Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312f05fef56904f13d44d79
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C7 N° RG 20/03851 N° Portalis DBVM-V-B7E-KUJX N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE Me Toufik ARIB AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00661) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 16 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 03 décembre 2020 APPELANT : Monsieur [B] [Z] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : SASU OPTIONS SECURITE SECURITEAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Toufik ARIB, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 22 juin 2022, Mme Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 1er septembre 2022. EXPOSE DU LITIGE La société OPTIONS SECURITE SECURITEAM exploite une entreprise spécialisée dans la sécurité privée et la prévention. Elle emploie plus de dix salariés, auxquels elle applique la convention collective nationale de branche de la prévention et de la sécurité. Monsieur [B] [Z] a été embauché à compter du 20 février 2012 par contrat de travail écrit à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité magasin arrière caisse, selon un horaire de travail de 35 heures par semaine et pour une rémunération brute mensuelle de base de 1476,53 €. Après avoir formulé une demande de congés payés pour la période allant du 1er au 13 août 2017, acceptée par la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM, monsieur [Z] a effectivement pris ses congés annuels. Monsieur [Z] n'a pas repris son poste de travail à partir du 15 août 2017'; la société OPTIONS SECURITE SECURITEA l'a mis en demeure par courrier recommandé de justifier de son absence. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2017, la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 septembre 2017, auquel le salarié ne s'est pas présenté. Monsieur [Z] a été licencié pour faute grave par courrier du 8 septembre 2017. Monsieur [Z] a saisi le Conseil de Prud'hommes en vue de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement en date du 16 novembre 2020, le Conseil de Prud'hommes de Grenoble a': - dit que le licenciement de M.[Z] reposait bien sur une faute grave, - dit que la SASU OPTIONS SECURITE SECURITEAM n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, - débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes, - débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle, - condamné le salarié aux dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 26 et 27 novembre 2020'; M. [B] [Z] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 03 décembre 2020. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, M. [B] [Z] sollicite de la cour de': LE DECLARER recevable et bien fondé en son Appel, fins et conclusions, DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse outre son caractère abusif, le licenciement dont il a été victime ; DIRE ET JUGER que la société SECURITEAM OPTION SECURITE a bien manqué à son obligation de sécurité à son égard postérieurement à l'accident de trajet du 23 juillet 2016 ; EN CONSEQUENCE : REFORMER intégralement le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, Section Activités Diverses, le 16 novembre 2020 ; ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNER la société SECURITEAM OPTION SECURITE à lui payer les sommes suivantes : - Indemnités de préavis 3 216.18 € - Congés payés afférents 321.61 € - Indemnités de licenciement 2 247.31 € - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 16 000.00 € - Dommages et intérêts pour préjudice moral 5 000.00 € ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine du Conseil pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres ; CONDAMNER encore la société SECURITEAM OPTION SECURITE à payer à Monsieur [Z] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la SARL SECURITEAM OPTION SECURITE sollicite de la cour de': Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 16 novembre 2020 en ce qu'il a : « DIT que le licenciement de Monsieur [B] [Z] repose bien sur une faute grave, DIT que la SASU OPTIONS SECURITE SECURITEAM n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, DEBOUTE Monsieur [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens ». Ainsi : Juger que le licenciement prononcé le 8 septembre 2017 repose sur une faute grave. Juger que la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM a parfaitement respecté ses obligations en matière de sécurité. Débouter Monsieur [Z] de toutes ses prétentions et demandes. Condamner Monsieur [Z] à verser à la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner le même aux entiers dépens de l'instance. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 22 juin 2022. La décision a été mise en délibéré le 1er septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRET Sur la rupture du contrat de travail Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail, que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; les motifs soulevés par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné. En cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié. La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits. Au cas d'espèce, sur le fondement de l'article L1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement datée du 8 septembre 2017, qui fixe les termes du litige, est libellée en ces termes': « Malgré votre ancienneté, qui implique une connaissance parfaite des règles et consignes applicables dans la société, vous avez décidé de vous affranchir de celles-ci et de faire comme bon vous semble dans la gestion de vos jours de travail. En effet, alors que vous étiez attendu à votre poste de travail le 15 août 2017, vous ne vous y êtes pas présent et n'avez, au demeurant, informé aucun responsable de cette absence. Or, cette absence a été problématique pour notre organisation interne. Bien plus, depuis cette date, vous n'avez plus souhaitez prendre vos fonctions et n'avez apporté aucune explication ni justification quant à vos absences. Vous êtes d'ailleurs encore à ce jour en situation d'absences injustifiées. Par lettre du 18 août 2017, nous vous avons mis en demeure de justifier vos absences, chose que vous n'avez toutefois pas jugée utile de faire. Nous sommes donc depuis cette date sans explication quant à la raison de vos absences et sans précision de la durée de celles-ci. Or, votre contrat de travail et la Convention Collective sont extrêmement clairs au sujet de la justification des absences puisqu'il y est indiqué : toute absence doit être justifiée au plus tard une vacation ou une journée avant la prise de service, afin que la société puisse procéder au remplacement. Cette absence doit en outre être confirmée et justifiée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du premier jour de l'absence. L'explication rationnelle de ces obligations est la nécessité pour nous de pourvoir à votre remplacement le plus rapidement possible auprès de nos clients. En effet, nous facturons une activité de gardiennage qui est basées sur le nombre d'agent affecté sur chaque site. Dès lors, il nous est primordial de connaitre précisément les absences et les durées de celles-ci. La situation est devenue parfaitement ingérable pour notre entreprise, dans la mesure où nous ne sommes pas avertis de vos absences en temps et en heures, nous contraignant à jongler avec les plannings pour pourvoir à votre remplacement. Au-delà de cette impossibilité de gérer le planning, le fait de ne pas justifier de vos absences est intolérable en soi. Il s'agit non seulement d'un manque criant de correction mais aussi et surtout d'une violation manifeste de vos obligations contractuelles. En outre, à ce jour vous n'avez toujours pas entendu réintégrer votre poste de travail et ce, malgré la procédure disciplinaire engagée à votre encontre. Vous êtes en absence injustifiée depuis le 15 août 2017 période durant laquelle nous avons eu les plus grandes difficultés à nous organiser. Vos absences et votre refus de nous donner la moindre nouvelle et le moindre justificatif nous conduit à vous considérer en situation d'abandon de poste. Dès lors, compte tenu de ce comportement gravement fautif, nous n'avons pas d'autre choix que de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour les raisons ci-dessus évoquées ». Au soutien du grief tiré des absences injustifiées de son salarié, l'employeur produit aux débats': - Le courrier de la société, daté du 18 août 2017, mettant en demeure M. [Z] de justifier de son absence, lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 21 août 2017 par l'intéressé, - La convocation du salarié à un entretien préalable datée du 29 août 2017, entretien fixé au 05 septembre 2017, avec l'historique de l'acheminement de cette lettre': un avis de passage a été déposé dans la boîte du salarié le 1er septembre, le courrier étant en attente d'être retiré au guichet le 02 septembre 2017, - La lettre de notification du licenciement datée du 08 septembre 2017 dont l'accusé de réception a été signé le 11 septembre 2017, - Les demandes de congés formalisées par le salarié, notamment celle au titre de la période du 1/8/17 au 11/8/17, effectuée par M. [Z] dès le 14 juin 2017 et validée par son responsable à la même date, - Le contrat de travail à durée déterminée signé avec M. [V] pour la période du 31 août au 10 septembre 2017 en remplacement de M. [Z] absent du site. Et le salarié, qui ne conteste pas ne pas avoir repris son poste à compter du 15 août 2017, échoue à justifier des différents motifs'allégués. En effet, dans le courrier de contestation qu'il a adressé à son employeur après avoir été licencié, le salarié affirme qu'en juin il a fait une demande à son patron par le billet d'un site interne et a eu un entretien téléphonique avec lui aux termes duquel il l'a prévenu que compte tenu de la pénibilité de son poste, et des conséquences de son accident de la voie publique de juillet 2016, il souhaitait prendre un congé sans solde de deux mois à compter du 15 août pour faire des recherches d'emploi. Et, alors qu'il soutient avoir obtenu une autorisation verbale de sa hiérarchie, M. [Z] ne produit aux débats, à l'appui de son affirmation, aucun élément de preuve'ni d'une demande de congé sans solde, ni d'une autorisation verbale. Par ailleurs, M.[Z] soutient de manière inopérante, en l'absence de toute trace de formulation de sa demande de congés sans solde notamment sur la plateforme dédiée, qu'il appartenait à la société de sauvegarder l'accès à son compte pour justifier de l'existence de cette demande ou démontrer son inexistence. Etant relevé que le contrat de travail de l'intéressé, en référence au règlement intérieur, prévoit que «'Monsieur [Z] s'engage en cas d'absence à prévenir, par téléphone, la société OPTIONS SECURITE SECURITEAM, dès qu'il aura connaissance de la cause de son empêchement et au plus tard, une vacation ou une journée avant sa prise de service ceci afin que la société puisse procéder à son remplacement. Cette absence sera confirmée par écrit dans un délai de 48 heures à compter du 1er jour d'absence, le cachet de la poste faisant foi. ». Dès lors, il résulte des développements qui précèdent que, en ne justifiant pas des motifs de son absence de plusieurs jours, malgré la mise en demeure de son employeur, en ne reprenant pas son poste à compter du 15 août 2017, alors qu'aucune autorisation de congés n'est établie au-delà du 11 août et en prolongeant son absence tout en laissant son employeur dans l'ignorance de sa situation, le salarié appelant a commis une faute de nature à désorganiser l'entreprise dont la gravité rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle pendant la durée du préavis. En conséquence, c'est par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que la cour fait sienne que les premiers juges ont jugé que le licenciement reposait bien sur une faute grave et débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail. La décision entreprise est confirmée de ce chef. Sur l'obligation de sécurité et l'exécution de bonne foi du contrat de travail En application de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur incombe au salarié. Au visa de l'article L 4121-1 du code du travail, si l'employeur doit rapporter la preuve qu'il a rempli son obligation de sécurité et notamment qu'il a mis en place une organisation et des moyens adaptés, il incombe par contre au salarié de justifier de son préjudice et de rapporter la preuve du lien de causalité entre celui-ci et un manquement de son employeur. Au cas d'espèce, le salarié'soutient qu'à la suite d'un accident de la voie publique, le 23 juillet 2016, lors d'un trajet en bus, son état de santé a été fortement impacté tant d'un point de vue physique, mais également psychique, comme l'ont constaté plusieurs professionnels de santé, tels son médecin traitant le docteur [W] et Madame [T], psychologue clinicienne. A l'appui de ses affirmations, M. [Z] justifie ainsi': - De 32 séances de rééducation entre le 25 novembre 2016 et le 23 mars 2017, - D'un suivi psychologique jusqu'en mars 2017 avec évolution du stress post traumatique très favorable, - De la remise en main propre au salarié d'un certificat du médecin du travail, le 17/01/2017, libellé en ces termes : «'l'état de santé de M.[B][Z] impose de diminuer la durée de la station debout prolongée, car il fait des journées de 12 heures d'amplitude'», - D'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 01/04/2018 au 31/03/2023, suite à une première demande formulée le 14/03/2018, soit postérieurement à la rupture du contrat de travail. Et l'employeur, qui soutient l'absence de manquement à son obligation de sécurité comme l'absence de tout lien établi entre cet accident et l'activité professionnelle du salarié, produit aux débats les fiches d'aptitude de M. [Z] renseignées par la médecine du travail les 17/07/2012, 28/10/2014 et 17/01/2017 (ce dernier avis portant vraisemblablement par erreur la date du «'17.01.2019'»). Etant relevé que ce dernier avis d'aptitude ne fait aucunement mention des restrictions émises par le Dr [O][F] aux termes du certificat manuscrit évoqué ci-dessus, daté du 17 janvier 2017, et portant la mention «'fait à la demande du salarié et remis en main propre pour faire valoir ce que de droit'», produit aux débats par M. [Z], dont aucun élément n'établit qu'il a bien été transmis à l'employeur à l'issue d'une visite médicale obligatoire. Dès lors qu'il n'est pas établi que la société a valablement été destinataire de l'attestation susvisée, il ne peut pas lui être fait reproche de ne pas avoir pris en considération les restrictions indiquées. Et, si les pièces d'ordre médical objectivent la réalité d'une pathologie et les difficultés de santé que M. [Z] a rencontrées à partir de l'accident du 23 juillet 2016, en l'absence de lien établi avec l'activité professionnelle du salarié comme de toute justification de la transmission, à la société employeur, de la prescription du médecin du travail susvisée, elles ne peuvent à elles seules à partir des seules déclarations du salarié, permettre d'établir un lien causal avec des manquements de l'employeur à ses obligations. Il s'ensuit que M. [Z] est mal-fondé à se prévaloir d'une exécution fautive du contrat de travail par son employeur à raison notamment du manquement de celui-ci à son obligation de sécurité. Il n'établit pas plus la mauvaise foi de la société, la cour ayant retenu que le licenciement était valablement fondé sur l'absence injustifiée du salarié, qui n'établit pas avoir sollicité l'autorisation de son employeur de bénéficier d'un temps pour pouvoir prendre soin de sa santé. Le jugement entrepris est dès lors confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et au titre de l'exécution fautive du contrat de travail. Sur les demandes accessoires L'équité commande de rejeter les demandes d'indemnité de procédure. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant REJETTE les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE M.[B] [Z] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de se reparticle 805 du code de procédure civilearticle L 4121-1 du code du travailarticle L1232-6 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1222-1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312f05fef56904f13d44d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel