Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f073ef56904f13d44de3
- Date
- 2 septembre 2022
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2022 (n°2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19553 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUQY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2021 -Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 20/03255 APPELANTE : VALDEVY OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT (anciennement dénommé OPALY- OPH D'ARCUEIL GENTILLY) immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 279 400 071, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3] Venant aux droits de KREMLIN-BICETRE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, immatriculé au RCS de CRETEIL sous le n°279.400.063, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 4] Représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ : Monsieur [O] [L] [Adresse 1] [Localité 4] né le 23 Février 1983 à [Localité 5] Représenté par Me Karim MORAND-LAHOUAZI, avocat au bareau de PARIS, toque : D0887 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude CRETON, président de chambre Mme Monique CHAULET, conseillère Mme Muriel PAGE., conseillère Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 10 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ***** Le 4 septembre 2017, M. [L] a signé avec l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat un contrat de réservation portant sur un logement de type 2 pièces d'une surface habitable de 47,50 m² et une surface annexe soit une loggia de 3,30 m² dans un immeuble à construire, programme désigné par « Résidence Paul Lafargue » situé [Adresse 1]. Un plan était annexé au contrat de réservation. Le règlement de copropriété et l'état descriptif de division ont été établis par acte notarié du 5 février 2018. L'acte de vente en l'état futur d'achèvement a été signé par l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat et M. [L] le 5 mars 2018 et la livraison du logement est intervenue le 29 juin 2018. Par courrier adressé à l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat en date du 3 juillet 2018, M. [L] a invoqué un certain nombre de malfaçons et notamment l'absence de plafond concernant la loggia en invoquant l'article 2.3.3 de la notice descriptive. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2018, l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat a réfuté tout manquement notamment concernant la loggia. Par exploit d'huissier en date du 14 mai 2020, M. [L] a assigné l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir sa condamnation sous astreinte à réaliser des travaux notamment de construction d'une loggia et, à titre subsidiaire, de réduction de prix outre une demande de dommages et intérêts. Par conclusions d'incident formées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat a soulevé l'irrecevabilité de l'action de M. [L] en invoquant les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil au motif que cette action était intentée plus d'un an après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 1642-1 du code civil pour émettre des réserves suite à la livraison d'un immeuble à construire. Par ordonnance en date du 22 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a : . rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Kremlin Bicêtre Habitat, . déclaré M. [L] recevable en son action, . renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 janvier 2022, dit que la clôture serait prononcée à cette audience et réservé l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a constaté que l'action de M. [L] n'était pas fondée sur la garantie des vices cachés mais sur l'inexécution d'une obligation contractuelle consistant pour la défenderesse à lui livrer un immeuble pourvu d'une loggia comportant un plafond conformément à ce qui avait été, selon lui, prévu au contrat ; que son action n'était pas, en conséquence, soumise aux articles 1642-1 et 1648 du code civil mais à l'article 2224 du même code selon lequel les actions mobilières et personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer, qu'en conséquence l'immeuble ayant été livré le 29 juin 2018, il avait jusqu'au 29 juin 2023 pour obtenir les condamnations sollicitées. VALDEVY office public de l'habitat (anciennement dénommé OPALY-OPH d'Arcueil Gentilly) venant aux droits de l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour de : . in limine litis, prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, En tout état de cause, . infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, . juger l'action de M. [L] irrecevable comme forclose, . débouter M. [L] de ses demandes et prétentions, . condamner M. [L] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été fixée conformément aux dispositions des articles 905 et 905-2 du code de procédure civile. M. [L] a conclu par conclusions signifiées par la voie du RPVA le 7 mars 2022. Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 17 mars 2022, M. [L] a été déclaré irrecevable à conclure au motif pris de la tardiveté de ces conclusions. SUR CE Sur la nullité de l'ordonnance entreprise Au soutien de son appel, VALDEVY OPH demande de déclarer nulle l'ordonnance entreprise au visa des dispositions des article 455 et 458 du code de procédure civile au motif que le juge de la mise en état n'a pas tenu compte de ses dernières écritures pourtant régulièrement signifiées dans l'intérêt de l'EPIC OPALY venant aux droits de l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat le 15 juin 2021, l'ordonnance de la mise en état entreprise ne mentionnant que des conclusions signifiées le 2 avril 2021. M. [L] n'a pas répondu sur ce moyen. L'article 455 du code de procédure dispose que : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » L'article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par l'article 455 alinéa 1er doit être observé à peine de nullité. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. En l'espèce l'ordonnance entreprise a été prononcée au visa des conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 2 avril 2021 par Kremlin Bicêtre Habitat alors que l'appelant produit les conclusions en réponse à celles de M. [L] en date du 8 juin 2021, conclusions qu'elle a signifiées le 15 juin 2021 à 12h10 ainsi que cela résulte des messages adressés à la 4ème chambre du Tribunal judiciaire de Créteil et à son contradicteur. Il résulte des mentions de l'ordonnance que le juge de la mise en état n'a pas pris en compte les dernières conclusions de l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat et n'y a pas répondu, ce qui équivaut à un défait de motifs. Il convient en conséquence de constater la nullité de l'ordonnance entreprise. Sur l'irrecevabilité de l'action de M. [L] La présente cour est saisie de la demande visant à déclarer M. [L] irrecevable en son action, formée par Kremlin Bicêtre Habitat devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, demande maintenue en cause d'appel par VALDEVY OPH venant aux droits de l'EPIC OPALY venant lui-même aux droits de l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat. VALDEVY OPH fait valoir que l'action introduite dans le cas prévu par l'article 1642-1 du code civil, doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, dispositions qui sont rappelées dans l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, et soutient que l'action des acquéreurs au titre des désordres apparents relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil exclusives de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur en état futur d'achèvement. Il fait valoir en outre que l'absence de « loggia », si elle devait être considérée comme un défaut de conformité, ce qu'il conteste, devrait en tout état de cause s'analyser en un défaut nécessairement apparent au sens des articles précités ; que la livraison du logement est intervenue le 29 juin 2018, que par courrier adressé à l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat le 3 juillet 2018, M. [L] a invoqué un certain nombre de malfaçons dont l'absence de plafond concernant la loggia en invoquant l'article 2.3.3 de la notice descriptive, et que conformément à l'article 1648 précité il disposait d'un délai d'un an soit au plus tard le 29 juillet 2019 pour engager son action alors que l'assignation n'a été délivrée que le 14 mai 2020. Aux termes de ses conclusions sur l'incident communiquées en première instance, M. [L] ayant été déclaré irrecevable à conclure en cause d'appel, celui-ci soutenait que les articles invoqués par le demandeur à l'incident à savoir les articles 1642-1 et 1648 du code civil ne s'appliquent pas en l'espèce en ce que l'absence de loggia dont il se prévaut ne constitue pas un vice de construction ni un défaut de conformité apparent mais constitue un défaut de livraison d'un élément de la chose vendue ; il soutenait également que le délai de forclusion de l'article 1648 alinéa 2 n'est pas applicable à l'action qui a pour objet l'exécution de l'engagement pris par le vendeur d'un immeuble à construire de réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception et qu'en l'espèce l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat s'est engagé à réparer le désordre tenant à l'absence de loggia dans le cadre d'une réunion organisée entre les parties. Subsidiairement, il soutenait que si lesdits articles sont applicables, ils ne lui sont pas opposables dès lors qu'il a adressé une mise en demeure à l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat d'accomplir ses obligations contractuelles le 26 février 2019, soit en tout état de cause avant juillet 2020, échéance du délai de forclusion invoqué par le demandeur à l'incident. Il rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 1642-1du code civil, l'action doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents, dispositions qui sont rappelées en page 29 de l'acte authentique de vente et soutient qu'en matière de désordres apparents, l'action des acquéreurs relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil exclusives de l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l'acquéreur d'un bien en état futur d'achèvement. Il soutient que l'action était forclose depuis le 29 juin 2019 lorsque l'assignation a été délivrée. Aux termes des dispositions de l'article 1642-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. L'article 1648 alinéa 2 du même code dispose que dans le cas prévu par l'article 1642-1 du code civil, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. En l'espèce, il est constant que M. [L] a émis une réserve le 3 juillet 2019 consistant en l'absence de loggia dans l'appartement livré. En l'espèce l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat réfute tout manquement en soutenant que si le plan annexé au contrat de réservation comportait la mention de « loggia », celle-ci figurait dans les surfaces annexes et non dans la surface habitable ; dès lors qu'il conteste s'être engagé à livrer un appartement avec loggia, il n'est donc pas fondé à soutenir que l'absence de loggia constitue un défaut de conformité apparent, désordre régi par les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, alors qu'il s'agit en l'espèce d'apprécier les obligations contractuelles mises à sa charge par les contrats de réservation et de vente. Il résulte par ailleurs du compte-rendu de réunion du 26 octobre 2018 entre l'OPH Yvry et KB Habitat, pièce communiquée en première instance par M. [L] que, concernant les prestations, KBH est intervenu auprès de l'entreprise Brezillon, responsable de l'exécution des travaux, afin d'exiger les prestations manquantes à savoir l'absence de loggia. Il résulte de ces éléments que la demande de M. [L] portant sur la livraison d'un appartement avec loggia n'est pas une question de levée des réserves concernant des vices de conformité apparents mais que la demande de M. [L] est fondée sur un défaut de livraison qu'il appartiendra à la juridiction saisie au fond d'apprécier. Par ailleurs dès lors que Kremlin Bicêtre Habitat a engagé une démarche auprès du constructeur pour obtenir cette livraison, il appartiendra également à la juridiction saisie au fond d'examiner s'il s'agit d'un engagement contractuel à réparer un éventuel défaut de livraison. L'action de M. [L] est donc fondée sur l'inexécution d'une obligation contractuelle consistant pour la défenderesse à lui livrer un immeuble pourvu d'une loggia comportant un plafond conformément à ce qui avait été, selon lui, prévu au contrat et n'est pas, en conséquence, soumise aux articles 1642-1 et 1648 du code civil mais à l'article 2224 du même code selon lequel les actions mobilières et personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant de l'exercer soit en l'espèce à compter du 29 juin 2018, date de livraison de l'immeuble. L'action intentée par M. [L] doit donc être déclarée recevable. Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement, Constate la nullité de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil en date du 22 septembre 2021, Statuant à nouveau, Déclare M. [L] recevable en son action, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de l'appel à la charge de l'OPH Kremlin Bicêtre Habitat. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure dispose quearticle 1642-1 du code civilarticle 1642-1 du code civil pour émettre des réservarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6312f073ef56904f13d44de3
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