Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f098ef56904f13d44e6f
- Date
- 2 septembre 2022
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/03140 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDONQ Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 04 décembre 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00414 APPELANTE Madame [F] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Anastasia KOMNIDIS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE MDPH DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 4] non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par [F] [P] (l'assurée) d'une ordonnance rendue le 14 décembre 2020 par la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-et-Marne (la MDPH). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 13 août 2018, l'assurée a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAF), de complément de ressources, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), des cartes mobilité inclusion (CMI) mention priorité et stationnement, ainsi que de la prestation de compensation du handicap (PCH), d'allocation compensatrice pour frais professionnel, de carte de mobilité inclusion mention invalidité. Le 17 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'allocations adultes handicapées (AHH), le complément de ressources et la prestation de compensation du handicap (PCH), a émis un avis défavorable sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, a accordé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle du 1er juin 2018 au 31 mai 2023 et a émis un avis favorable sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité, en l'accordant du 1er juin 2018 au 31 mai 2023. L'assurée a formé un recours administratif préalable obligatoire le 25 juin 2019 auprès de la MDPH en sollicitant la réformation de la décision du 17 avril 2019 concernant le refus de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement. Par décision du 26 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un avis favorable concernant la carte mobilité inclusion mention stationnement en l'accordant du 17 avril 2019 au 31 mai 2023. Le 7 juin 2019, l'assurée a formé un recours à l'encontre de la décision du 17 avril 2019 devant le tribunal de grande instance de Melun, devenu le tribunal judiciaire de Melun en 2020 en sollicitant le bénéfice de l'AAH. Par ordonnance du 21 janvier 2020, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Melun a déclaré la saisine de l'assurée irrecevable et a invité l'assurée à renouveler sa demande auprès de la MDPH. Pour décider ainsi, la présidente de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Melun a retenu que le recours n'était pas accompagné de la copie du recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH visé aux articles L. 142-4 et R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale. L'assurée a le 18 janvier 2021 interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, l'assurée demande à la cour, au visa des articles R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles, de : À titre principal, - Réformer la décision du tribunal judiciaire de Melun qui a été rendue le 4 décembre 2020 et déclarant irrecevable son action ; À titre subsidiaire, - Prononcer l'attribution de l'allocation d'adultes handicapés en sa faveur. L'assurée fait valoir en substance que : - En application de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale, elle avait bien effectué un recours administratif préalable (RAPO) le 17 avril 2019 auprès de la MDPH, lequel a été rejeté par décision du 15 mai 2019 ; - Au surplus, un RAPO peut être régularisé après la saisine de la juridiction ; - Le Conseil d'État considère que le RAPO est nécessaire en amont de la requête contentieuse mais que l'administration doit s'être prononcée avant que le jugement administratif ne statue ; - Elle a été déclarée inapte au travail dès 2006 avec impossibilité de reclassement et présente de nombreuses pathologies justifiant la réformation de la décision. En l'absence d'opposition de l'appelante qui reconnaît avoir reçu les conclusions et pièces de la MDPH, cette dernière est dispensée de comparaître. Dans ses conclusions parvenues à la cour le 11 mai 2022, la MDPH demande à la cour, au visa des articles L. 142-4, R. 142-10-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, de : - La dire recevable et bien fondée en ses présentes écritures ; À titre principal, - Confirmer le recours de l'assurée manifestement irrecevable ; - Confirmer en conséquence, dans son intégralité, l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Melun le 4 décembre 2020 ; - Débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes ; À titre subsidiaire et dans l'hypothèse où l'irrecevabilité manifeste ne serait pas confirmée : - Confirmer le taux d'incapacité comme étant inférieur à 50 % et confirmer en conséquence l'absence d'éligibilité à l'AAH ; - Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 17 avril 2019 ; - Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 26 septembre 2019 ; - Débouter l'assurée de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner l'assurée aux entiers dépens. La MDPH réplique en substance que : - L'assurée a saisi le tribunal judiciaire de Melun le 6 juin 2019 en contestation de la décision de la CDAPH du 17 avril 2019 et en parallèle a formé un recours administratif préalable obligatoire par lettre du 24 juin 2019 en contestant le rejet de la décision du 17 avril 2019 sur la carte de mobilité inclusion (CMI) mention stationnement ; - En conséquence seule la CMI mention stationnement a été contestée dans le cadre du recours administratif et l'AAH qui est en lien avec le taux d'incapacité n'a pas été contestée ; - À la suite de ce recours et en raison de nouveaux éléments la CDAPH a répondu à l'objet du recours et a pris une nouvelle décision le 26 septembre 2019 en accordant la CMI mention stationnement du 17 avril 2019 au 31 mai 2023 ; - Si l'assurée a bien formé recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 avril 2019 ce recours ne concernait que la contestation de la CMI mention stationnement et non le rejet de l'AAH ; - En conséquence cette contestation de l'AAH devant la juridiction n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable obligatoire sur ce droit puisque seule la CMI mention stationnement a été contestée ; - C'est pour cette raison que le tribunal a considéré que le recours était irrecevable faute de recours administratif préalable ; - Il convient de rappeler que la MDPH évalue à l'instant de la demande le retentissement du handicap sur la vie de l'usager sans que cela ne remette en cause l'importance de celui-ci ni ne sous-estime sa gravité ; - À chaque nouvelle demande, de renouvellement ou non, une nouvelle évaluation est effectuée en tenant compte de la situation de l'usager à l'instant de la demande sans que la précédente décision n'intervienne sur la nouvelle ; - L'équipe pluridisciplinaire a évalué le taux d'incapacité de l'intéressée comme étant inférieur à 50 % et la décision du 17 avril 2019 prise par la CDAPH a donc pu rejeter la demande de l'AAH ; - L'évaluation de ce taux dépendant du trouble et de l'entrave dans la vie quotidienne engendrée par le handicap de l'usager, il ne s'agit pas d'évaluer le handicap mais son retentissement sur le quotidien de la personne ; - Au regard de l'ensemble des éléments médicaux concernant l'assurée au dossier, l'équipe pluridisciplinaire a fixé un taux d'incapacité inférieur à 50 %. - Tout élément nouveau n'est pas susceptible de remettre en cause la décision à la date où elle a été prise. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées à l'audience par le greffe et développées oralement par l'assurée. SUR CE : A défaut de connaître la date de notification effective de la décision déférée, l'appel de l'assurée doit être déclaré recevable. L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable résultant du Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dispose que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. L'article L. 142-4 du même code, dans sa rédaction applicable, prévoit que : « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les dispositions des articles R. 241-35 à R. 241-41 du code de l'action sociale et des familles, organisent les modalités d'exercice de ce recours administratif préalable obligatoire après rejet initial par la CDAPH. En l'espèce, la CDAPH a émis un avis défavorable sur la demande de carte de mobilité inclusion mention stationnement et a rejeté les demandes d'allocation pour adulte handicapé, de complément de ressources et de prestation de compensation du handicap formées par l'assurée. L'assurée a saisi le tribunal judiciaire de Melun le 7 juin 2019 en contestant cette décision tout en formant, parallèlement, un recours administratif préalable obligatoire par lettre du 24 juin 2019 en contestant la décision du 17 avril 2019 en ce qu'elle avait rejeté sa demande de carte de mobilité inclusion. À hauteur d'appel, l'assurée justifie avoir formé un recours administratif préalable obligatoire avant la saisine de la juridiction de la sécurité sociale. Néanmoins, force est de constater que seule la carte de mobilité inclusion mention stationnement a été contestée dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire et que la décision de rejet de la demande d'allocation pour adulte handicapé n'a pas été contestée dans le cadre de ce recours préalable obligatoire. En raison des éléments nouveaux produits, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées par une nouvelle décision du 26 septembre 2019 a accordé la carte de mobilité inclusion mention stationnement à l'assurée pour la période du 17 avril 2019 au 31 mai 2023. Il s'ensuit que si l'assurée a bien formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 avril 2019, elle a limité ce recours à la seule contestation de la carte de mobilité inclusion mention stationnement, laquelle lui a d'ailleurs été ultérieurement accordée. En l'absence de preuve d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus d'octroi de l'allocation pour adulte handicapé, la saisine de la juridiction civile d'une contestation du refus d'attribution de cette allocation est irrecevable. En conséquence l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue par le tribunal judiciaire de Melun le 4 décembre 2020 ne peut qu'être confirmée. L'assurée sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance déférée ; CONDAMNE [F] [P] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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6312f098ef56904f13d44e6f
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