Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef2b2e6a8e4f13ca6311
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 570 CPAM DE L'ARTOIS C/ Société [6] EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/04799 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3X3 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 06 juillet 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée ET : INTIMEE La Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P : Monsieur [K] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant par Me BULCKE avocat au barreau de LILLE substituant Me Louis VANEECLOO de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 17 Janvier 2022 a été prorogé au 01 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. [H] [W] COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 6 juillet 2020, par lequel le pôle social tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la société [6] à la CPAM de l'Artois a : - déclaré la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois du 31 août 2017 de prendre en charge la pathologie déclarée par [K] [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels inopposable à la société [6] ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l' Artois à verser à la société [6] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens. Vu la notification du jugement à la CPAM de l'Artois le 19 août 2020 et l'appel relevé par celle-ci le 18 septembre 2020, Vu les conclusions visées le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de : - constater l'effet dévolutif de l'appel interjeté par la caisse - déclarer la Caisse bien fondée en son appel. Ce faisant, - infirmer le jugement déféré - dire la décision de prise en charge querellée parfaitement opposable à la société [6], qui se doit dans ces conditions d'en supporter les conséquences financières. Vu les conclusions visées le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la Société [6] prie la cour de : - à titre principal, constater que l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois est dépourvu d'effet dévolutif, de sorte qu'elle n'est saisie d'aucune demande ; A titre subsidiaire - confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'Arras le 6 juillet 2020 ; - déclarer inopposable à la société [6] la décision de prise en charge rendue par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de l'Artois le 31 août 2017, *** SUR CE LA COUR, * Sur l'effet dévolutif de l'appel relevé par la CPAM de l'Artois: Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire et à la déclaration d'appel, « ...la déclaration comporte les mentions prescrites par les 2°) et 3°) de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs de jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible... ». En l'espèce, la société [6] fait grief à la déclaration d'appel d'indiquer simplement que l'appel porte sur le jugement du 6 juillet 2020, sans préciser les chefs de jugement critiqués, de sorte que l' acte d'appel n'opérerait dévolution d'aucun chef du dispositif et que la cour ne serait saisie d'aucune demande. La cour relève toutefois que l'objet du litige, portant sur l'opposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge par un organisme social, est indivisible. L'appel relevé par la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie de l'Artois a dès lors un effet dévolutif . Les demandes faites par la société [6], tirées de l'absence d'effet dévolutif de l'appel seront rejetées. * Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [Z] : Monsieur [K] [Z], salarié de la société [6] en qualité d'opérateur, a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 18 octobre 2016, faisant état d'un « enthésopathie d'insertion des muscles supra et infra épineux avec possibles phénomènes microfissuraires profonds, sur transfixiants au sein du tendon du muscle supra épineux » Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d'un certificat médical initial constatant sur sa personne une « enthésopathie d'insertion des muscles supra et infra épineux de l'épaule droite ». Par courrier en date du 15 juin 2017, la société [6] a émis des réserves quant à cette déclaration de maladie professionnelle. Après instruction du dossier et par courrier en date du 31 août 2017, la CPAM de l'Artois a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles: affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis la juridiction de la sécurité sociale. Par jugement dont appel, le pôle social tribunal judiciaire d'Arras a statué comme indiqué précédemment. La CPAM de l'Artois conclut à l'infirmation de la décision déférée et à l'opposabilité à la société [6] de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [Z]. S'agissant de la désignation de la pathologie prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles, elle fait valoir qu'elle a recueilli l'avis du contrôle médical dans le cadre de l'instruction du dossier, que par avis du 7 mai 2017, le service médical a conclu que les conditions médicales requises par le tableau n°57A étaient effectivement remplies par l'assuré, et qu'il n'existait ainsi aucune raison pour que la caisse instruise la demande dans le cadre d'une maladie hors tableau. Elle ajoute que l'employeur a été parfaitement informé de la qualification médicale retenue par le biais du courrier de clôture de la procédure d'instruction du 31 août 2017 et par le diganostic du médecin conseil figurant au colloque médico-administratif consultable au rang des pièces du dossier d'instruction. S'agissant des pièces constitutives du dossier, la caisse indique qu'aucun manquement ne peut lui être reproché , qu'elle n'a aucune obligation d'adresser les éléments du dossier à l'employeur et qu'elle a satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle a invité l'employeur à venir consulter le dossier préalablement à sa prise de décision. Elle oppose enfin que les éléments recueillis au cours de l'instruction du dossier permettent de confirmer le caractère professionnel de la pathologie de l'épaule droite déclarée par Monsieur [K] [Z]. La société [6] conclut à la confirmation de la décision déférée lui ayant déclaré inopposable la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par ce dernier . Elle soutient que la caisse primaire n'a pas respecté le principe du contradictoire s'agissant de la désignation de la pathologie, que contrairement à ce qu'elle prétend, elle ne pouvait se contenter d'informer l'employeur du changement de qualification de la pathologie dans le seul courrier de clôture de l'instruction, et que l'information de l'employeur sur ce point doit être explicite et assurée avant clôture de l'instruction. Elle indique que la caisse primaire a intégralement instruitle dossier de Monsieur [K] [Z] sur la base de la maladie « enthésopathie du supra et de l'infra -épineux de l'épaule droite », et que ce n'est que le 11 août 2017, après clôture de l'instruction, qu'elle a indiqué qu'elle avait implicitement opéré un changement de qualification de la pathologie pour qualifier unilatéralement celle-ci de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». S'agissant du caractère professionnel de la maladie déclarée, la société [6] soutient qu'en toute hypothèse, les conditions de la liste limitative des travaux prévues au tableau n°57 A ne sont pas remplies, Monsieur [K] [Z] n'ayant jamais été exposé durablement à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Elle ajoute que les informations rapportées par Monsieur [K] [Z] au titre de l'activité de conditionnement ne tiennent pas compte de ce que les postes se tiennent en binôme et de ce qu'il convient ainsi de diviser par deux les éléments d'analyse. Elle estime que les explications apportées par la société [6] concernant le poste occupé par le salarié n'ont pas été prises en compte par la caisse primaire. *** - sur la désignation de la pathologie instruite : Si l'organisme social n'est pas tenu par le tableau visé par la déclaration de maladie professionnelle, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie. La caisse primaire doit ainsi respecter le principe du contradictoire lors de clôture de l'instruction en informant l'employeur de ce changement, la désignation de la pathologie étant un élément faisant grief à l'employeur. En l'espèce, il est établi que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial mentionnent une « enthésopathie d'insertion des muscles supra et infra épineux » et que la décision de prise en charge par la caisse primaire de la maladie déclarée retient une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ». Les éléments recueillis par le service médical, en particulier l'IRM du 3 janvier 2017, ont en effet conduit le médecin conseil à diriger l'instruction du dossier vers le tableau 57 A des maladies professionnelles, à savoir une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ». La cour relève que la lettre de clôture de l'instruction en date du 11 août 2017, adressée à l'employeur, a expressément indiqué: « ..préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite « , inscrite dans le tableau n°57, ' qui interviendra le 31 août 2017, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier... » . Il résulte de la lettre précitée que la société [6] a eu connaissance, préalablement à la décision de prise en charge, de la qualification et du tableau de maladie professionnelle retenus par la caisse, de sorte qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne saurait être imputé à la CPAM de l'Artois , contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. - sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [K] [Z] : Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse ne prend en charge la maladie que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Il appartient à l'employeur qui entend contester le caractère professionnel de la maladie de combattre la présomption par la production d'éléments probants S'agissant du tableau n°57 A des maladies professionnelles, le salarié doit démontrer que : - il est atteint d'une tendinoptahie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par IRM ou arthroscanner, la première constatation médicale est intervenue dans un délai de six mois après la fin de l'exposition au risque - il a effectué des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, seule la condition tenant à l'exposition au risque visé au tableau est contestée par l'employeur. L'enquête administrative effectuée par les services de la caisse montre que Monsieur [K] [Z] a exercé au sein de la société [6] la profession d'opérateur de conditionnement de 2007 à 2014, puis d'opérateur de de fabrication à compter de 2015. Monsieur [K] [Z] effectuait dans le cadre de ses activités du port et transport manuel de caisses, avec remplissage de caisses sous trémie entraînant des mouvements de flexion et extension des membres supérieurs, qu'il fermait soudait et poussait les caisses manuellement sur le convoyeur, qu'il effectuait la prise d'échantillon dans les cuves impliquant élévation des bras, et qu'il mettait en place manuelle des « big bag » sur bouche de la trémie, avec mouvements de l'épaule pendant deux heures par jour pendant 4 mois. Ces activités entraînaient manifestement des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, étant observé que l'organisation du travail en binôme a bien été mentionnée dans le cadre de l'enquête. En considération de ces éléments non remis en cause par le témoignage produit par l'employeur et de ce que l'employeur ne démontre par aucun élément que le travail n'aurait joué aucun rôle causal dans la survenance de la pathologie, le caractère professionnel de la madie déclarée par Monsieur [K] [Z] est établi. En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour dira opposable à la société [6], avec toutes conséquences, la décision de la CPAM de l'Artois de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [Z]. * Sur l'article 700 du code de procédure civile : Les dispositions de la décision déférée, non critiquées sur ce point, seront confirmées. * Sur les dépens : Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE l'effet dévolutif de l'appel relevé par la CPAM de l'Artois, DEBOUTE la société [6] de sa demande faite de ce chef, INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions, excepté du chef de l'article 700 du code de procédure civile, STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés , DIT opposable à la société [6], avec toutes conséquences, la décision de la CPAM de l'Artois de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [K] [Z], DEBOUTE la société [6] de ses demandes contraires, CONDAMNE la société [6] aux dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile.article 933 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6312ef2b2e6a8e4f13ca6311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel