Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 25 août 2022
- ECLI
- 6312f06bef56904f13d44db1
- Date
- 25 août 2022
Revendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 75 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Mes [R] et [E], le 01.09.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Rousseau-Wiart, le 01.09.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 25 août 2022 RG 20/00086 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 85Add - rg n° 18/00104 - du Tribunal Foncier de la Polynésie française - chambre foraine - en date du 22 septembre 2020 ; Sur appel formé par requête en date du 18 novembre 2020, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 novembre 2020 ; Appelant : Monsieur [H] [B] [PK], né le 3 janvier 1964 à [Z], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représenté par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Madame [J] [N] épouse [DP], née le 13 juillet 1954 à Papeete, de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ; Non comparante, assignée à sa personne par exploit d'huissier en date du 30 mars 2021 ; Monsieur [D] dit [L] [JX], né le 26 septembre 1944 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], nanti de l'aide juridictionnelle totale suivant décision numéro 2021/000672 du 26 avril 2021 ; Représenté par Mes Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 18 mars 2022 ; Composition de la Cour : Après quela cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 avril 2022, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Par jugement rendu le 22 septembre 2020 auquel la cour se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal foncier de la Polynésie française chambre foraine a : - déclaré recevables la requête de [J] [N] et l'intervention volontaire de [D] [JX] ; - ordonné l'expulsion de [H] [B] [PK] et de tous occupants de son chef de la terre [W] sise sur l'île de [Z] et cadastrée section [Cadastre 1] sous astreinte de 20 000 F par jour de retard à compter de la signification du présent jugement par voie d'huissier de justice ; - enjoint à [H] [B] [PK] de remettre les lieux en l'état ; - dit que [H] [B] [PK] doit payer à [J] [N] et [D] [JX] la somme de 400 000 FCP, en réparation de leur préjudice matériel ; - dit que [H] [B] [PK] doit supporter les dépens de l'instance ; - renvoyé l'affaire sur la demande de partage dans l'attente des résultats des recherches du curateur aux successions et biens vacants pour identifier les autres ayants droit des co-revendiquants de la terre AHUKARA. Par requête enregistrée au greffe le 24 novembre 2020, [H] [B] [PK] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, il demande à la cour de : « Réformer le jugement en toutes ses dispositions, Constater que Monsieur [H] [PK] et sa famille ont occupé la terre [W], cadastrée section [Cadastre 1], depuis plus de trente années, Condamner les consorts [N] et [JX] au paiement de la somme de 200.000 FCP au titre des frais irrépétibles. Les condamner aux entiers dépens, dont distraction d'usage au profit de Maître Christophe ROUSSEAU-WIART.» Il soutient que, dans la mesure où il n'a jamais conclu en première instance, «il ne peut valablement être soutenu que les demandes présentées en appel seraient nouvelles puisqu'«il n'a présenté aucun moyen» ; qu'il «occupe la terre litigieuse, dont il a été demandé au premier juge son expulsion » et que « ses demandes en appel tendent aux mêmes fins, à savoir se maintenir sur la terre» ; que [OI] [Y], née le 11 avril 1930 à [Z], a occupé la terre pendant plus de trente années et que tous ses enfants sont nés à [Z] ; qu'« à partir de 1952, son père et sa mère ont régulièrement entretenu la terre [W], et ont planté de nombreux cocotiers pour la culture du coprah » ; que, « comme le veut la tradition, les placentas des enfants ont été plantés avec les cocotiers » ; qu'un projet de plan de partage de la terre litigieuse entre les enfants étant intervenu, sa famille et lui ont effectué des constructions et obtenu des permis de construire ; que des attestations confirment sa présence ainsi que celle de sa famille sur la terre [W] depuis plus de 30 années et que [D] [JX] n'a pas déposé plainte dans le but d'en démontrer le caractère mensonger. Les prétentions de [D] [JX] sont les suivantes : « Enjoindre à M. [H] [PK] d'avoir à appeler en cause les ayants droit des deux autres co-revendiquants, [FL] [G] et [VY] [CS], en leur qualité de co-indivisaires de la terre [W], cadastrée [Cadastre 1], sise à [Adresse 3] ; Vu la décision d'aide juridictionnelle, Dire et juger que M. [D] [JX] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle suivant décision n°672 du 26 avril 2021 ; - A titre principal, Vu les articles 346-2, 349 et 349-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, Juger irrecevable la demande de prescription trentenaire de M. [H] [PK] comme étant une demande nouvelle en cause d'appel et de surcroit au titre du non-cumul des actions pétitoires et possessoires, - A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la cour devait juger recevable la demande de prescription trentenaire de M. [H] [PK], Vu l'article 111 du CPCPF, Ecarter les attestations fournies de M. [H] [PK] des débats en ce qu'elles ont été rédigées par pure complaisance, Vu les articles 2229 et 2262 anciens du Code civil, Débouter M. [H] [PK] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - En tout état de cause, Confirmer purement et simplement le jugement ADD n°85 du 22 septembre 2020 rendu par le Tribunal foncier de Papeete, Condamner M. [H] [PK] aux entiers dépens, Ordonner la transcription du jugement à intervenir». Il fait valoir que, « par déclaration de propriété du 15/11/1888, publiée au Journal Officiel du 7/2/1895, la terre [W] a été revendiquée par [NO] a [TA], [I] a [TA], [FL] a [G] et [VY] a [CS] » ; qu'« elle a été cadastrée en 2 parcelles : section [Cadastre 1], accusant une superficie de 14.095 m2, section [Cadastre 2], accusant une superficie de 1.970 m², toutes 2 attribuées à [NO] [TA], [FL] [G], [I] [TA] et [VY] [CS] » ; qu'elle « est aujourd'hui cadastrée en 2 parcelles : la section [Cadastre 1], pour une superficie de 14.095 m2 et la section [Cadastre 2], accusant une superficie de 1.970 m2, toutes 2 attribuées aux 4 revendiquants, à savoir [NO] a [TA], [I] a [TA], [FL] a [G] et [VY] a [CS] » et que «seule la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] est objet du présent litige» ; que [NO] et [I] [TA] sont les frères de son arrière-arrière-grand-père et que l'appelant doit appeler en cause les ayants-droit des 2 autres revendiquants de la terre [W] ou, à défaut, le curateur aux successions et biens vacants ; que « [H] [PK] n'a jamais conclu en première instance et n'a donc jamais formulé de demande de prescription trentenaire devant les juges du fond » ; que, devant le juge des référés, il « se prévalait d'un prétendu droit de propriété sur la terre en tant qu'ayant droit » et que « sa demande devra être jugée irrecevable, comme étant une demande nouvelle en cause d'appel et de surcroît au titre du non-cumul des actions pétitoires et possessoires » ; que, « s'il est permis aux parties de présenter des moyens nouveaux en appel, l'article 346-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française (CPCPF) précise bien que c'est dans le seul but de « justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge » ; qu'« en l'espèce, il n'est pas question de soutenir les prétentions soumises au premier juge mais de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions » ; qu'«il n'est ici pas possible de déterminer si les prétentions tendent aux mêmes fins, ni même si le fondement juridique est différent, puisqu'aucune prétention n'a été soumise en première instance» ; que, «n'ayant soumis aucune demande au premier juge, la Cour ne pourra se prononcer sur la demande qui lui est, maintenant, soumise par l'appelant» et que l'appel sera donc déclaré irrecevable. Il ajoute, à titre subsidiaire, que les attestations produites par [H] [B] [PK] émanent exclusivement de sa famille proche et qu'elles « seront donc écartées des débats comme étant de pure complaisance et comme ne revêtant pas les conditions requises par l'article 111 du CPCPF » ; que « la famille [PK] n'a jamais occupé ni cultivé la terre [W] et réside sur une autre parcelle au sein du village » ; qu'il « vit de la culture et de l'exploitation du coprah et que l'abattage des nombreux cocotiers lui cause un important préjudice' » ; que les parents de [H] [B] [PK] n'ont pas planté de cocotiers sur la terre litigieuse ; qu' « au regard de la signature du PVD, la famille de M. [H] [PK] n'a pas pu occuper la terre [W] à compter de l'année 1952' » puisque c'est sa famille qui était installée sur cette terre et l'exploitait ; que l'appelant ne possède aucun droit sur la terre [W] et que sa famille et lui «ne remplissent pas les conditions posées par les articles 2229 et 2262 ancien du Code civil» ; que les consorts [PK] ont construit «des fare OPH sur la terre [W] en mépris des droits des propriétaires et en toute mauvaise foi» ; qu'ils ont abattu plus de 80 cocotiers alors qu'il s'agissait de sa source de revenus et qu'il lui a été causé de graves préjudices. [J] [N] épouse [DP] n'a pas comparu bien que régulièrement assignée à sa personne. La présente décision sera rendue contradictoirement, en application des dispositions de l'article 440-2 du code de procédure civile de la Polynésie française. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'appel : Si dans les motifs de ses écritures [D] [JX] se prévaut de l'irrecevabilité de l'appel, le dispositif desdites écritures ne vise que l'irrecevabilité de la demande de prescription trentenaire. En tout état de cause, [H] [B] [PK], qui a été régulièrement convoqué et assigné devant le tribunal foncier de la Polynésie française chambre foraine, était partie en première instance ; il possède un intérêt à agir dans la mesure où le jugement lui fait grief et il a relevé appel dans le délai légal. Son recours doit donc être déclaré recevable. Sur la recevabilité de la demande formée par [H] [B] [PK] : L'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que : « Les juges d'appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d'appel aucune demande nouvelle à moins qu'elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu'il s'agisse de compensation. » Bien que régulièrement convoqué et assigné à sa personne, [H] [B] [PK] n'a jamais comparu, ne s'est pas fait représenter, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu en première instance. Toutefois, [D] [JX] et [J] [N] épouse [DP] ont saisi la chambre foraine du tribunal foncier de la Polynésie française aux fins que leur soient reconnus des droits indivis sur la terre [W], que celle-ci soit partagée et que [H] [B] [PK] en soit expulsé. En relevant appel de la décision qui a ordonné son expulsion et en se prévalant d'une occupation trentenaire, [H] [B] [PK] oppose un moyen de défense aux prétentions des intimés. Sa demande formée au titre de l'usucapion ne constitue donc pas une demande nouvelle au sens de l'article 349 susvisé. Par ailleurs, le code de procédure civile de la Polynésie française ne contient pas de dispositions relatives au non-cumul des actions pétitoires et possessoires. Et, en tout état de cause, une action qui tend à se faire reconnaître la qualité de propriétaire d'un bien immobilier sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire et non à obtenir la protection possessoire doit être qualifiée d'action pétitoire. La demande fondée sur la prescription trentenaire formée par [H] [B] [PK] est donc recevable. Sur la qualité à agir de [D] [JX] et [J] [N] épouse [DP] : Il résulte des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté par [H] [B] [PK] que, le 15 novembre 1888, la terre [W] a été revendiquée par [NO] a [TA], [I] a [TA], [FL] a [G] et [VY] a [CS] et que [D] [JX] et [J] [N] épouse [DP] sont des ayants droit de [NO] a [TA] et de [I] a [TA]. Ils possèdent donc des droits indivis qui leur confèrent la qualité pour agir en expulsion à l'encontre de [H] [B] [PK] qui occupe la terre litigieuse. L'objet de l'appel étant cette expulsion et tout indivisaire pouvant prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, l'appel en cause des ayants droit de [FL] a [G] et [VY] a [CS] ne se justifie pas. Sur la prescription acquisitive : La présente instance a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile dont l'article 2 a complété le livre III du code civil par un titre XXI intitulé : « De la possession et de la prescription acquisitive ». Toutefois, l'article 25 IV de ladite loi n'a pas rendu l'article 2 susvisé applicable en Polynésie française. En vertu du principe de spécialité législative, la cour se référera en l'espèce aux articles anciens du code civil, précision faite que le délai de prescription acquisitive en matière immobilière demeure le même (30 ans) et que la rédaction des articles 2229 et 2235 anciens du code civil est identique à celle des articles 2261 et 2265 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008. L'article 2262 ancien du code civil dispose que : «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.» L'article 2229 ancien du code civil dispose que : «Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.» L'article 2235 ancien du code civil dispose que : « Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. » Pour justifier sa revendication de la propriété de la terre [W] par prescription acquisitive, l'appelant produit les attestations d'[O] [PK], de [X] [S] [AW] et de [U] [M] [P] épouse [LT]. [O] [PK] se contente d'affirmer que [D] [JX] et sa famille n'habitent pas sur la terre [W] sans évoquer une quelconque occupation de cette terre par [H] [B] [PK]. Les 2 autres attestations, qui sont rédigées en langue tahitienne et non traduites, ne peuvent être prises en considération. Par ailleurs, les permis de travaux immobiliers sur la terre [W] obtenus par [H] [B] [PK] et sa famille ne constituent pas une preuve de leur droit de propriété et il est souligné dans ces documents que «l'autorisation de travaux immobiliers est délivrée sous réserve du droit des tiers ». Il est précisé également sur l'avis favorable d'abattage ou de défrichement du 14 août 2019 que la décision «ne constitue en aucun cas une reconnaissance de propriété». Les attestations de [UW] [LT], [V] [HH] [T], [SG] [T], [A] [YN] [TI] et [F] [TI] font ressortir que les parents de [H] [B] [PK] n'ont jamais occupé, ni entretenu la terre [W] pendant 30 ans et qu'il est de notoriété publique à [Z] que [D] [JX] et ses enfants sont installés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] depuis plus de 30 ans. [F] [TI], qui a été le maire de [Z] de 1983 à 2008, ajoute que [D] [JX] dit « [L] » et [K] [C] dit [TA] ont rendu la parcelle cadastrée [Cadastre 1] fertile et qu'«en 1963, ils ont planté de nombreux cocotiers pour régénérer cet arbre trop important pour les habitants des TUAMOTU qui tirent des revenus assez conséquents du Coprah leurs permettant une vie sociale meilleure». Dans ces conditions, [H] [B] [PK] ne rapporte pas la preuve d'une possession de la terre [W] trentenaire, continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. En conséquence, il convient de rejeter ses demandes et d'ordonner son expulsion dans la mesure où il est occupant sans droit ni titre. Le jugement attaqué sera, toutefois, infirmé en ses dispositions relatives à l'astreinte. [H] [B] [PK] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté la parcelle de terre [W] située à [Z] cadastrée [Cadastre 1], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué. Enfin, la lecture des constats établis par l'agent de police municipale et le maire délégué de la commune associée de [Z] établit que la famille de [H] [B] [PK] a abattu de nombreux cocotiers sur la parcelle [Cadastre 1] et que les premiers juges ont équitablement évalué le préjudice matériel subi par [D] [JX] et [J] [N] épouse [DP]. La demande de transcription présentée par [D] [JX] est prématurée. La partie qui succombe doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare l'appel recevable ; Déclare recevables les demandes formées par [H] [B] [PK] ; Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal foncier de la Polynésie française chambre foraine, sauf en ses dispositions relatives à l'astreinte ; L'infirmant sur ce point, Dit que [H] [B] [PK] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté la parcelle de terre [W] située à [Z] cadastrée [Cadastre 1], dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine, passé ce délai, d'une astreinte de 20 000 FCP par jour de retard pendant six mois à l'issue desquels il sera éventuellement à nouveau statué ; Rejette toutes autres demandes formées par les parties ; Dit que [H] [B] [PK] doit supporter les dépens d'appel, qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle. Prononcé à Papeete, le 25 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SZKLARZ
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Revendication d'un bien immobilier
Référence
6312f06bef56904f13d44db1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel