Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f091ef56904f13d44e43
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 150 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05078 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Z4S Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00470 APPELANTE Madame [B] [R] épouse [J] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Eléonore VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829 INTIMEE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique et en double rapporteurs, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [B] [R] d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 2 mars 2017, Mme [B] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'une tendinopathie des deux épaules et poignets (canal carpien), compressions bilatérales de nerf aux poignets ; que le certificat médical initial en date du 2 février 2017 faisait mention d'une tendinopathie des deux épaules ' syndrome canal carpien bilatéral ; que le dossier relatif au canal carpien gauche a été instruit au titre du tableau numéro 57 C des maladies professionnelles ; que la caisse a conclu que l'assurée ne remplissait pas les conditions tenant à la liste limitative des travaux et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'[Localité 4] ; que faute d'avoir reçu l'avis, la caisse a notifié un refus de prise en charge le 28 août 2017 ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [B] [R] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que le 21 février 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles saisi a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ; que le 8 mars 2018, la caisse a confirmé son refus de prise en charge. Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal a : - déclaré Mme [B] [R] recevable en son recours ; avant dire droit : - désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2] afin de recueillir son avis sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B] [R] le 2 mars 2017 ; - dit que l'Assurance Maladie de [Localité 5] devra transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 2] la présente décision et le dossier de Mme [B] [R] ; - dit que Mme [B] [R] doit faire parvenir à l'Assurance Maladie de [Localité 5] dans les 15 jours de la notification de la présente décision des nouvelles pièces médicales qui seraient en sa possession ; - sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'avis du comité régional ; - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 21 mars 2019 à Mme [B] [R] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 12 avril 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [B] [R] demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ; - la dire recevable et bien fondée en sa demande ; - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] ; - dire et juger que l'affection dont elle souffre (syndrome canal carpien gauche) est d'origine professionnelle ; - la renvoyer devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits ; - condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - convoquer les parties à la plus prochaine date d'audience utile pour qu'il soit statué sur cette demande. Elle expose que toutes les conditions prévues au tableau n°57 précité sont remplies ; que ni la maladie ni les conditions relatives au délai de prise en charge ne sont contestées ; que dans la conclusion administrative de la synthèse de l'enquête maladie professionnelle, on peut lire en page 4/18 de la pièce n°4 que : 1) l'exposition au risque est confirmée ; 2) le délai de prise en charge est respecté ; mais que 3) la liste limitative des travaux n'est pas respectée ; que ce dernier point inexact procède d'une erreur de prise en compte des résultats de l'enquête administrative sur laquelle elle s'appuie ; qu'aux termes de l'enquête administrative effectuée le 22 août 2017 par Monsieur [G], ainsi transmise, il apparaît pourtant clairement que les travaux qu'elle effectuait quotidiennement comportaient des mouvements répétés de préhension de la main, ainsi qu'une pression prolongée sur le talon de la main, comme en témoignent les schémas cochés par l'enquêteur ; que le rapport de l'agent assermenté indique une durée cumulée déclarée de chacun de ces mouvements de trois heures à trois heures et demie par jour, ce qui n'a rien de ponctuel ; que l'exposition habituelle n'a pas à être particulièrement prolongée pour qu'une maladie soit reconnue comme une maladie professionnelle ; que c'est ainsi que la Cour de Cassation a pu décider que tel était le cas du salarié qui a procédé pendant 5 minutes par jour, durant une vingtaine d'années, à l'affûtage d'outils recouverts de carbure d'acier fritté ; qu'aucune contestation sur cette durée minimale n'est avancée, tant par la Caisse que par l'employeur ; qu'elle travaillait dans ces conditions depuis plus de 25 ans à la date des faits ; que ce n'est qu'après l'apparition du syndrome du canal carpien que son poste a été adapté, pour elle seule, par son employeur notamment par l'acquisition d'un tapis de souris ergonomique et une chaise réglable en hauteur ; qu'en dépit du fait que la maladie « syndrome du canal carpien » affecte le canal carpien gauche et le canal carpien droit, l'enquêteur a limité ses investigations au canal carpien droit ; qu'elle est certes droitière, mais se sert de ses deux mains pour le travail sur clavier ; que s'agissant du maniement de la souris, elle passe constamment de la main droite à la main gauche lorsque la douleur à droite est trop vive, et cela depuis de nombreuses années ; que le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L461-1, prévoyant une présomption d'imputabilité à sa maladie. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 17 décembre 2018 en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [B] [R] de toutes ses demandes ; - condamner Mme [B] [R] aux entiers dépens. La caisse expose que son agent assermenté a estimé, que dans le cadre de son activité professionnelle, Mme [B] [R] ne réalisait ni mouvements d'extension ou d'adduction, ni mouvements de saisie d'objets suivant prises en pince, prise palmaire ou prise en crochet ; que l'inspecteur de la caisse a pu étudier les postes de travail de l'assurée et a pu constater qu'il était adapté et n'imposait pas des gestes et postures prévus dans la liste limitative des travaux du tableau numéro 57 C ; que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas jugé nécessaire de lui renvoyer le dossier pour une instruction de la demande au titre de l'alinéa deux de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 19 mai 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. SUR CE, Aux termes de l'article L.461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau. À cet égard, le tableau numéro 57 C précise, s'agissant du syndrome du canal carpien, que le délai de prise en charge est de 30 jours et que la liste limitative des travaux est la suivante : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. L'analyse du poste de travail de l'assurée doit donc permettre de retrouver l'un ou l'autre des mouvements précisés dans la liste limitative qui pose des alternatives et non des conditions cumulatives. En la présente espèce, Mme [B] [R] a déclaré le 2 mars 2017 une maladie professionnelle à savoir une tendinopathie des deux épaules et des poignets (canal carpien) avec compression bilatérale de nerf aux poignets. Le certificat médical du 2 février 2017 relate cette affection et précise qu'elle relève du tableau numéro 57 des maladies professionnelles. Selon l'enquête administrative réalisée sur le poste de l'assurée dans sa configuration du mois de janvier 2017, celle-ci effectuait des travaux de recherche et de consultation d'opérations bancaires pour la clientèle. Ces travaux sont effectués à l'aide de plusieurs logiciels, lesquelles nécessitent la navigation entre eux par pointage de la souris, utilisation des raccourcis clavier. L'enquêteur précise que Mme [B] [R], pour ne pas ressaisir les données alphanumériques, utilisa souris et/ou les raccourcis clavier pour copier/coller les numéros d'opérations. L'enquêteur précise que selon les déclarations de l'assurée, la durée cumulée consacrée au travail sur clavier représenterait entre 40 et 50 pour cent de son temps de travail. Il précise qu'elle est droitière. L'analyse du travail indique qu'il n'y a pas de prises en pince, ni de prise palmaire, ni de prise en crochet mais qu'il y a de petits mouvements répétés des doigts et des appuis prolongés sur le talon de la main. La durée cumulée journalière des petits mouvements répétés des doigts est de trois heures. S'agissant du poignet gauche, il conteste tout mouvement de flexion ou d'extension ou d'abduction. Il ajoute que le poste de travail est adapté à la latéralité de la personne et que l'activité décrite ne nécessite pas un degré important de précision. L'enquêteur admet que l'activité comporte de la saisie continue sur clavier. La synthèse de l'enquête conclut à l'absence de réalisation de travaux figurant dans la liste limitative. Toutefois, l'enquête décrit l'existence de petits mouvements répétés des doigts et des appuis prolongés sur le talon de la main, qui sont des mouvements habituels lors de la frappe sur clavier dont la durée cumulée journalière est de trois heures. L'enquête démontre donc des travaux comportant de façon habituelle une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main, avec un appui carpien. Ainsi, les conditions relatives à la liste limitative des travaux sont réunies. Les autres conditions du tableau étant remplies, Mme [B] [R] bénéficie de la présomption d'origine professionnelle de la maladie déclarée par application de l'alinéa 2 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale sans qu'il y ait besoin de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le jugement déféré sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de Mme [B] [R]. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement à Mme [B] [R] d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [B] [R] ; INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 17 décembre 2018 sous la référence de dossier 18-00470 ; Statuant à nouveau : DIT que l'affection (syndrome canal carpien gauche) dont Mme [B] [R] souffre est d'origine professionnelle ; RENVOIE Mme [B] [R] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] à payer à Mme [B] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L 461-1 du code de la sécurité sociale.article L 461-1 du code de la sécurité sociale sans q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f091ef56904f13d44e43
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