Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f08eef56904f13d44e2d
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 89 900 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00057 et RG 19/02839 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B67ZN Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Octobre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-03740 APPELANTE Madame [L] [S] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Adrien ABAUZIT, avocat au barreau de PARIS, toque G0442 INTIMEES LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Hélène LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 substituée par Me Philippe LECAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur les appels interjetés par [L] [S] (l'assurée) d'un jugement rendu le 16 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse ' CIPAV (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que 27 juin 2016 la caisse a établi une contrainte à l'encontre de l'assurée d'un montant de 10 501,81 euros, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, représentant des cotisations pour 10 924 euros, des majorations de retard pour 1 301,81 euros et un acompte de 1 724 euros ; que la contrainte a été signifiée le 8 juillet 2016 ; que le 22 juillet 2016, l'assurée a formé opposition à ladite contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris. Par jugement en date du 16 octobre 2018 le tribunal a : - Déclarer l'assurée recevable en son opposition à contrainte mais mal fondée ; - Validé la contrainte du 27 juin 2016 à 10 501,81 euros représentant les cotisations pour 9 200 euros et les majorations de retard pour 1 320,81 euros au titre des cotisations des années 2013 à 2014 et régularisation 2012, ce, en deniers ou quittances ; - Dit que les frais de signification seront à la charge de l'assurée ; - Rejeté toutes autres demandes plus amples au contraire des parties ; - Invité l'assurée à solliciter auprès de la caisse la remise des majorations de retard après paiement du principal, le cas échéant après proposition de délais de paiement selon sa situation budgétaire justifiée et de réexamen gracieux au vu de ses demandes éventuelles non sollicitées à l'audience ; - Rejeté toutes autres demandes des parties ; - Rejeté les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles ; - Rappelé que la procédure est sans frais ni dépens sauf les éventuels frais de signification du jugement. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que c'est l'assurée qui est redevable des cotisations et non la société, que la procédure de liquidation judiciaire de la société est sans incidence, que la procédure de rétablissement personnel de l'assurée ne concerne pas les dettes de nature professionnelle, que la mise en demeure est régulière et qu'elle a été reçue par l'assurée, que l'assurée ne fait valoir aucun moyen quant au calcul de la créance et son quantum, se contentant de dire que la dette est effacée, que la caisse a justifié ses calculs, enfin, que l'assurée ne produisait aucun justificatif de ses revenus 2013 et 2014. L'assurée a le 19 décembre 2018 interjeté un premier appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date ne ressortant pas des pièces du dossier. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 19/00057. L'assurée a le 19 décembre 2018 interjeté un second appel de ce jugement. Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 19/02839. Les deux appels ont été joints à l'audience du 23 mai 2022 par simple mention au dossier. Par ses conclusions déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, l'assurée demande à la cour de : - Juger que la contrainte du 27 juin 2016 est nulle ; - Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'assurée fait valoir en substance que : - Les cotisations ont un rapport avec le revenu du cotisant et lorsque celui-ci est connu s'opère une régularisation des cotisations demandées ; - Il existe une dérogation à cette régularisation à l'article D. 642-6 du code de la sécurité sociale ; - Néanmoins la Cour de cassation considère que pour calculer les cotisations de retraite complémentaire il est obligatoire de régulariser les cotisations sur la base du revenu de l'année écoulée une fois qu'il est définitivement connu ; - Or c'est précisément ce que la caisse s'est affranchie de faire dans cette régularisation en lui demandant des cotisations supérieures à ses revenus de 2013 et 2014 en se fondant exclusivement sur les revenus de 2011 et 2012, alors qu'ils étaient inférieurs ; - De toute évidence le quantum des cotisations réclamées est erroné ; - La caisse lui a envoyée deux lettres les 4 décembre 2020 et 25 janvier 2021 qui se contredisent entre elles et sont contredites par l'argumentation même de la caisse dans ce litige ; - Après avoir demandé en première instance la validation d'une contrainte à hauteur de 10 501,81 euros, la caisse ne réclame plus en appel que la somme de 4 592,80 euros voire 3 228,14 euros à titre subsidiaire en cas de régularisation ; - La caisse ne donne aucune explication concernant l'écart entre ses prétentions de première instance et ses prétentions d'appel ; - En réclamant une somme diminuée en appel, la caisse convient implicitement que la cotisante a eu raison de ne pas payer la somme initialement demandée ; - Un tel écart suffit à établir que la contrainte était sans fondement et justifie son annulation. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est oralement référé, la caisse demande à la cour, au visa des articles L. 642-1 et suivants, L. 244-9, L. 141-1 du code de la sécurité sociale, 641 et 642 du code de procédure civile, des dispositions des statuts de la caisse, du décret n°79-262 du 21 mars 1979, de : - Confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 16 octobre 2018 ; - Valider la contrainte du 27 juin 2016 en son montant réduit, délivrée à l'assurée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 4 592,81 euros représentant les cotisations (3 291 €) et les majorations de retard (1 301,81 €) ; - En tant que de besoin, juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; - Débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner l'assurée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ; - Condamner l'assurée au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 143-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ; Subsidiairement, - Valider la contrainte du 27 juin 2016 en son montant réduit, délivrée à l'assurée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 3 228,14 euros représentant les cotisations (2 094,40 €) et les majorations de retard (1 134,14 €). La caisse réplique en substance qu'il n'appartient pas à l'auteur de la contrainte d'apporter la preuve de son bien-fondé mais au cotisant qui fait opposition à la contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, c'est-à-dire du caractère infondé du redressement de cotisations. Elle ajoute et explicite que les cotisations en cause ont été appelées conformément aux revenus déclarés et aux statuts de la caisse, des revenus déclarés à zéro justifiant toujours des cotisations minimales. Il est expressément renvoyé aux écritures des parties reprises à l'audience du 23 mai 2023, avant d'être déposées puis visées par le greffe, pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens. SUR CE : En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 19 décembre 2013 n°12-28.075 ; Soc., 09 décembre 1993 n°91-11.402). L'affiliation de l'assurée n'est pas contestée. La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en 'uvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations 2013 et 2014 du régime de base, des cotisations du régime complémentaire et des cotisations du régime invalidité décès restant dues, pour ces mêmes années, objet de la contrainte dont le caractère infondé pour son montant réduit n'est pas démontré. Au titre de l'exercice 2013 : L'assurée a déclaré 0 euro au titre de ses revenus professionnels libéraux en 2013 et avait déclaré 37 072 euros en 2011. Il s'ensuit que la cotisation de la retraite de base est de 190 euros, soit la cotisation forfaitaire minimale ; que la cotisation de la retraite complémentaire est de 1 184 euros, soit la classe A, sachant que même sur 0 euro, la classe A est applicable ; que la cotisation du régime invalidité décès est de 228 euros, soit la classe B. L'assurée ne conteste pas ces calculs et se borne à dire qu'ils n'ont pas été régularisés en fonction de ses revenus réels. Néanmoins, tels qu'ils sont explicités dans le cadre de ce contentieux et pour les montants révisés, les calculs de la caisse sont cohérents et fondés sur les revenus réels déclarés par l'assurée. Il s'ensuit qu'au titre de cet exercice, l'assurée échoue à démontrer que les cotisations réclamées ne sont pas dues, le seul fait que la somme finalement réclamée soit inférieure à la somme initialement réclamée ne justifiant pas l'annulation de la contrainte. Les cotisations dues pour 2013 s'élèvent donc à 1 602 euros. L'assurée a déjà réglée la somme de 715 euros. En conséquence, l'année 2013 doit être validée à hauteur de 469 euros après déduction des cotisations déjà réglées. Au titre de l'exercice 2014 : L'assurée a déclaré 0 euro au titre de ses revenus professionnels en 2014 et avait déclaré 30 181 euros en 2012. Il s'ensuit que la cotisation de la retraite de base est de 199 euros, soit la cotisation forfaitaire minimale ; que la cotisation de la retraite complémentaire réclamée est de 2 395 euros, soit la classe B, que néanmoins sur 0 euros, la classe A est applicable, ce qui ramène par application de cette classe la cotisation à 1 198 euros ; que la cotisation du régime invalidité décès est de 228 euros, soit la classe B. En outre, la régularisation de l'exercice 2012 exigible en 2014 a été calculée sur la base des revenus 2012, soit 30 181 euros, soit 899 euros de régularisation. L'assurée ne conteste pas ces calculs et se borne à dire qu'ils n'ont pas été régularisés en fonction de ses revenus réels. Néanmoins, tels qu'ils sont explicités dans le cadre de ce contentieux et pour les montants révisés, et par application de la classe A pour la cotisation de la retraite complémentaire, les calculs de la caisse sont cohérents et fondés sur les revenus réels déclarés par l'assurée. Il s'ensuit qu'au titre de cet exercice, sous réserve de l'application de la classe A à la cotisation de la retraite complémentaire, l'assurée échoue à démontrer que les cotisations réclamées ne sont pas dues, le seul fait que la somme finalement réclamée soit inférieure à la somme initialement réclamée ne justifiant pas l'annulation de la contrainte. Les cotisations dues pour 2014 et au titre de la régularisation exigible en 2014 s'élèvent donc à 2 524 euros. L'assurée a déjà réglée la somme de 899 euros. En conséquence, l'année 2014 et la régularisation de l'année 2012 doivent être validées à hauteur de 1 625 euros après déduction des cotisations déjà réglées. Par ailleurs les cotisations n'ayant pas été réglées par l'assurée, c'est à bon droit que la caisse réclame le paiement de majorations de retard en recalculant son montant en fonction des sommes définitivement réclamées, soit des majorations de retard à hauteur de 1 134,14 euros. Il s'ensuit que la contrainte du 27 juin 2016 sera validée pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 pour son montant réduit de 3 228,14 euros représentant la somme de 2 094 euros au titre des cotisations et de 1 134,14 euros au titre des majorations de retard. Aucune circonstance tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse. L'assurée, succombant en appel, comme telle tenue aux dépens d'appel, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et par ailleurs sera condamnée au paiement des frais de recouvrement de la contrainte. PAR CES MOTIFS : LA COUR DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; STATUANT à nouveau, VALIDE la contrainte du 27 juin 2016 délivrée à [L] [S] pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 à hauteur de 3 228,14 euros représentant la somme de 2 094 euros au titre des cotisations et de 1 134,14 euros au titre des majorations de retard ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [L] [S] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte ; CONDAMNE [L] [S] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f08eef56904f13d44e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel