Cour d'AppelChambre 4
Cour d'Appel · Chambre 4 — 31 août 2022
- ECLI
- 6312ef412e6a8e4f13ca637d
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 600 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
NOTIFICATION : Copie aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DE REFERE R IV U N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZ4X N° minute : 22/11 - RG fond : 21/3722 Prononcée le 31 Août 2022 Dans l'affaire opposant : [8] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Comparante en la personne de Mme [V] [H], munie d'un pouvoir - partie demanderesse au référé - [Adresse 11] [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de Colmar M. [J] [C] Maison centrale [Adresse 2] [Localité 10] M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 5] Représenté par Me Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de Colmar - partie défenderesse au référé - NOUS, Pascale BLIND Président de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Madame la Première Présidente, assistée, lors des débats, de Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, et de la mise à disposition de la décision par Mme Caroline WALLAERT, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 1er Août 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue ce jour, 31 Août 2022, avons statué publiquement par mise à disposition au greffe et par décision réputée contradictoire, comme suit : Monsieur [J] [C], incarcéré à la maison centrale d'[Localité 10], a été victime d'un accident sur son lieu de travail le 30 août 2016. Il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 18 juin 2020 d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et a formulé diverses prétentions financières. Par jugement du 15 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a : - déclaré le recours de Monsieur [J] [C] recevable, - déclaré recevable l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat et mis hors de cause la maison centrale d'[Localité 10], - dit que l'accident dont Monsieur [J] [C] a été victime le 30 août 2016 est dû à la faute inexcusable de l'Etat, En conséquence, - ordonné la majoration de la rente à laquelle Monsieur [J] [C] peut prétendre au titre de son incapacité permanente partielle de 10 pour cent, - fixé l'indemnisation des préjudices de Monsieur [C] à 2 178 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels, à 2 272,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 3 000 euros, au titre du préjudice esthétique, soit au total la somme de 29 050,50 euros, - débouté Monsieur [J] [C] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gain professionnel futur, - dit que la [9] fera l'avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et pourra en recouvrer le montant auprès de l'Etat, - dit que les dépens resteront à la charge de l'Etat, - condamné l'Etat à verser à Monsieur [J] [C] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La [9] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration enregistrée le 7 septembre 2021. Par acte d'huissier délivré le 16 juin 2022, la [9] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Monsieur [J] [C] et l'établissement public [Adresse 11] aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, à défaut voir subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie ou d'une consignation. Elle a repris ses prétentions à l'audience du 1er août 2022 en invoquant l'article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire et s'est prévalue de l'article 514-3 permettant au premier président d'arrêter l'exécution provisoire lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle a précisé que la partie adverse sollicitait l'exécution de la condamnation. L'agent judiciaire de l'Etat est intervenu volontairement à la procédure, par acte du 8 juillet 2022, enregistré le 11 juillet 2022. Aux termes de cet écrit, repris à l'audience, il demande de recevoir son intervention volontaire, de mettre hors de cause la maison d'arrêt de [Localité 10] et s'en remet à sagesse tout en soulignant que la décision ne semble pas exécutoire. Monsieur [C] n'a pas constitué avocat et ne s'est pas fait représenter à l'audience, bien que régulièrement assigné par acte d'huissier remis à personne le 16 juin 2022. Lors de l'audience, le premier président a mis dans les débats le moyen tiré de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale sur l'exécution provisoire. La [9] n'a pas formulé d'observations. SUR CE Il convient en premier lieu, à l'instar du tribunal judiciaire de Mulhouse ayant statué en ce sens dans la décision frappée appel, de faire droit à la demande de l'agent judiciaire de l'Etat, qui intervient dans la procédure en vertu des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, et de mettre en conséquence hors de cause l'établissement public maison d'arrêt d'Ensisheim. D'autre part, il y a lieu de rappeler que l'article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 19-1333 du 11 décembre 2019, applicable en l'espèce, prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Or, l'article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale, qui n'a pas été abrogé depuis ce décret, prévoit que le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions et que seules les décisions relatives à l'indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision dans certaines conditions. Ainsi, l'exécution provisoire reste facultative dans le litige tranché par le jugement du 15 juillet 2021. Le tribunal n'ayant pas, aux termes de sa décision, ordonné l'exécution provisoire, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de même que la demande de consignation sont sans objet. PAR CES MOTIFS Nous, Président de Chambre, délégataire du Premier Président, statuant en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe. DECLARONS l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'Etat recevable ; METTONS hors de cause l'établissement public maison d'arrêt d'[Localité 10] ; DECLARONS les demandes de la [8] sans objet ; CONDAMNONS la [8] aux dépens de la présente procédure. Le Greffier,Le délégataire du Premier Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile selon leqarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4
- Date
- 31 août 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
6312ef412e6a8e4f13ca637d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel