Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312f06eef56904f13d44dc5
- Date
- 2 septembre 2022
- Condamnation
- 9 700 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRET DU 02 septembre 2022 (n° /2022, 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02347 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMZB Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/12289 APPELANTS Monsieur [X] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] et Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Adresse 3] Représentés et assistés par Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021 INTIMES Madame [K] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] / FRANCE Représentée par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635 Monsieur [N] [J] en qualité de liquidateur de la société ESCALE BATIMENT [Adresse 1] [Adresse 1] SA AXA FRANCE IARD [Adresse 5] 92000 NANTERRE / FRANCE Représentée par Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 Assistée de Me Marie-Charlotte CAPARROS, avocat au barreau de PARIS, toque : R056 SARL DSE MENUISERIES [Adresse 7] [Adresse 7] Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assistée de Me Igall MARCIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : B1170 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie Georget, Conseillère, chargée du rapport et Mme Alexandra Pelier-Tetreau, vice présidente placée faisant fonction de Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de président Valérie Georget, Conseillère Alexandra Pelier-Tetreau, Vice présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière lors des débats : Mme Suzanne Hakoun ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 20 mai 2022 puis prorogé au 17 juin 2022 et au 02 septembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Valérie Guillaudier, Conseillère faisant fonction de Président et par Suzanne Hakoun, Greffière présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [R] a entrepris, courant 2013, des travaux de rénovation de son appartement sis [Adresse 2]. Sont intervenus : - M. [V], architecte, chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF) ; - la société Escale bâtiment (la société Escale) pour la réalisation des travaux suivant devis accepté du 21 mars 2014 pour un montant de 97 000 euros TTC, assurée par la société Axa France Iard (la société Axa) ; - la société DSE menuiseries (la société DSE) pour la fourniture et la pose de fenêtres suivant devis accepté du 15 avril 2014. Les travaux ont débuté le 7 avril 2014 selon ordre de service prévoyant un délai d'exécution de quatre mois. En cours de chantier, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2014, Mme [R] a signalé à la société Escale des désordres affectant : - le lot peinture ; - le lot plomberie comprenant la mise en conformité des canalisations d'eau ; - la pose et la livraison des éléments d'équipement : échelle, radiateurs, miroir ; - le lot électricité ; - le lot parquet ; - les fenêtres. Mme [R] a avisé M. [V] de cette mise en demeure et lui a demandé de veiller à la reprise des désordres par la société Escale. Le même jour, Mme [R] a déclaré un sinistre à son assureur qui a mandaté un cabinet aux fins d'expertise contradictoire. La société Escale est intervenue courant décembre 2014 aux fins de reprise des peintures mais a quitté définitivement le chantier le 24 décembre 2014. Par acte d'huissier du 15 juillet 2015, Mme [R] a assigné M. [V] et son assureur la MAF, la société Escale et son assureur Axa France Iard et la société DES devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 2 octobre 2015, M. [U] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Escale, Me [J] étant désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance du 21 janvier 2016, les opérations d'expertise ont été rendues communes à Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Escale. Mme [R] a déclaré sa créance entre les mains de Me [J]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 2 février 2017. Courant 2018, Mme [R] a fait réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire. Par actes des 12, 13, 19 juillet et 25 août 2017, Mme [R] a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, Me [J] en qualité de liquidateur de la société Escale, la société DSE, M. [V], la société Axa et la MAF en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes : Déboute les parties des demandes formées à l'encontre de la SA Axa France Iard ; Dit que M. [V], la MAF et la SARL Escale doivent répondre in solidum des désordres affectant la plomberie, la VMC, le revêtement de sol et l'échelle ; Condamne in solidum M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] les sommes de : - 15 697 euros TTC au titre des désordres affectant la plomberie et la VMC ; - 7 535, 38 euros TTC au titre du désordre afférent au revêtement de sol ; - 7 535, 38 euros TTC au titre du désordre afférent à l'échelle ; Condamne in solidum la SARL DSE menuiseries, M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] les sommes de : - 3 959 euros TTC au titre du désordre afférent aux fenêtres ; - 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 10 000 euros au titre du préjudice moral ; Fixe les créances de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Escale, représentée par son mandataire liquidateur Maître [J], à hauteur de : - 15 697 euros TTC au titre des désordres affectant la plomberie et la VMC ; - 7 535,38 euros TTC au titre du désordre afférent au revêtement de sol ; - 7 535,38 euros TTC au titre du désordre afférent à l'échelle ; - 15 000 euros TTC au titre du désordre affectant les peintures ; - 3 746,91 euros TTC au titre du désordre afférent à l'électricité ; - 979 euros TTC au titre du désordre afférent à la cloison des combles ; Fixe les créances de M. [V] et la MAF au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Escale, représentée par son mandataire liquidateur Maître [J], à hauteur de : - 30 % du montant des préjudices afférents à la plomberie et la VMC ; - 60 % du montant du préjudice afférent au revêtement de sol ; - 80 % du montant du préjudice afférent à l'échelle ; - 40 % du montant des préjudices moral et de jouissance ; Condamne la SARL DSE à garantir M. [V] et la MAF à hauteur de 70 % s'agissant de la condamnation prononcée au titre du désordre afférent aux fenêtres et de 10 % s'agissant des préjudices moral et de jouissance ; Dit que la SARL DSE, M. [V], la MAF et la SARL Escale seront tenus in solidum au paiement des dépens de l'instance ainsi que de la somme de 5 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL DSE, M. [V] et la MAF aux dépens de l'instance ; Condamne in solidum la SARL DSE, M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les créances de Mme [R] à hauteur du montant des dépens et de la somme de 5 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la SARL Escale, représentée par son mandataire liquidateur Maître [J] ; Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ; Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 28 janvier 2020, M. [V] et la MAF ont interjeté appel de ce jugement intimant Mme [R], Me [J], ès qualité de liquidateur de la société Escale, la société Axa et la société DSE devant la cour d'appel de Paris. Par déclaration du 7 février 2020, la société DSE a interjeté appel de ce jugement intimant Mme [R], M. [V] et la MAF devant cette même cour. La jonction de ces deux procédures a été prononcée le 3 mars 2022. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, M. [V] et la MAF demandent à la cour de : - Juger M. [V] et son assureur la MAF recevables et bien fondés en leurs demandes Et y faisant droit : - Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : ' écarté la responsabilité de M. [V] pour les désordres inhérents à la peinture, l'électricité et les cloisons dans les combles ' débouté Mme [R] de ses demandes au titre de l'absence de miroir et des radiateurs ' débouté Mme [R] de sa demande au titre de « ses autres préjudices matériels » ' débouté Mme [R] de sa demande au titre de son préjudice professionnel, d'absence de loyauté des constructeurs et de comptes entre les parties - Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : ' écarté la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre ' dit que M. [V] et la MAF doivent répondre in solidum des désordres affectant la plomberie, la VMC, le revêtement de sol et l'échelle ' condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] les sommes de : - 15 697 euros TTC au titre des désordres affectant la plomberie et la VMC - 7 535, 38 euros TTC au titre du désordre afférent au revêtement de sol - 7 535, 38 euros TTC au titre du désordre afférent à l'échelle - 3 959 euros TTC au titre du désordre afférent aux fenêtres ' fixé la part de responsabilité de M. [V] à 50 % s'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral ' condamné in solidum M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] les sommes de : - 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance - 10 000 euros au titre du préjudice moral ' fixé les créances de M. [V] et de la MAF au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Escale, représentée par son mandataire liquidateur Maître [J] à hauteur de : ' 30 % du montant des préjudices afférents à la plomberie et la VMC ' 60 % du montant du préjudice afférent au revêtement de sol ' 80 % du montant du préjudice afférent à l'échelle ' 40 % du montant des préjudices moral et de jouissance ' écarté la responsabilité de Mme [R] ' dit que M. [V] et la MAF seront tenus in solidum au paiement des dépens de l'instance ainsi que de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant de nouveau - Constater que M. [V] n'a commis aucun manquement à sa mission susceptible d'engager sa responsabilité - Débouter Mme [R] et tout appelant en garantie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de M. [V] et de la MAF Si, par extraordinaire, une condamnation quelconque était prononcée à l'encontre de M. [V] : - Juger que la clause d'exclusion de solidarité prévue au contrat de maîtrise d''uvre est applicable en l'espèce et aux condamnations in solidum - Juger que la part de responsabilité de M. [V] ne saurait excéder 10 % du préjudice subi, sans aucune solidarité - Débouter la société DSE menuiseries de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre M. [V] et la MAF - Débouter tout appel en garantie en tant que dirigés contre M. [V] et la MAF - Condamner solidairement les sociétés Axa, DSE menuiseries, Escale bâtiment, représentée par son mandataire liquidateur à relever et garantir M. [V] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens, - Juger que Mme [R] a commis une faute engageant sa responsabilité en s'immisçant de manière fautive dans la mission du maître d''uvre - Débouter Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral - Ramener à plus juste proportion le trouble de jouissance sollicité par Mme [R] - Juger qu'en cas de condamnation prononcée à son encontre, la MAF serait bien fondée à opposer les conditions et limites de garantie de son contrat et notamment l'opposabilité de la franchise s'agissant d'une condamnation sur un fondement autre que décennal En tout état de cause : - Condamner tout succombant au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Edou de Buhren Honoré - avocats à la cour - [Adresse 6] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 18 mars 2022 par voie électronique, la société DSE demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris de Paris (7 ème chambre ' 1 ère section) en ce qu'il : Condamne in solidum la société DSE, M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] les sommes de : - 3 959 euros TTC au titre du désordre afférent aux fenêtres ; - 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 10 000 euros au titre du préjudice moral ; Condamne la SARL DES à garantir M. [V] et la MAF à hauteur de 70 % s'agissant de la condamnation prononcée au titre du désordre afférent aux fenêtres et de 10 % s'agissant des préjudices moral et de jouissance ; Dit que la SARL DES, M. [V], la MAF et la SARL Escale seront tenus in solidum au paiement des dépens de l'instance ainsi que de la somme de 5 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL DES, M. [V] et la MAF aux dépens de l'instance ; Condamne in solidum la SARL DES, M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau, A titre principal, Juger que la société DSE menuiseries n'a pas engagé sa responsabilité au titre de son intervention au sein du chantier de Mme [R] ; Juger que Mme [R] a manqué gravement à son obligation de collaboration en refusant toute intervention de la société DSE menuiseries ; Juger que Mme [R] a adopté un comportement fautif en interrompant de manière prématurée sa relation avec la société DSE ; Juger que la société DSE menuiseries ne doit aucune garantie à M. [V] et à la société Mutuelle des architectes français ; Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société DSE menuiseries ; Débouter M. [V] et la société Mutuelle des architectes français de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la société DSE menuiseries. A titre subsidiaire, si la cour retient la responsabilité de la société DSE menuiseries, Juger que le montant des condamnations, au titre des désordres afférents au lot fenêtres, ne peut excéder un montant de 400 euros HT ; Juger que la responsabilité de la société DSE menuiseries ne peut être retenue au titre des préjudices de jouissance, moral et professionnel revendiqués par Mme [R] ; Juger qu'il ne peut être fait application d'une responsabilité in solidum à l'encontre de la société DES menuiseries ; Juger, au cas où par impossible la cour retient la responsabilité de DES au titre des préjudices de jouissance et moral revendiqués par Mme [R], que la part de responsabilité de la société DSE ne peut être supérieure à 0,5 % ; Condamner M. [V] et la société Mutuelle des architectes français à garantir la société DSE menuiseries de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, Condamner Mme [R], ou toute autre partie succombante, à payer à la société DSE menuiseries la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Mme [R], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société Axa demande à la cour de : - Déclarer et juger M. [V] et la MAF mal fondés en leur appel ainsi qu'en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Axa France Iard ; - Déclarer et juger Mme [R] mal fondée en son appel incident ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Axa France Iard ; - Constater que les garanties de la compagnie Axa n'ont pas vocation à trouver application; - Débouter, en conséquence, Mme [R] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées contre la compagnie Axa France ; Et partant, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa France Iard ; A titre infiniment subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris et statuant à nouveau, entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Axa France Iard, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé un partage de responsabilité entre la société Escale bâtiment et M. [V] au titre des différentes postes de griefs en lien avec les travaux réalisés par la société Escale bâtiment, à savoir : au titre des désordres afférents au ballon d'eau chaude ; au titre des désordres affectant les travaux de plomberie ; au titre des désordres affectant la VMC ; - Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a par ailleurs : limité le coût des travaux de reprise des peintures à la somme de 15 000 euros, rejeté la demande de Mme [R] au titre de l'achat du lave-linge, rejeté la demande de Mme [R] au titre des autres préjudices matériels, rejeté la demande de Mme [R] au titre d'un prétendu préjudice professionnel, limité le préjudice moral alloué à Mme [R] à la somme de 10 000 euros, Pour le surplus, - Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [V] : au titre des travaux de peinture, au titre des travaux d'électricité, - Infirmer le jugement critiqué en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [R] au titre de son préjudice de jouissance ; Et statuant à nouveau, - Prononcer un partage de responsabilité entre la société Escale Bâtiment et M. [V] au titre de ces deux postes de préjudices matériels, eu égard aux défaillances caractérisées du maître d''uvre ; - Débouter Mme [R] de sa demande au titre de son prétendu préjudice de jouissance ; Subsidiairement, - Confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a alloué à Mme [R] à ce titre une somme de 60 000 euros. En tout état de cause, - Condamner M. [V] in solidum avec son assureur la MAF à relever indemne et garantir la société Axa France Iard de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge au profit Mme [R] ; - Condamner la société DSE menuiseries à relever indemne et garantir intégralement la société Axa France Iard de toutes les condamnations en principal, frais et accessoires qui pourraient être mises à sa charge au profit Mme [R], au titre des désordres affectant les travaux de la société DSE menuiseries ; - Dire que la garantie de la société Axa France Iard ne pourra s'appliquer que dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit, lequel prévoit l'application d'une franchise contractuelle d'un montant de 1 000 euros opposable aux tiers, A titre reconventionnel, - Condamner tout succombant à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie Bellon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, Mme [R] demande à la cour de : Juger Mme [R] recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il : - Dit que M. [V], la MAF et la SARL Escale doivent répondre in solidum des désordres affectant la plomberie, la VMC, le revêtement de sol et l'échelle ; - Condamne in solidum M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] les sommes de : - 15 697 euros TTC au titre des désordres affectant la plomberie et la VMC ; - 7 535,38 euros TTC au titre du désordre afférent au revêtement de sol ; - 3 712,50 euros TTC au titre du désordre afférent à l'échelle (la somme de 7 535, 38 euros TTC mentionnée p. 29 par le tribunal étant semble-t-il une erreur d'écriture) ; - Condamne in solidum la société DSE, M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] la somme de 3 959 euros TTC au titre du désordre afférent aux fenêtres du séjour et de la chambre ; - Condamne in solidum la SARL DES menuiseries, M. [V] et la MAF à indemniser Mme [R] au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral; - Fixe les créances de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Escale, représentée par son mandataire liquidateur Maître [J], à hauteur de : - 15 697 euros TTC au titre des désordres affectant la plomberie et la VMC ; - 7 535, 38 euros TTC au titre du désordre afférent au revêtement de sol ; - 3 712, 50 euros TTC au titre du désordre afférent à l'échelle ; - 3 746, 91 euros TTC au titre du désordre afférent à l'électricité ; - 979 euros TTC au titre du désordre afférent à la cloison des combles ; - Ecarte la responsabilité de Mme [R] ; - Dit que la SARL DSE, M. [V], la MAF et la SARL Escale seront tenus in solidum au paiement des dépens de l'instance ainsi que de la somme de 5 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne in solidum la SARL DSE, M. [V] et la MAF aux dépens de l'instance ; - Condamne in solidum la société DSE, M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fixe les créances de Mme [R] à hauteur du montant des dépens et de la somme de 5 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile au passif de la SARL Escale, représentée par son mandataire liquidateur Maître [J] ; - Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ; - Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il : - Ecarte la responsabilité de M. [V] pour les désordres afférents aux peintures, à l'électricité et à la cloison des combles ; - Déboute Mme [R] de ses autres demandes au titre des travaux de reprise, y compris les équipements manquants (radiateurs, miroir) ; - Déboute Mme [R] de ses demandes au titre des préjudices professionnels, au titre de l'absence d'exécution loyale et de bonne foi des conventions et au titre des comptes entre les parties ; - Déboute Mme [R] de ses demandes en tant que dirigées contre la société Axa France Iard (assureur de la SARL Escale) ; Réformer le jugement de première instance en ce qu'il : - Limite les dommages et intérêts dus à Mme [R] par M. [V], la MAF et la société DSE à hauteur de : - 60 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 10 000 euros au titre du préjudice moral ; - Limite les créances de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Escale, représentée par son mandataire liquidateur Maître [J], à hauteur de : - 15 000 euros TTC au titre du désordre affectant les peintures ; Et statuant de nouveau : A titre principal - Condamner in solidum M. [V], la MAF, Escale bâtiment et Axa à payer à Mme [R] les sommes de : - 21 367,50 eurosTTC au titre du désordre affectant les peintures ; - 462 euros TTC au titre des travaux de menuiserie induits par les reprises de plomberie ; - 3 746,91 euros TTC au titre du désordre afférent à l'électricité ; - 979 euros TTC au titre du désordre afférent à la cloison des combles ; - 2 145 euros TTC au titre des radiateurs manquants ; le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Condamner in solidum la société DSE menuiseries, M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] la somme de : - 572 euros TTC au titre du désordre afférent à la fenêtre de la salle de bain ; le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Condamner in solidum M. [V], la MAF, Escale bâtiment, Axa et la SARL DSE à payer à Mme [R] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts : - 86 700 euros (1 700 euros x 51 mois) au titre du préjudice de jouissance arrêté à la fin des travaux de reprise précités ; - 15 000 euros au titre des préjudices professionnels ; - 10 000 euros au titre de l'absence d'exécution loyale et de bonne foi des conventions ; - 15 000 euros au titre des préjudices personnels et moraux ; le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Juger la clause 6.3.1, alinéa 2 des conditions générales du contrat d'architecte abusive et réputée non écrite, A titre subsidiaire - Fixer la responsabilité de M. [V] dans la survenance des désordres à hauteur de 90 % et condamner in solidum M. [V] et la MAF à payer les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation : - 19 230,75 euros TTC au titre du désordre affectant les peintures ; - 14 127,30 euros TTC au titre des désordres affectant la plomberie et la VMC ; - 415,80 euros TTC au titre des travaux de menuiserie induits par les reprises de plomberie ; - 3 372,22 euros TTC au titre du désordre afférent à l'électricité ; - 881,10 euros TTC au titre du désordre afférent à la cloison des combles ; - 6 781,84 euros TTC au titre du désordre afférent au revêtement de sol ; - 3 341,25 euros TTC au titre du désordre afférent à l'échelle ; - 1 930,50 euros TTC au titre des radiateurs manquants ; - 3 563,10 euros TTC au titre du désordre afférent aux fenêtres à remplacer (séjour, chambre) ; - 514,80 euros TTC au titre du désordre afférent à la fenêtre de la salle de bain ; - 78 030 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 13 500 euros au titre des dommages et intérêts du fait des préjudices professionnels ; - 9 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence d'exécution loyale et de bonne foi des conventions ; - 13 500 euros au titre des dommages et intérêts du fait des préjudices personnels et moraux, - Condamner Axa (assureur de la société Escale bâtiment) à payer à Mme [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation : - 2 136,75 euros TTC au titre du désordre affectant les peintures ; - 1 569,70 euros TTC au titre des désordres affectant la plomberie et la VMC ; - 46, 20 euros TTC au titre des travaux de menuiserie induits par les reprises de plomberie ; - 374,69 euros TTC au titre du désordre afférent à l'électricité ; - 97, 90 euros TTC au titre du désordre afférent à la cloison des combles ; - 753,54 euros TTC au titre du désordre afférent au revêtement de sol ; - 371,25 euros TTC au titre du désordre afférent à l'échelle ; - 214,50 euros TTC au titre des radiateurs manquants ; - 1 000 euros au titre des dommages et intérêts du fait de l'absence d'exécution loyale et de bonne foi des conventions ; - 4 335 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 750 euros au titre des dommages et intérêts du fait des préjudices professionnels ; - 750 euros au titre des dommages et intérêts du fait des préjudices personnels et moraux, - Condamner la société DSE menuiseries à payer à Mme [R] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation : - 395,90 euros TTC au titre du désordre afférent aux fenêtres à remplacer (séjour, chambre) ; - 57, 20 euros TTC au titre du désordre afférent à la fenêtre de la salle de bain ; - 4 335 euros au titre du préjudice de jouissance ; - 750 euros au titre des dommages et intérêts du fait des préjudices professionnels ; - 750 euros au titre des dommages et intérêts du fait des préjudices personnels et moraux, En tout état de cause, - Débouter M. [V], la MAF, Axa et DSE menuiseries de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre Mme [R], - Condamner in solidum Axa (assureur d'Escale bâtiment), M. [V] et la MAF à payer à Mme [R], au titre des comptes entre les parties, une somme de 1 816,12 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Admettre la créance de Mme [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société Escale bâtiment à hauteur de 55 645, 29 euros TTC (pour les travaux de reprise des désordres), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - Condamner in solidum la société DSE menuiseries, M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum la société DSE menuiseries, M. [V] et la MAF à payer à Mme [R] aux entiers dépens, y compris ceux des procédures de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, distraits au profit de Maître Averèle Koudoyor, Me [J], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Escale n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2022. En cours de délibéré les parties ont été invitées à justifier de la signification de leurs conclusions à Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Escale et, à défaut, à présenter leurs observations sur la caducité de l'appel de M. [V] et de la MAF à l'égard du liquidateur de cette société et de la recevabilité des conclusions de Mme [R] et de la société Axa à l'égard de ce même liquidateur. La société DSE a indiqué que sa déclaration d'appel initiale n'était pas dirigée contre Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Escale, qu'elle n'émettait aucune prétention contre cette partie et qu'il n'existait aucune indivisibilité du litige. M. [V] et la MAF ont précisé que l'éventuelle caducité ne pouvait pas concerner les deux procédures à savoir l'appel interjeté par leurs soins et celui de la société DSE dès lors que ces deux procédures n'avaient pas les mêmes parties et qu'une jonction des instances ne créait pas une procédure unique . Ils ont ajouté qu'ils avaient signifié des conclusions d'intimés et d'appel incident aux parties constituées dans l'appel interjeté par la société DSE dans les délais de l'article 911 du code de procédure civile. Ils en ont déduit que leur appel incident était parfaitement recevable. MOTIVATION I - Sur la caducité de l'appel de M. [V] et de la MAF formé contre le liquidateur de la société Escale et l' irrecevabilité des conclusions de Mme [R] et de la société Axa à l'égard de celui-ci Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Escale, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel. Or, M. [V] et la MAF ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions à Me [J], ès qualités. Il y a donc lieu de déclarer caduque leur déclaration d'appel à l'égard de Me [J] ès qualités de liquidateur de la société Escale. De même, Mme [R] et la société Axa, qui forment appel incident, n'ont pas signifié leurs conclusions à Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Escale. Il y a donc lieu de déclarer irrecevables leurs conclusions à l'égard de Me [J], ès qualités de liquidateur de la société Escale. II - La garantie de la société Axa, assureur de la société Escale Selon l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion. Le tribunal a retenu qu'aucune des garanties souscrites auprès de la société Axa, assureur de la société Escale, n'avait vocation à s'appliquer. Ni Mme [R] ni M. [V] et la MAF ne développent de moyens au soutien de la condamnation de la société Axa qu'ils sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions. Le jugement, qui a rejeté les demandes formées à l'encontre de la société Axa, sera confirmé. III - Sur les demandes de Mme [R] En l'absence de réception des travaux seule la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs peut être recherchée. 1. les demandes au titre de la reprise des désordres Les désordres afférents au lot peinture L'expert judiciaire a constaté un effet de cloques éclatées en de nombreux endroits, notamment sur les murs et le plafond du salon et relevé un défaut de mise en oeuvre de l'enduit appliqué en couche trop épaisse ou insuffisamment sec lors de la mise en peinture et un manque de couche d'impression avant mise en peinture. Le jugement retient la seule responsabilité de la société Escale, tenue à une obligation de résultat avant réception. Mme [R] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de M. [V]. La cour ajoutera aux motifs adoptés du jugement, que le maître d'oeuvre, tenu à une obligation de moyen, n'engage pas sa responsabilité du seul fait de la défaillance des entrepreneurs. Il n'est pas établi que les défauts affectant la peinture pouvaient être détectés par M. [V] avant l'apparition des désordres. De plus, Mme [R], qui sollicite l'indemnisation au titre du coût de la reprise des désordres, ne démontre pas que M. [V] a, pendant l'exécution des travaux, validé le changement de la marque de peinture prévue au devis par la société Escale, étant observé que ce changement est sans lien avec l'apparition des désordres. Ensuite, il n'est pas établi que les désordres concernant le ballon d'eau chaude et la VMC, ci-après examinés, nécessitent des travaux de reprise des peintures dont il est réclamé paiement. En conséquence, le jugement, qui a écarté la responsabilité de M. [V] au titre du lot peinture, sera confirmé. Les dispositions du jugement concernant la société Escale étant irrévocables et les demandes formées contre son assureur étant rejetées, la cour ne statuera pas sur l'évaluation du préjudice. Les désordres afférents au lot ballon d'eau chaude, plomberie et VMC M. [V] et son assureur poursuivent l'infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité de l'architecte avec celle de la société Escale. a) Sur la responsabilité de M. [V] - le chauffe-eau L'expert relève (page 22 du rapport d'expertise) que le positionnement du ballon d'eau chaude, initialement prévu en pose verticale au dessus du lave-linge dans les sanitaires a fait l'objet de modifications évoquées dans des comptes-rendus de chantier pour être installé en pose horizontale dans les combles, avec installation d'une trappe d'accès à la maintenance rendant l'entretien et les réparations impossibles, le tout dans une partie commune sans recueillir l'accord de la copropriété. M. [V] et la MAF ne peuvent donc soutenir qu'aucune erreur de conception n'a été commise et que seule Mme [R] a souhaité que le ballon d'eau chaude soit installé dans les combles hors de la zone de son lot de copropriété. En validant l'installation de cet équipement dans une partie commune de la copropriété sans son accord, installation qui fait, en outre, obstacle à l'entretien et à la réparation du chauffe-eau, M. [V] a engagé sa responsabilité à l'égard de Mme [R]. M. [V] n'établit pas avoir émis des réserves concernant les inconvénients majeurs de cette installation. Les termes du courriel de Mme [R] (pièce n° 28 de M. [V] et de la MAF) se référant simplement à l'installation du matériel dans les combles ne sauraient caractériser une immixtion fautive ou acceptation délibérée des risques. Le jugement qui a retenu que M. [V] avait engagé sa responsabilité au titre du désordre afférent au chauffe-eau, avec la société Escale, sera donc confirmé. - la plomberie L'expert relève (page 23 du rapport d'expertise) que la société Escale n'a pas respecté les diamètres de raccordement des appareils sanitaires exigés dans la perspective de travaux concernant l'immeuble alors même que le dossier de conception du bureau d'études ERTIB - daté du mois de mai 2014 - mentionnant ces informations avait été préalablement transmis à M. [V] par Mme [R]. M. [V] et son assureur ne peuvent valablement soutenir que cette information n'a été communiquée qu'au cours des opérations d'expertise. En effet, ce point est évoqué dans le compte-rendu de chantier n° 13 du 15 juillet 2014 (pièce n° 38 de Mme [R]). En outre, Mme [R] justifie avoir transmis le dossier de réhabilitation de la distribution en eau de ville de l'immeuble (établi par ERTIB) à la société Escale et à M. [V] le 16 juillet 2014 (pièces 36 et 37 de Mme [R]). Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a jugé que M. [V] avait commis une faute tant dans la phase conception que dans celle relative à la direction des travaux en s'abstenant d'adapter l'installation de plomberie de l'appartement aux exigences imposées par les travaux envisagés par la copropriété. Le jugement qui a retenu que M. [V] avait engagé sa responsabilité contractuelle du fait du désordre afférent à l'installation plomberie, avec la société Escale, sera confirmé. - la VMC Il résulte des constatations de l'expert que l'installation de la ventilation dans les combles n'est pas conforme aux dimensions des plans initiaux et n'est pas située à l'endroit initialement prévu mais se trouve en partie commune de l'immeuble dans un espace exigu rendant son entretien et les réparations très inconfortables. M. [V] ne justifie pas avoir émis des réserves concernant l'accessibilité de cet équipement avant son installation dans les combles dont il a nécessairement été informé pendant la phase de surveillance des travaux. Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a retenu que M. [V] avait engagé sa responsabilité contractuelle, avec la société Escale, du fait des désordres affectant la VMC. b) L'immixtion du maître de l'ouvrage M. [V] et la MAF soutiennent que Mme [R] s'est immiscée fautivement dans la gestion du chantier. Mme [R] a, certes, été très présente sur le chantier tant physiquement que par l'envoi de courriels ou d'appels téléphoniques auprès des constructeurs. Cependant, le caractère fautif de cette attitude n'est pas démontré. Il n'est notamment pas établi que l'intervention de Mme [R], qui ne dispose d'aucune compétence notoire dans le domaine de la rénovation immobilière, ait contribué à l'apparition des désordres ci-après décrits ou que M. [V] ou les entrepreneurs aient été empêchés de travailler. Les inquiétudes de Mme [R] se sont d'ailleurs révélées légitimes au regard des désordres affectant les travaux. De même, il n'est pas établi qu'ayant été avisée des risques attachés à certains choix, Mme [R] ait accepté délibérément ces risques. Le moyen tiré de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage sera écarté pour l'ensemble des préjudices invoqués. Le jugement sera confirmé de ce chef. c) la garantie de la MAF La MAF, assureur de M. [V], ne conteste pas sa garantie, qui est dès lors engagée auprès de son assuré. Les demandes formées par Mme [R] à l'encontre de la MAF seront accueillies. Comme devant le tribunal, la MAF s'abstient de produire les conditions de la police souscrite par M. [V]. Elle n'est donc pas fondée à voir juger opposables les limites et franchises prévues par la police. Le jugement, qui a retenu que la MAF devait sa garantie mais qu'elle n'était pas fondée à voir juger opposables les limites et franchises, sera confirmé. d) le coût des réparations Le montant du coût des réparations (15 697 euros) chiffré par le tribunal n'est pas contesté. Mme [R] réclame, en outre, le coût des travaux de menuiserie ( 420 euros HT) induits, selon elle, par les travaux de plomberie en se fondant sur le devis de la société Franqueric (pièce n° 96 de Mme [R]). Toutefois le lien de causalité entre ce coût supplémentaire et les désordres invoqués n'est pas établi. Cette demande sera rejetée. e) la clause d'exclusion de solidarité M. [V] soutient que le tribunal a retenu à juste titre que la clause était opposable à Mme [R], les conditions générales étant jointes aux conditions particulières signées par l'intéressée. Mais il sollicite l'infirmation du jugement qui a écarté l'application de la clause d'exclusion de solidarité figurant à l'article 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte et a prononcé une condamnation in solidum avec les entrepreneurs. M. [V], s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, fait valoir que la clause d'exclusion de solidarité s'applique à l'obligation in solidum. Selon Mme [R], la clause litigieuse ne lui est pas opposable puisqu'elle n'a jamais eu connaissance du cahier des clauses générales. Dans l'hypothèse où la clause serait déclarée opposable, Mme [R] fait valoir que, s'agissant d'une obligation in solidum, elle ne trouve pas à s'appliquer. Enfin elle soutient qu'il s'agit d'une clause abusive. * Les clauses particulières du contrat d'architecte pour travaux sur existants signées par Mme [R] le 26 octobre 2013 renvoient au cahier des clauses générales pour travaux sur existants de l'ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé et précisent que les parties déclarent avoir pris connaissance desdites clauses générales. En outre, Mme [R] ne conteste pas que la clause d'exclusion de solidarité, telle que citée par le tribunal, correspond aux termes du cahier des clauses générales pour travaux sur existants de l'ordre des architectes du 1er juin 2004. La clause d'exclusion de solidarité est donc opposable à Mme [R]. Cette clause stipule que 'l'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut être tenu pour responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat'. Cette clause d'exclusion de solidarité ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître de l'ouvrage contre l'architecte quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (3e civ. 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376, publié). Mme [R] est donc fondée à soutenir que la clause n'est pas applicable en l'espèce dès lors que les fautes de M. [V] commises dans la phase de conception et/ou la phase de surveillance des travaux ont concouru à l'entier dommage dont elle obtient réparation. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le lot électricité Mme [R] poursuit l'infirmation du jugement qui a exclu la responsabilité de M. [V]. L'expert a constaté que l'installation électrique était inachevée et n'avait pas été validée par le consuel. Ce seul inachèvement par la société Escale qui a abandonné le chantier ne caractérise pas une faute du maître d'oeuvre. Par ailleurs, l'absence de raccordement de l'installation sur la colonne de terre, invoquée en cause d'appel par Mme [R], qui se fonde sur des pièces n° 139 et 140 en date du 19 janvier 2018 (courrier de l'architecte de la copropriété) et du 21 mars 2018 (constat d'huissier), n'a pas été constatée en cours d'expertise. La preuve de la faute de M. [V] concernant ce désordre n'est pas établie. De même, il n'est pas démontré que les griefs émis par Mme [R] concernant les plans, s'agissant notamment de l'emplacement d'une prise électrique, correspondent à des travaux effectivement réalisés. La responsabilité de M. [V] concernant les désordres affectant le lot électricité n'est donc pas établie. Le jugement sera confirmé sur ce point. La cloison Par des motifs pertinents, adoptés par la cour, le tribunal a jugé que l'inachèvement de la cloison isolante séparant la mezzanine des combles engageait la seule responsabilité de la société Escale à l'exclusion de celle de M. [V] dont la faute n'était pas établie. Le jugement sera confirmé de ce chef. Le revêtement de sol L'expert a relevé (page 24 du rapport d'expertise) que : 'Dans le salon, le nouveau parquet collé sur une chape en ciment marque un dénivelé de 7 mm environ par rapport à l'ancien parquet. Le DTU 51-2 relatif aux parquets collés accorde une tolérance maximum de 1 mm sur 20 cm de longueur. La norme devra être respectée par la reprise du nouveau plancher collé. De plus le parquet conservé sur lambourdes, à la limite avec le nouveau parquet, s'affaisse sous la pression'. Il en découle qu'un nouveau parquet a été posé partiellement. M. [V] et son assureur ne peuvent donc valablement soutenir, sans aucun élément probant à l'appui, que l'ancien parquet a été conservé en totalité. Le tribunal a, par des motifs pertinents adoptés par la cour, jugé que le défaut de planéité du parquet, qui constitue un défaut d'importance contrairement à l'affirmation de M. [V] et de son assureur, engageait la responsabilité de l'architecte, le projet n'étant pas conforme aux règles de l'art et M. [V] ne justifiant pas avoir appelé l'attention de Mme [R] sur les risques encourus par la technique employée. Par ailleurs, la garantie de la MAF est due. La simple affirmation de M. [V] et de son assureur selon laquelle 'de simples points de colle' auraient été suffisants pour réparer les désordres affectant le parquet ne contredit pas utilement les observations circonstanciées de l'expert judiciaire. Le principe de réparation intégrale du préjudice impose, en effet, une réfection totale du revêtement. Le jugement, en ce qu'il a retenu que M. [V] avait engagé sa responsabilité concernant ce désordre, qu'il était tenu in solidum avec la société Escale puisque sa faute avait concouru à la réalisation de l'entier préjudice et fixé à la somme de 7 535, 38 euros le coût de sa réparation sera confirmé. Les équipements - l'échelle L'expert a retenu (page 13 du rapport d'expertise) que l'échelle d'accès à la mezzanine était en bois, non fixée et que sa hauteur ne permettait pas un appui au-moins sur la partie haute du plancher, rendant son usage périlleux. Par d'exacts motifs, adoptés par la cour, le tribunal a considéré que l'architecte avait commis une faute en n'identifiant pas l'inadaptation et la dangerosité de l'échelle posée par la société Escale. Les fautes de la société Escale et de M. [V] ont contribué à la réalisation de l'entier préjudice, ils sont donc tenus in solidum. Par ailleurs, la garantie de la MAF est due. Tant M. [V] et son assureur que Mme [R] relèvent à juste titre que le tribunal a commis une erreur en évaluant ce préjudice à la somme de 7 535, 38 euros TTC alors que le coût de remplacement de l'échelle s'élève seulement à 3 712, 50 euros TTC. Le jugement sera infirmé de ce chef. L'indemnisation de Mme [R] sera donc fixée à 3 712, 50 euros TTC. - le miroir et les radiateurs La société Escale, qui a abandonné le chantier, n'a pas exécuté l'ensemble de ses prestations en omettant de fournir et de poser deux radiateurs et un miroir. Cette seule inexécution ne caractérise pas une faute de l'architecte pendant la phase de surveillance des travaux. Le jugement, qui a rejeté la demande de Mme [R] contre M. [V] et son assureur, sera confirmé sur ce point. Les fenêtres L'expert a constaté (page 13 du rapport d'expertise) que : - dans le salon et la chambre voisine les fenêtres neuves en aluminium ont été posées en contact direct avec les tapées métalliques des volets persiennes conservés, - il apparaît sur l'une d'elles qu'une vis relie le bâti de la fenêtre avec la tapée métallique, ces vis étant au nombre de trois sur une autre fenêtre, - deux ventaux entraînent le déplacement des tapées à la fermeture, - les bavettes basses des fenêtres ont été posées en recouvrement d'une butée de retenue des volets en partie basse, - les volets ne sont plus tenus qu'en partie haute à l'ouverture, - l'une des bavettes basses est rayée, probablement par les
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 700 du code de procédure civile sera supparticle 700 du code de procédure civile au passifarticle 699 du code de procédure civile.article 700
du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile. Ils en oarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront suarticle 911 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
6312f06eef56904f13d44dc5
Données disponibles
- Texte intégral