Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f061ef56904f13d44d85
- Date
- 1 septembre 2022
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C7 N° RG 21/04626 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDF3 N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : Me Célia THIBAUD ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'un Jugement (N° RG 20/00806) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 20 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 29 octobre 2021 Vu la procédure entre : S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SÛRETÉ prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Célia THIBAUD, avocat postulant au barreau de GRENOBLE et par Me Nathalie VINCENT de la SCP VINCENT-CHEZE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE, Et Monsieur [J] [X] [Adresse 4] [Localité 3] défaillant (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002193 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) A l'audience sur incident du 23 juin 2022, Nous, Blandine FRESSARD, présidente chargée de la mise en état, assistée de Carole COLAS, greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 29 octobre 2021, la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté a interjeté appel d'un jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble dans le litige l'opposant à M. [J] [X] l'ayant condamné au paiement des sommes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. M. [J] [X] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées à étude le 12 janvier 2022. Dans ses conclusions d'incident en date 28 janvier 2022, signifiées à étude le 12 janvier 2022, la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté demande au conseiller chargé de la mise en état de': - Prononcer l'extinction de l'instance enregistrée sous le N°19/221 intervenue suite à la décision de caducité du 7 septembre 2020, Conformément au principe de l'autorité de la chose jugée': - Prononcer la nullité de la réinscription au rôle par création d'une instance nouvelle postérieurement à la décision de caducité, - Prononcer la nullité de la demande introductive d'instance du 22 septembre 2020 pour vice de forme, - Prononcer l'irrecevabilité pour prescription des demandes relatives à la rupture du contrat de travail de M. [X] à la date du 22 septembre 2020 - Débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner M. [X] au paiement de la somme de 3'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. L'audience d'incident a été fixée au 23 juin 2022. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. MOTIFS' L'article R'1454-12 du code du travail dispose que lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond. La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. L'article 468 du code de procédure civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. L'article 385 du même code précise que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ce cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. L'article 907 du code de procédure civile dispose qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent. Au visa de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à': - Prononcer la caducité de l'appel ; - Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; - Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; - Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci. Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Enfin, l'article 789 du même code précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour': 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance'; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge'; 2° Allouer une provision pour le procès'; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522': 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées'; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction'; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. Au cas d'espèce, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble le 8 mars 2019 d'une contestation de la rupture de son licenciement, saisine enregistrée sous le N°'RG'F'19/221. Au cours de l'audience de mise en état, décalée au 7 septembre 2020 en raison de la crise sanitaire, M. [X] ne s'est pas présenté et n'a pas fait connaître au conseil de prud'hommes un motif légitime excusant son absence. En application des articles R.'1454-12 du code du travail et 385 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a rendu une ordonnance de caducité le 7 septembre 2020. Par courrier du 22 septembre 2020, M. [X] a demandé au conseil de prud'hommes la réinscription de l'affaire au rôle et de fixer une date d'audience de plaidoirie'; le conseil de prud'hommes a fixé une nouvelle convocation en audience de BCO le 2 novembre 2020. La nouvelle instance a été créée et enregistrée sous le N° RG F 20/806 et la décision a été rendue par le conseil de prud'hommes le 20 septembre 2021. Dans ses conclusions d'incident, la société Gardiennage Eclipse Sûreté demande au conseiller de la mise en état la nullité de la réinscription au rôle et la nullité de la demande introductive d'instance du 22 septembre 2020 sans toutefois solliciter la nullité du jugement du conseil de prud'hommes. Cependant, il est constant que le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. En outre, le jugement du 20 septembre 2021, dont il n'est pas demandé la nullité, fait obstacle à la compétence du conseiller de la mise en état dès lors que les demandes de nullité et de prescription soulevées par l'employeur auraient pour objet le fond de l'affaire et donc d'invalider ledit jugement, alors que cette faculté ne relève pas de sa compétence. Par conséquent, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la société Gardiennage Eclipse Sûreté, de sorte qu'il convient de l'en débouter. Par voie de conséquence, il y a également lieu de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société Gardiennage Eclipse Sûreté est condamnée aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS': Nous, Blandine FRESSARD, présidente de chambre chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut, DÉBOUTONS la SARL Gardiennage Éclipse Sûreté de l'intégralité de ses demandes'; CONDAMNONS la SARL Gardiennage Éclipse Sûreté aux dépens de l'incident. LE GREFFIERLE MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 468 du code de procédure civile. Dans cearticle 907 du code de procédure civile dispose qarticle 914 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312f061ef56904f13d44d85
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