Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef2c2e6a8e4f13ca6315
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N° 572 [L] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/04827 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3ZR JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS (Pôle Social) EN DATE DU 31 août 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Florence GACQUER-CARON substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 33 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008071 du 01/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIMEE La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme [D] [U] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 17 Janvier 2022 a été prorogé au 01 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 31 août 2020, par lequel le tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant Monsieur [F] [L] à la CPAM de la Somme, a : - dit que la tendinopathie de l'épaule gauche déclarée sur la base d'un certificat médical du 1er juin 2017 par Monsieur [F] [L] doit être reconnue au titre de la législation sur les risques professionnels ; - débouté Monsieur [F] [L] de sa demande de reconnaissance au titre des maladies professionnelles de la tendinopathie de l'épaule droite qu'il a déclarée sur la base d'un certificat médical du 1er juin 2017 ; - rejeté la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés. Vu la notification du jugement à Monsieur [F] [L] le 2 septembre 2020, et l'appel relevé par celui-ci le 2 octobre 2020, Vu les conclusions visées le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [F] [L] prie la cour de : - dire et juger Monsieur [F] [L] recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire d'AMIENS en date du 31 août 2020 en ce qui concerne la pathologie de l'épaule droite de Monsieur [L] En conséquence, - infirmer l'avis du CRRMP en date du 27 novembre 2019 en ce qui concerne l'épaule droite - prononcer le caractère professionnel de la tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont souffre Monsieur [F] [L] - ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles En tout état de cause, - condamner la CPAM de la Somme à verser à Monsieur [F] [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Vu les conclusions visées le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de la Somme prie la cour de : - confirmer le jugement rendu le 31 août 2020 déboutant Monsieur [F] [L] de sa demande de reconnaissance au titre des maladies professionnelles de la tendinopathie de l'épaule droite; - confirmer la décision de la caisse du 21 juin 2018 notifiant le refus de prise en charge de I' affection déclarée à l'épaule droite au titre de la législation sur les risques professionnels; - débouter Monsieur [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile *** SUR CE LA COUR, La CPAM de la Somme a été destinataire de deux déclarations de maladie professionnelle établies par Monsieur [F] [L], salarié en qualité de coffreur bancheur, mentionnant qu'il était atteint d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, et d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Ces déclarations étaient accompagnées d'un certificat médical initial établi le 1 er juin 2017 relevant chez l'interessé une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs des deux épaules ». L'enquête diligentée ayant fait apparaître que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie pour les deux pathologies, , les demandes ont été transmises au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France. Suivant avis émis le 12 juin 2018, le CRRMP des Hauts de France a dit qu'il ne pouvait être retenu de lien de causalité entre les deux maladies déclarées et le travail de Monsieur [F] [L]. C'est dans ces circonstances que la CPAM de la Somme, par deux courriers en date du 21 juin 2018, a notifié à Monsieur [F] [L] , une décision de refus de prise en charge des maladies déclarées au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant ces décisions, Monsieur [F] [L] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté ses requêtes, puis la juridiction de sécurité sociale. Par jugement rendu le 24 juin 2019, le Pôle social du Tribunal de Grande Instance d'Amiens a ordonné la saisine du CRRMP d'Ile de France pour second avis sur le caractère professionnel des deux maladies déclarées. Suivant avis du 27 novembre 2019, le CRRMP d'Ile de France a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée concernant l'épaule gauche, et un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée concernant l'épaule droite. Par jugement dont appel rendu le 31 août 2020, le Pôle social du Tribunal Judicaire d'Amiens a statué comme indiqué précédemment. Monsieur [F] [L] conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la tendinopathie de l'épaule droite au titre de la législation professionnelle et à la prise en charge de cette maladie. Il fait valoir que si le CRRMP d'Ile de France a émis un avis favorable concernant la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, il a contre toute attente émis un avis défavorable concernant la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, alors que le docteur [E], aux termes de son bilan de l'échographie des deux épaules du 23 mars 2017, avait mis en évidence une « enthésopathie calcifiante chronique du supra épineux droit ». Il se réfère également au rapport du Docteur [H] et estime que c'est la même pathologie qui atteint les deux épaules, même si elle est est un peu plus sévère s'agissant de l'épaule gauche. Il soutient ainsi que la tendinopathie chronique dont il souffre est la conséquence directe de l'exercice de son activité professionnelle, tant pour son épaule gauche, que pour son épaule droite. La CPAM de la Somme conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle indique que le refus de prise en charge de la maladie déclarée concernant l'épaule droite repose sur deux avis concordants des CRRMP des hauts de France et d'Ile de France, que le CRRMP d'Ile de France , pour justifier son avis s'appuie notamment sur l'IRM du 9 juin 2017 qui ne décrit pas la lésion chronique des tendons de la coiffe des rotateurs , contrairement à l'imagerie relative à l'épaule gauche. *** * Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée concernant l'épaule droite : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. En ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, aux termes de son avis en date du 16 juin 2018, le CRRMP des Hauts de France indique : « ... Monsieur [L] ...est coffreur bancheur depuis 2009 dans une entreprise de matériaux de construction de préfabriqués...il présente une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite, non rompue, non calcifiante, objectivée par IRM et constatée le 23 mars 2017... le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux. Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate des mouvements de l'épaule sans soutien dans certaines de ses activités, dont la durée reste insuffisante pour provoquer l'apparition de la pathologie déclarée. Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle... » Le CRRMP de la région Ile de France , aux termes de son avis en date du 27 novembre 2019 concernant l'épaule droite, conclut dans le même sens en ces termes: « ...l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués de façon habituelle au cours de celui-ci, tels qu'objectivés par l'enquête administrative ainsi que les éléments du dossier médical, en particulier le résultat de l'IRM du 9/06/2017 ne décrivant pas de lésion chronique des tendons de la coiffe des rotateurs, ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habtuel et la maladie déclarée par certificat médical du 1 /06/2017.. » En considération des avis précités, concordants et circonstanciés ne retenant pas de lien direct entre la tendinopathie de l'épaule droite et l'activité professionnelle de Monsieur [F] [L],non suffisamment remis en cause par les pièces médicales produites par l'appelant, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [F] [L] de sa demande de reconnaissance au titre des maladies professionnelles de la tendinopathie de l'épaule droite . * Sur le surplus des dispositions de la décision déférée : Elles seront confirmées en l'absence de critique élevée à leur encontre. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [L] les frais irrépétibles exposés en appel. Sa demande faites sur ce fondement sera rejetée. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [F] [L] de ses demandes contraires, DEBOUTE Monsieur [F] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
6312ef2c2e6a8e4f13ca6315
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