Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f078ef56904f13d44e05
- Date
- 2 septembre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 02 Septembre 2022 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09728 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3ZCD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 15/00727 APPELANT Monsieur [Z] [V] [S] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMEE [4] Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [Localité 3] représenté par Mme [M] [T] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [H] [S] a interjeté appel du jugement n°15-00727 rendu le 19 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun, dans un litige l'opposant à l'Urssaf [4]. A l'audience du 16 juin 2022 à 13h30, M. [S] n'est ni présent ni représenté mais par un courrier parvenu au greffe social le 21 février 2022 il avait informé la cour de son désistement d'appel. L'Urssaf, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement. SUR CE, Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M.[S] et accepté par l'Urssaf est parfait. Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de M. [S]. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [H] [S] ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ; DIT que M. [H] [S] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6312f078ef56904f13d44e05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel