Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef452e6a8e4f13ca6389
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C7 N° RG 20/03276 N° Portalis DBVM-V-B7E-KSVO N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Emmanuel DECOMBARD la SELARL LEXAVOUE [Localité 9] - [Localité 5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 01 SEPTEMBRE 2022 Appel d'une décision (N° RG 18/00650) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 29 septembre 2020 suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2020 APPELANT : Monsieur [F] [G] né le 15 Janvier 1972 à [Localité 10] ([Localité 10]) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Antoine BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : S.A.S. BUT INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Blandine FRESSARD, Présidente, M. Frédéric BLANC, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022, Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 01 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 01 septembre 2022. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Monsieur [F] [G], né le 15 janvier 1972, a été embauché à compter du 15 octobre 2007 par la SAS BUT International en qualité de chef de dépôt, selon contrat de travail à durée indéterminée. Le 7 décembre 2014, M. [G] a été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2017. À compter du 9 janvier 2017 jusqu'au 11 mars 2018, il a bénéficié d'un arrêt maladie. Par décision du 27 janvier 2017, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu la qualité de travailleur handicapé de M. [F] [G] à compter du 1er août 2016 jusqu'au 31 juillet 2019. Par avis du 12 mars 2018, le médecin du travail a préconisé': «'une reprise à temps partiel thérapeutique, 3 mois dès qu'il aura pu solder ces congés résiduels': reprise de son poste de chef de dépôt magasinier cariste sans effectuer de manutentions manuelles lourdes de plus de 15kg seul'; Apte éventuellement au service après-vente meubles après formation si nécessaire. Temps partiel thérapeutique 4'h par jour en moyenne réparti sur la semaine.'». Après une première visite en date du 17 avril 2018, le médecin du travail a prononcé, par avis en date du 14 mai 2018, l'inaptitude de M. [F] [G] à son poste': «'Inapte au poste, apte à un autre. Suite à la visite médicale de ce jour et étude de poste le 12 avril, échange avec l'employeur le 12 et 17 avril 2018, inapte à reprendre son poste de chef de dépôt au magasin de [Localité 11]'; à reclasser sur un poste sans manutentions de plus de 15'kg, un poste de vendeur, service après-vente, cariste, un poste administratif.'». Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2018, la SAS BUT International a proposé à M. [F] [G] plusieurs postes à titre de reclassement. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 22 juin 2018, la SAS BUT International a informé M. [F] [G] de son impossibilité de reclassement en raison de son silence, interprété comme un refus des propositions de reclassement. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 juin 2018, la SAS BUT International a convoqué M. [F] [G] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 10 juillet 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juillet 2018, la SAS BUT International a notifié à M. [F] [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 25 juillet 2018, M. [F] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et des prétentions afférentes. Par jugement en date du 29 septembre 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Grenoble ' section commerce' a': DIT que la procédure de reclassement de Monsieur [F] [G] a été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est entachée d'aucune nullité'; DÉBOUTÉ Monsieur [F] [G] de l'intégralité de ses demandes'; DÉBOUTÉ la SAS BUT International de sa demande reconventionnelle'; CONDAMNÉ Monsieur [F] [G] aux dépens. La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er octobre 2020. M. [F] [G] en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 22 octobre 2020. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [F] [G] demande à la cour d'appel de': INFIRMER le jugement au fond du conseil des prud'hommes de Grenoble en date du 29 septembre 2020 en ce qu'il a': - DIT que la procédure de reclassement de Monsieur [G] a été respectée et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et n'est entaché d'aucune nullité, - DEBOUTE Monsieur [G] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens'; Et statuant à nouveau': DIRE ET JUGER que la procédure de reclassement de Monsieur [G] n'a été respectée et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse'; CONDAMNER la Société BUT INTERNATIONAL à lui régler les sommes suivantes': - 24.360,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4.060,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 446,00 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 6.042,00€ au titre du rappel d'indemnité de licenciement, - 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure pénale'; CONDAMNER la Société BUT INTERNATIONAL aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS BUT International demande à la cour d'appel de': CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [F] [G] reposait sur une cause réelle et sérieuse'; Statuant à nouveau sur l'appel de Monsieur [F] [G], JUGER que le licenciement de Monsieur [F] [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, En conséquence, DÉBOUTER Monsieur [F] [G] de toutes ses demandes'; RECEVOIR la société BUT INTERNATIONAL en son appel reconventionnelle et condamner Monsieur [F] [G], outre les dépens, à la somme de 2'500'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à leurs écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 23 juin 2022'; la décision a été mise en délibéré au 1er septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT': Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail': L'article L.'1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4,'à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article'L. 233-1, aux I et II de l'article'L. 233-3'et à l'article'L. 233-16'du code de commerce. L'article L.'1226-12 du même code prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.'1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.'1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III. Au cas d'espèce, compte tenu des conclusions concordantes des parties quant à l'application des dispositions de l'article L.'1226-10 du code du travail, la cour constate que l'inaptitude est d'origine professionnelle et qu'aucune contestation n'est soulevée à ce titre. Ainsi, M. [G] a été victime d'un accident du travail le 7 décembre 2014 pour lequel il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 8 janvier 2017, puis en arrêt maladie jusqu'au 11 mars 2018. Par avis en date du 14 mai 2018, le médecin du travail a indiqué': «'Inapte au poste, apte à un autre. Suite à la visite médicale de ce jour et étude de poste le 12 avril, échange avec l'employeur le 12 et 17 avril 2018, inapte à reprendre son poste de chef de dépôt au magasin de [Localité 11]'; à reclasser sur un poste sans manutentions de plus de 15'kg, un poste de vendeur, service après-vente, cariste, un poste administratif.'». D'une première part, contrairement à ce que soutient le salarié, le délégué du personnel a rendu un avis favorable sur les propositions de reclassement faites par la société BUT, cette dernière versant aux débats son courrier en date du 29 mai 2018. De plus, il ressort des différents échanges entre l'employeur et le médecin du travail qu'il a régulièrement informé ce dernier de ses recherches de reclassement, que celles-ci n'ont pas été précipitées et qu'une étude de poste a été effectuée par le médecin du travail. En revanche, d'une deuxième part, la SAS BUT International ne peut pas se contenter d'affirmer qu'elle ne pouvait pas proposer le poste d'hôte de caisse à [Localité 7], publié le 7 mai 2018, au seul motif qu'il s'agissait d'un poste en contrat à durée déterminée, alors qu'elle a proposé deux postes d'hôte de caisse en CDD à [Localité 6] et à [Localité 8]. D'ailleurs, il apparaît contradictoire que la société ait proposé des postes à durée déterminée à M. [G] tout en faisant valoir, dans ses conclusions, que le poste en CDD à [Localité 7] «'porte sur une situation contractuelle non pérenne et incompatible statutairement [avec] la recherche d'une solution de reclassement pérenne'». Ainsi, la société n'apporte aucun autre élément utile à ce titre et, au contraire, il ressort des circonstances de l'espèce que le salarié aurait pu accepter le poste à [Localité 7] en raison de la proximité géographique avec [Localité 9], contrairement aux autres postes proposés. D'une troisième part, il ressort du registre du personnel, produit par l'employeur, et de diverses annonces d'embauche, produites par le salarié, que des postes de vendeur de meuble et de vendeur petit électroménager étaient disponibles à Voiron. Or, il ressort du courrier du médecin du travail, en date du 17 mai 2018, que ce dernier a informé l'employeur que «'si M. [F] [G] ne peut occuper les postes de vendeur mobilier, de gros électroménager, de vendeur polyvalent ou au SAV, il pourrait occuper le poste d'hôte de caisse, d'agent administratif, ainsi qu'un poste de vendeur de petits électroménagers, s'il existe, après formation, si besoin.'». LA SAS BUT International se contente d'affirmer que le poste de vendeur petit électroménager, disponible à [Localité 11] à compter du 16 mai 2018, ne respecte pas les restrictions médicales, mais elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que le poste de charge de plus de 15'kg est nécessaire à ce poste, ni qu'il ne pouvait être aménagé avec des restrictions comme proposé par le médecin du travail dans son mail du 25 mai 2018. De la même manière, l'employeur ne produit aucun élément utile démontrant que le poste de cariste nécessite un port de charges incompatibles avec les restrictions médicales, l'employeur se contentant de verser aux débats un mail de la chargée de recrutement indiquant uniquement «'Le directeur m'a indiqué que le poste nécessite le port de charge. Sa candidature n'est donc pas retenue.'». Dès lors, il ressort des énonciations précédentes que la société échoue à démontrer que les postes de vendeur petit électroménager et de cariste ne correspondent pas aux restrictions médicales de M. [G] dans le cadre de son reclassement. En conséquence, la SAS BUT International ne démontre pas avoir effectué des recherches de reclassement de manière loyale et sérieuse, de sorte que le licenciement de M. [G], prononcé le 13 juillet 2018, est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est infirmé à titre. Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail': D'une première part, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la SAS BUT International est condamnée à payer à M. [G] la somme de 4'060'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 406'€ de congés payés afférents, ainsi que la somme de 6'042'€ au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, l'employeur n'apportant aucun moyen utile contestant le quantum de ces demandes. D'une seconde part, en application des articles L.'1226-15 et L.'1235-3-1 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté de 10 ans du salarié, de son âge, de son statut de travailleur handicapé et de sa rémunération mensuelle brute à hauteur de 2'030'€, il convient de condamner la SAS BUT International à payer à M. [G] la somme de 24'360'€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié justifiant de son inscription à pôle emploi à compter du 1er juillet 2018 et de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2019, avec un salaire mensuel brut de 1'800'€. Sur les demandes accessoires': La SAS BUT International, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens. Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [F] [G] l'intégralité des sommes qu'il a été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts, de sorte qu'il convient de condamner la SAS BUT International à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS BUT International de sa demande reconventionnelle'; L'INFIRME pour le surplus'; Statuant à nouveau y ajoutant, CONDAMNE la SAS BUT International à payer à M. [F] [G] les sommes suivantes': - 4 060'€ (quatre mille soixante euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 406'€ (quatre cent six euros) au titre des congés payés afférents au préavis, - 6'042'€ (six mille quarante-deux euros) au titre du doublement de l'indemnité de licenciement, - 24'360'€ (vingt-quatre mille trois cent soixante euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE la SAS BUT International de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SAS BUT International à payer à M. [F] [G] la somme de 3'000'€ (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la SAS BUT International aux entiers dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure pénalearticle 805 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6312ef452e6a8e4f13ca6389
Données disponibles
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