Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f08cef56904f13d44e21
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/09522 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6G37 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18-00409 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Madame [Z] [T] [Adresse 4] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Centre Val de Loire désigné par arrêt de la cour de céans statuant avant dire droit le 19 mars 2021, sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 8 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à Mme [Z] [T]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les faits ont été exposés dans l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Paris auquel il est renvoyé pour plus ample exposé. Il suffit de rappeler que le 23 mai 2017, Mme [T] a établi une déclaration de maladie professionnelle visant une « tendinose de l'épaule droite » sur la base d'un certificat médical initial du 24 mai 2017 faisant état d'une « tendinopathie fissuraire du sus-épineux avec calcifications » ; s'agissant d'une pathologie hors tableau et le médecin conseil ayant estimé que le taux d'IPP prévisible était égal ou supérieur à 25%, la caisse a transmis le dossier au CRRMP de la région [Localité 5] Ile de France ; par courrier en date du 11 janvier 2018, la caisse a informé Mme [T] d'une décision de refus de prise en charge, à titre conservatoire, en l'absence de l'avis du CRRMP de [Localité 5] Ile de France ; Mme [T] a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny lequel par jugement du 8 juin 2018 a : - dit l'action de Mme [T] recevable et bien-fondée ; - dit nulle la décision de rejet conservatoire de la commission de recours amiable du 21 février 2018 ; - constaté la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre d'une « tendinose de l'épaule droite » constatée pour la première fois médicalement le 24 mai 2017, déclarée par Mme [T] ; - condamné la caisse à prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie « tendinose épaule droite » constatée le 24 mai 2017, déclarée par Mme [T] ; - renvoyé la caisse à remplir Mme [T] de ses droits au regard de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « tendinose épaule droite » constatée le 7 mai 2017, déclarée par Mme [T] ; - rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La caisse a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2018 et le 7 août 2018 le CRRMP de [Localité 5] Ile de France a donné un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Le 4 septembre 2018 la caisse a notifié à Mme [T] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. La présente cour, par arrêt du 19 Mars 2021, a : - déclaré recevable l'appel interjeté par la caisse à l'encontre du jugement rendu le 8 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; - infirmé ce jugement en ses dispositions relatives à la nullité de la décision de rejet conservatoire, à la reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ; Statuant à nouveau ; Avant dire droit, - désigné le CRRMP de la région Centre-Val de Loire, pour qu'il donne un avis motivé sur la question de savoir si la maladie dont souffre Mme [T], constatée médicalement le 24 mai 2017, a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ; - sursis à statuer sur les autres demandes ; - renvoyé l'affaire. A l'audience du 14 juin 2022, par conclusions écrites soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de : - entériner l'avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire du 23 juin 2021, En conséquence - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [T] aux entiers dépens. La caisse fait valoir en substance que dans son avis du 23 juin 2021 et après analyse de l'ensemble des éléments médicaux du dossier, le CRRMP a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [T]. Mme [T], comparant en personne, développe des observations orales pour demander à la cour de dire que sa maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse et que cette dernière doit la remplir de ses droits en conséquence. Elle fait valoir en substance qu'elle souffre de l'épaule; les médecins lui ont dit que cette maladie était en rapport avec le métier de femme de ménage qu'elle avait exercé ; le tribunal a reconnu le caractère professionnel de sa pathologie et après le jugement son invalidité a été reconnue. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la caisse déposées le 14 juin 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article R. 142-24-2, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie qui ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce le comité région Centre Val de Loire, désigné par la cour, dans son avis du 23 juin 2021 conclut : « compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, Après avoir pris connaissance des questionnaires de l'employeur et de l'assurée, Le comité ne retient pas l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l'assurée. » Préalablement, le comité régional de [Localité 5] Ile de France auquel la caisse avait transmis le dossier avait conclu le 7 août 2018 que : « l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 24 mai 2017. » Chacun des comités consultés ayant conclu de manière claire et précise à l' absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Mme [T], qui ne produit aucune pièce ou aucun moyen susceptible de remettre en cause cette appréciation. Il convient donc de constater que c'est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels déclarée par Mme [Z] [T]. L'appelante sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. Succombant en cette instance, Mme [T] devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS : La cour, Vu l'arrêt du 19 Mars 2021, Déboute Mme [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes, Déboute Mme [Z] [T] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'elle a déclarée le 23 mai 2017 et constatée par certificat médical du 24 mai 2017, Condamne Mme [Z] [T] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 455 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f08cef56904f13d44e21
Données disponibles
- Texte intégral
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