Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f06eef56904f13d44dc7
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 3 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 02 septembre 2022 (n° /2022, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02796 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOC2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 18/09436 APPELANTE SARL CRC [Adresse 2] [Localité 3] Assistée et représentée par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786 INTIMEE SCI DFM INVESTISSEMENT Société Civile Immobilière, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assistée de Me Raphael ARBIB, de la société AKA Avocats, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : 222 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président Mme Valérie GEORGET, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [F] [M] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement fixé au 20 mai 2022 puis prorogé au 24 juin 2022 et au 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie GUILLAUDIER, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La société DFM investissement a entrepris la construction d'un immeuble sis [Adresse 1]. Par marché du 7 mars 2017, elle a confié à la société Conception Réalisation Conseil (la société CRC) le lot gros-oeuvre-démolition-VRD hors charpente métallique, escaliers et ouverture dans bardage. Le 25 avril 2018, la société CRC a adressé à la société DFM investissement une facture datée du 31 mars 2018 au titre de la situation n° 6 d'un montant de 15 647, 24 euros TTC correspondant à un avancement de 89, 88 % du marché. Les mises en demeure de payer cette somme sont restées infructueuses. Par acte du 16 novembre 2018, la société CRC a assigné la société DFM investissement en paiement de la facture du 31 mars 2018 devant le tribunal de grande instance de Créteil. La société DFM a formé des demandes reconventionnelles en remboursement du coût de travaux supplémentaires et en paiement de pénalités de retard. Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté les parties de toutes leurs demandes et condamné la société CRC aux dépens. Par déclaration du 5 février 2020, la société CRC a interjeté appel de ce jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022, la société CRC demande à la cour de : Réformer le jugement rendu le 18 octobre 2019 en ce qu'il a débouté la société CRC de sa demande en paiement, statuant à nouveau : Condamner la société DFM investissement à verser à la société CRC le montant de sa créance, arrêtée en principal à la somme de 15 647, 24 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2018, date de la première mise en demeure jusqu'au jour du parfait règlement ; Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société DFM investissement de ses demandes en paiement, En tout état de cause : Condamner la société DFM investissement au paiement de la somme de 3 000 euros au profit de la société CRC au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2022, la société DFM investissement demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal de grance instance de Créteil en ce qu'il a débouté la société Conception Réalisation Conseil de l'ensemble de ses demandes ; L'infirmer pour le surplus, Statuant à nouveau : Condamner la société Conception Réalisation Conseil à verser à la société DFM Investissement les sommes de : - 43 073, 30 euros ; - 33 000, 00 euros au titre des pénalités de retard ; - 5 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société Conception Réalisation Conseil aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022. MOTIVATION Sur la demande de la société CRC Moyens des parties La société CRC fait valoir que la situation de travaux n°6 décrit précisément la nature des travaux réalisés et que la bonne exécution des prestations dont elle réclame paiement n'a jamais contestée. Elle nie, d'une part, avoir abandonné le chantier, d'autre part, que l'un de ses ouvriers aurait agressé l'employé d'une autre entreprise. Elle fait valoir qu'elle a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Paris à régler une certaine somme à son sous-traitant, au titre de ce même chantier, ce tribunal ayant retenu que les prestations avaient été réalisées dans leur ensemble, ce qui avait permis à la société DFM investissement de s'installer dans ses locaux. La société DFM investissement rétorque qu'après qu'elle a envoyé un courrier pour signifier les mesures à prendre concernant l'agression par un ouvrier de la société CRC d'un ouvrier d'une autre entreprise, cette société a abandonné le chantier. Elle conteste la réalité des travaux dont le paiement est réclamé par la société CRC et précise qu'il appartient à celle-ci de démontrer qu'elle a effectué les travaux litigieux. Réponse de la cour Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Contrairement à ce que soutient la société CRC, la réalisation des prestations dont elle réclame paiement est contestée par l'intimée. La facture du 31 mars 2018 (pièce n ° 2 de la société CRC) est insuffisante à établir que les travaux ont été effectués. Les photographies représentant des gravats et un bâtiment en cours de construction (pièce n° 5 de la société CRC) ne démontrent pas qu'il s'agit des travaux litigieux. La circonstance que le tribunal de commerce de Paris ait condamné la société CRC à payer à son sous-traitant la somme de 7 201, 11 euros à titre principal par jugement du 29 octobre 2021 (pièce n° 6 de la société CRC), en se fondant sur l'attestation de M. [U], n'établit pas plus que les travaux réalisés par ce sous-traitant correspondent à ceux dont la société CRC réclame paiement dans le cadre du présent litige. Enfin, les comptes-rendus de chantier produits par la société CRC ne sont pas plus probants de la réalisation des prestations litigieuses. En conclusion, la société CRC ne rapporte pas la preuve de la réalisation des travaux dont elle réclame le paiement. Aussi, le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement formée par la société CRC contre la société DFM investissement. Sur les demandes de la société DFM investissement Moyens des parties La société DFM investissement poursuit l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande tendant à voir condamner la société CRC à lui verser la somme de 43 073, 30 euros. Elle soutient qu'elle a été contrainte de mandater une société pour reprendre le chantier, générant des coûts supplémentaires. Elle revendique, en outre, le paiement de pénalités de retard. Elle soutient que si les travaux devaient être achevés le 4 août 2017, l'inauguration du bâtiment n'a pu avoir lieu que le 20 juin 2019, soit un retard de 685 jours. La société CRC conclut à la confirmation du jugement. Réponse de la cour Les devis et factures établis par la société Kadi bat et l'attestation rédigée par le représentant de cette société (pièces n° 6 et 8 de la société DFM investissement) sont insuffisantes pour établir un surcoût des travaux imputable à la société CRC. De même, il n'est pas démontré que le retard dans l'achèvement de la construction de l'immeuble est imputable à la société CRC. Le jugement qui a rejeté les demandes reconventionnelles de la société DFM investissement sera confirmé. Sur les dépens et les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. En cause d'appel, la société CRC sera condamnée aux dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société CRC aux dépens d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La Conseillère faisant fonction de Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6312f06eef56904f13d44dc7
Données disponibles
- Texte intégral
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