicale douloureuse d'allure modérée, surtout marquée en rotation droite, sans déficit neurologique des membres supérieurs. Taux évalué selon barème A T/M P'. Le médecin conseil de la caisse a donc retenu un taux d'incapacité permanente de 11 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 31 janvier 2019, pour 'séquelles à type de raideur cervicale douloureuse d'allure modérée, surtout marquée en rotation droite, sans déficit neurologique des membres supérieurs' (pièce n° 8 des productions de la caisse). Pour s'opposer au taux retenu, la société se prévaut de l'avis du docteur [Z] (pièce n° 5 de ses productions) qui fait mention notamment de ce que 'le débord ostéophytique ne peut être d'origine accidentelle, et correspond à une lésion dégénérative qui était préexistante à l'accident qui a été déclaré', 'la lésion initiale est une simple contracture musculaire gauche, intéressant le trapèze, ce qui correspond, ni plus ni moins, à un torticolis', 'on est dans le cadre d'une symptomatologie douloureuse simple, justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %', 'il est difficile de rapporter un licenciement qui a eu lieu en janvier 2019 à l'accident du 10 octobre 2017 ayant permis une reprise de l'activité professionnelle le 1er octobre 2018" et qui conclut que le taux d'incapacité doit être ramené à 5 %. Toutefois, l'avis du médecin conseil de la société qui n'affirme pas que le taux retenu par le médecin conseil prendrait en compte un état antérieur préexistant à l'accident, qui tout en relevant la diminution de la rotation axiale vers la droite, en rapport avec une contracture du trapèze gauche ne précise pas ce qui permettrait de retenir un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au lieu du taux de 8 %, alors que le taux médical a été évalué par le médecin conseil de la caisse selon le barème A T/M P, ne permet pas de remettre en cause le taux médical attribué, et ne constitue pas un commencement de preuve de nature à rendre nécessaire une expertise médicale judiciaire, alors que la cour dispose des éléments suffisants pour statuer. Par suite, le taux médical retenu sera confirmé et la société sera déboutée de sa demande d'expertise médicale. Force est de constater que selon avis du médecin du travail du 1er octobre 2018, une 'inaptitude à la reprise d'un travail comportant des manutentions manuelles ou la conduite d'engin nécessitant des rotations et inclinaisons de la tête' a été constatée ; que selon lettre de licenciement en date du 29 janvier 2019, faisant état de l'avis du médecin du travail susvisé, de ce que cet avis est intervenu suite à la période d'absence pour accident du travail et de l'impossibilité d'un reclassement, M. [U] [J] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement (pièce n° 7 des productions de la caisse). Il importe peu qu'il n'ait pas été déclaré inapte à tout poste de travail, dès lors que le reclassement de M. [J] dans la société s'est avéré impossible et que son licenciement pour inaptitude est intervenu. Il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. [J] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est en lien avec l'accident du travail dont il a été victime. Les séquelles de M. [J] ont nécessairement entraîné un retentissement professionnel pour ce dernier, dès lors que l'incapacité dont il est resté atteint à la date de la consolidation, compte tenu de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, constituait un obstacle à sa réintégration dans l'emploi, qui a été à juste titre évalué à 3 %. Par suite, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter la société de sa demande d'expertise médicale judiciaire. Succombant en son recours, la société sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE la SAS [4] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
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Référence
6312f09eef56904f13d44e77
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