Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f08bef56904f13d44e1b
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 392 221 300 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/08890 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6DVL Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/01888 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires [Adresse 6] [Localité 3] représentée par M. [N] [X] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE SARL [4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [W] [C] (Gérant), Mme [M] [Y] [B] (Gérante associée) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique et en double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF Île de France d'un jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [4]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que dans le courant des années 2014 et 2015, la S.A.R.L. [4] a confié des prestations de travaux de bâtiment à un sous-traitant, la S.A.R.L. [5] ; que cette dernière a fait l'objet d'une procédure de travail dissimulé pour la période du 23 avril 2014 au 31 décembre 2015 ; que l'URSSAF Île de France, n'ayant pu obtenir le paiement des cotisations, a émis deux lettres d'observations le 1er septembre 2016 pour faire jouer la solidarité financière du donneur d'ordre pour défaut de respect de l'obligation de vigilance ; que le 21 décembre 2016, la S.A.R.L. [4] a été mise en demeure de payer la somme de 12 719 euros au titre des cotisations et celle de 1 242 euros au titre des majorations ; que le 13 janvier 2017, la S.A.R.L. [4] a été mise en demeure de payer la somme de 2 549 euros en principal outre celle de 249 euros de majorations au titre de l'annulation des exonérations et allégements de charges ; que le 16 janvier 2017, la S.A.R.L. [4] a sasi la commission de recours amiable ; que le 16 février 2017, l'URSSAF Île de France a établi une contrainte, signifiée le 21 février 2017 pour le paiement des charges dont l'exonération et les allégements étaient refusés, pour la somme de 2 549 euros en principal et 249 euros de majorations de retard ; que la commission de recours amiable a rejeté le recours le 24 avril 2017 ; que dès le 6 avril 2017, la S.A.R.L. [4] saisissait le tribunal à l'encontre de la décision implicite de rejet. Par jugement en date du 25 mai 2018, le tribunal a : - annulé la procédure diligentée par l'URSSAF Île de France à l'encontre de la S.A.R.L. [4] courant 2015 et 2016 pour manquement à l'obligation de vigilance ; - annulé la contrainte en date du 16 février 2017 ; - débouté l'URSSAF Île de France de l'intégralité de ses prétentions. Le tribunal a considéré qu'il appartenait à l'URSSAF Île de France de produire la procédure de travail dissimulé, même en l'absence de toute demande de la S.A.R.L. [4]. Il a enfin indiqué que la colonne relative au redressement notifié n'était pas prouvée et que les bases de calcul n'étaient pas connues de l'entreprise donneur d'ordre. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 14 juin 2018 à l'URSSAF Île de France qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 juillet 2018. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île de France demande à la cour de : - réformer en totalité le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 25 mai 2018, notamment : - en ce qu'il a annulé la procédure diligentée par elle à l'encontre de la S.A.R.L. [4] courant 2015 et 2016 pour manquement à l'obligation de vigilance ; - en ce qu'il a annulé la contrainte en date du 16 février 2017 ; - en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions ; et, statuant à nouveau : - juger irrecevable toute contestation élevée au titre de la contrainte en date du 16 février 2017, notifiée le 21 février suivant, celle-ci n'ayant pas été frappée d'opposition et étant désormais définitive ; - annuler le jugement rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale motif pris de la violation par la juridiction des dispositions du code de procédure civile ; - confirmer en ses principe et quantum la procédure de redressement puis de recouvrement engagée à l'égard de la S.A.R.L. [4] ; - condamner la S.A.R.L. [4] à payer la somme de 13 961 euros, soit 12 719 euros de cotisations et 1 242 euros de majorations de retard provisoires conformément à la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2016 ; - condamner la S.A.R.L. [4] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la simple consultation de la requête introductive d'instance en date du 5 avril 2017 établie par la S.A.R.L. [4] démontre en premier lieu qu'aucune contestation n'a été élevée au titre du travail dissimulé imputé à la S.A.R.L. [5] ; qu'aucune demande de communication de documents relatifs à la procédure de contrôle diligentée à l'égard de la S.A.R.L. [5] (lettre d'observations, procès-verbal de contrôle, etc.) n'a été formée par la S.A.R.L. [4] dans le cadre de l'instance ; que la S.A.R.L. [5] a fait l'objet d'un procès-verbal de travail dissimulé en date du 2 février 2016, relevant la minoration intentionnelle du montant de ses déclarations auprès de l'URSSAF Ile-de-France notamment au cours de l'année 2015 à hauteur de 3 392 360 euros ; que dans ces conditions, c'est à juste titre qu'elle a fait application des textes relatifs à la solidarité financière du donneur d'ordre avec son sous-traitant ; que pour déterminer l'étendue de cette solidarité, un rapport a été effectué par l'organisme de recouvrement entre, d'une part, le montant des encaissements réalisés par la S.A.R.L. [5] en 2015, soit 3 922 213 euros, et, d'autre part, le montant des cotisations et contributions de sécurité sociale éludées, soit 1 906 846 euros, soit un ratio de 53 % ; que la S.A.R.L. [4] a confié la S.A.R.L. [5] la réalisation de prestations à hauteur de 20 930 euros en 2015, de sorte qu'elle est désormais tenue de régler le montant des cotisations et contributions sociales qui auraient dû être réglées par son sous-traitant au titre de ces encaissements à hauteur de 13 961 euros, dont 2 544 euros de majorations de redressement complémentaire, outre les majorations de retard initiales et complémentaires ; que la lettre d'observations est en tout point conforme à la réglementation et à la jurisprudence précitée, en ce qu'elle précise de manière détaillée les modalités de calcul du montant de la solidarité financière mise à la charge de la S.A.R.L. [4] pour l'année 2015 ; que la société n'a pas produit de documents susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de l'analyse faite de sa situation par l'Inspecteur du recouvrement, de sorte que le redressement est fondé. La S.A.R.L. [4], par la voix de son gérant, demande la confirmation du jugement. Sur interpellation, elle confirme n'avoir pas formé opposition à la contrainte délivrée. Elle indique ne pas vouloir payer les charges des autres et avoir été de bonne foi. SUR CE, Sur l'absence d'opposition à la contrainte En l'espèce, l'URSSAF Île de France a délivré le 16 février 2017 une contrainte à la S.A.R.L. [4] pour la somme de 2 798 euros correspondant à 2 549 euros de cotisations et 249 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour l'année 2015 et correspondant au montant des exonérations et réductions de cotisations réimputées au compte employeur à la suite de la mise en oeuvre de la solidarité financière. La S.A.R.L. [4] admet ne pas en avoir formé opposition dans le délai de quinze jours de la signification intervenue par acte d'huissier du 21 février 2017 remis en l'étude. Dès lors, la S.A.R.L. [4] est irrecevable à contester les sommes dues à cet égard, nonobstant la saisine de la commission de recours amiable, celle-ci ne faisant pas obstacle au droit pour l'URSSAF Île de France de délivrer la contrainte. En conséquence, c'est à tort que le tribunal a annulé la contrainte. Le jugement sera donc infirmé sur ce point, la contrainte devant porter tous ses effets. Sur la mise en oeuvre de la solidarité financière En vertu des dispositions des article L.8221-1 à L.8221-25 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne morale ou physique qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations, n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de sécurité sociale. L'article L.242-1-2 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent ». Selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux opérations de contrôle litigieuses, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. En application de ce texte, l'URSSAF n'est pas tenue de joindre à la lettre d'observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l'origine du redressement litigieux. Toutefois, en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale. En l'espèce, la S.A.R.L. [4] n'a pas contesté, ni devant le tribunal ni devant la cour, l'existence et le contenu du procès-verbal, se bornant à indiquer qu'elle ne voulait pas avoir à payer pour les errements de son co-contractant. C'est donc à tort que le tribunal a exigé de l'URSSAF Île de France la production du procès-verbal dressé à l'encontre de la S.A.R.L. [5]. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. Selon l'article L8222-1 du code de la sécurité sociale, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° de l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants. L'article L 8222-2 du même code énonce que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. En application de ces textes, l'article D 8222-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que : 'La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ; d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.' Les documents énumérés par l'article D. 8222-5 du code du travail sont les seuls dont la remise permet à la personne dont le cocontractant est établi en France, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, de s'acquitter de l'obligation de vérification mise à sa charge par l'article L. 8222-1. Dès lors qu'il est constaté qu'une société ne s'est pas fait remettre par son cocontractant les documents mentionnés par le premier de ces textes et qu'elle n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient en vertu du dernier, elle est tenue à la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2. Il se déduit des articles précités que l'attestation de solidarité financière doit être délivrée à la signature de chaque contrat et non lors du début d'exécution des travaux, de telle sorte qu'une attestation délivrée il y a moins de six mois pour un chantier, dans le cadre d'une relation contractuelle, ne peut être opposée par l'entreprise utilisatrice versée dans le cadre de la nouvelle convention que si l'entreprise co-traitante l'a produite à nouveau, dès lors qu'elle n'est pas dispensée de s'assurer à nouveau de son authenticité. En application de l'article D 8222- du code du travail, le seuil de vérification était de 3 000 euros jusqu'au 30 mars 2015, selon la version issue du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 et est de 5 000 euros depuis le décret n°2015-364 du 30 mars 2015. En la présente espèce, l'URSSAF Île de France reproche dans ses lettres d'observations à la S.A.R.L. [4] de ne pas avoir exigé la production des documents nécessaires. La société ne dépose aucune pièce à ce sujet et ne démontre ni avoir exigé de la S.A.R.L. [5] la production des documents requis, dont l'attestation de solidarité financière ni avoir assuré les vérifications nécessaires auprès de l'URSSAF. Dès lors, la solidarité financière doit être mise en jeu, nonobstant le fait que la S.A.R.L. [4] ait ignoré la situation réelle de son co-contractant au regard de ses obligations de déclarations sociales, la bonne foi étant écartée du fait du non-respect des obligations imposées par les dispositions précitées du code du travail. L'article R 243-59 du code de la sécurité sociale en sa version applicable aux fais de l'espèce dispose qu' à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. L'article L.8222-2 du code du travail prévoit quant à lui : 'Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé : 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.' Il s'en déduit que si l'employeur doit recevoir le mode de calcul du redressement envisagé à son encontre, tel n'est pas le cas du donneur d'ordre pourtant solidaire notamment du paiement des cotisations obligatoires augmentées des éventuelles pénalités et majorations. En effet, l'URSSAF a satisfait aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la solidarité financière, en se fondant sur la lettre d'observations, laquelle, après avoir rappelé les pièces consultées, et notamment les relevés bancaires de la S.A.R.L. [5], la facturation de la S.A.R.L. [4] à cette même société sur l'année 2015, seule en cause, les règles applicables et mentionné le montant des cotisations dues par le sous-traitant année par année, a énoncé que les cotisations mises à la charge de la société correspondaient à la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant au bénéfice de la société rapportée au chiffre d'affaires global, et a précisé année par année le montant des sommes dues. Il apparaît toutefois que si les sommes sont correctement calculées par le ratio du chiffres d'affaires réalisé au profit de la S.A.R.L. [4] par rapport au chiffre d'affaires global de la S.A.R.L. [5], le ratio est de 0,53363 % et non de 53 % comme écrit dans la lette d'observations et les conclusions. La solidarité doit jouer par application du pourcentage calculé aux cotisations éludées par la S.A.R.L. [5], soit 0,53363 % de 1 906 864 euros pour l'année 2015, correspondant effectivement à la somme de 10 175 euros calculée par l'URSSAF. La S.A.R.L. [4] ne peut dès lors arguer de l'absence d'explication quant au mode de calcul des cotisations, pour échapper à son obligation de solidarité financière et solliciter le rejet de la demande de condamnation au titre du redressement. Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 13 961 euros, dont 12 719 euros de cotisations et majorations de redressement (10 175 +2 544) et 1 242 euros de majorations de retard initiales et complémentaires. La S.A.R.L. [4], qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de l'URSSAF Île de France ; INFIRME le jugement rendu le 25 mai 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; STATUANT à nouveau : DIT que la contrainte émise le 16 février 2017 par l'URSSAF Île de France et signifiée le 21 février 2017 portera son plein et entier effet ; CONDAMNE la S.A.R.L. [4] à payer à l'URSSAF Île de France la somme de 13 961 euros dont 12 719 euros de cotisations et majorations de redressement et 1 242 euros de majorations de retard initiales et complémentaires; DÉBOUTE l'URSSAF Île de France de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.R.L. [4] aux dépens d'appel. La greffièreLe président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f08bef56904f13d44e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel