Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef2b2e6a8e4f13ca630b
- Date
- 1 septembre 2022
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 567 ETABLISSEMENTS [5] C/ CPAM DE L'ARTOIS EW COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 01 SEPTEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 20/04699 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3SC JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 14 mai 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La Société [5] anciennemnt dénommée Société [6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège M.P. : Monsieur [L] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me Lucie ANCELET, avocat au abrreau de LYON substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 ET : INTIME La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 21 Octobre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2022. Le délibéré de la décision initialement prévu au 17 Janvier 2022 a été prorogé au 01 Septembre 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DELATTRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Elisabeth WABLE, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Président, et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 01 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement rendu le 14 mai 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant la SA [6] à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, a : - déclaré la décision du 27 juillet 2018 par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois a pris en charge au titre du tableau 42 des maladies professionnelles la pathologie déclarée par M. [L] [N] opposable à la SA [6] - débouté la SA [6] de son recours ; - condamné la SA [6] aux dépens. Vu l'appel du jugement relevé par la société [5], anciennement dénommée société [6] le 9 septembre 2020. Vu les conclusions transmises le 27 septembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [5] prie la cour de: - infirmer le jugement entrepris ; - juger que la décision prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de reconnaitre le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] [N] est inopposable à la société [5] au motif qu'elle n'entre pas dans les prévisions du tableau n°42 des maladies professionnelles, les conditions médicales n'étant pas remplies. Vu les conclusions visées le 21 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois prie la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en date du 14 mai 2020 ; - déclarer la société [6] mal fondée ; - la débouter de ses fins, moyens et conclusions. *** SUR CE LA COUR, Le 20 février 2018, M. [L] [N], salarié de la société [6] en qualité de chef d'équipe, a effectué une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d'une « surdité ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 5 février 2018 concernant M. [L] [N] , mentionnant : 'MP 42 surdité de perception bilatérale. Cf certificat ORL'. Par courrier en date du 27 juillet 2018 et après instruction du dossier, la CPAM de l'Artois a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de l'hypoacousie de perception affectant M. [L] [N] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Contestant l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge, la société [6] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment. La société [5] , anciennement dénommée société [6], conclut à l'infirmation du jugement déféré, et à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [L] [N]. Elle indique qu'il est de jurisprudence constante que l'audiogramme n'étant pas un élément de diagnostic couvert par le secret médical, celui-ci devait figurer au nombre des pièces qui composent le dossier constitué par la caisse et que sa carence dans la production de l'audiogramme réalisé le 29 janvier 2018 justifie à elle seule l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée. Elle affirme que la caisse ne pouvait prendre en charge la pathologie déclarée, dès lors que les conditions visées au tableau n°42 des maladies professionnelles ne sont pas remplies. Elle estime que les éléments médicaux versés aux débats par la caisse, notamment le certificat établi par le docteur [M] ne permettent pas de démontrer le respect des conditions prévues au tableau, notamment s'agissant des conditions de réalisation de l'audiogramme. Elle observe enfin que le critère posé par le tableau relatif au repos auditif d'au moins trois jours avant réalisation de l'audiométrie n'est pas satisfait. La CPAM de l'Artois conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle oppose qu'aux termes de la fiche colloque médico administratif, le médecin conseil mentionne que les conditions médicales du tableau sont remplies au regard d'un examen audiométrique conforme réalisé le 29 janvier 2018. Elle ajoute que la conformité de l'audiométrie réalisée est confirmée par le compte rendu médical du Docteur [M], Oto-Rhino-Laryngologiste, qui atteste avoir réalisé ledit bilan audiométrique. Elle fait enfin valoir que les résultats de cet examen étant un élément de diagnostic, celui-ci est couvert par le secret médical et n'a pas à figurer dans le dossier d'instruction de la caisse, de sorte que l'inopposabilité alléguée tirée de l'absence de production de l'audiogramme ne saurait prospérer. *** * Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée: Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L.461-2 et R.461-3 du Code de la Sécurité Sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, à l'action d'agents nocifs. L'article R. 441-13 du même code, en sa version applicable au litige, dispose par ailleurs que : " le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. " S'agissant de la maladie déclarée par par Monsieur [L] [N] , le tableau n°42 des maladies professionnelles relatif à l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels indique que l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, et impose que le diagnostic de cette hypoacousie soit établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes - en cas de non concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Les examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré. Cette audiométrie diagnostique doit être réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins trois jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35db. En l'espèce, la fiche colloque médico administratif établie le 6 juillet 2018 par le médecin conseil de la caisse indique que les conditions médicales réglementaires sont remplies au regard de l'examen complémentaire exigé par le tableau, à savoir l'« Audiométrie du 29/01/2018 ». Toutefois et contrairement à ce que soutient la caisse primaire, qui ne conteste pas l'absence de production de l'audiogramme litigieux, les modalités de constat du déficit audiométriques reprises dans l'audiogramme sont constitutives de la maladie inscrite au tableau n°42, l'audiogramme échappant par suite au secret médical et devant figurer au dossier constitué par les services administratifs de la caisse. Le seul constat de la carence dans les pièces communiquées à l'employeur et aux débats de cet élément nécessaire à la réunion des conditions du tableau 42 rend dès lors inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] [N]. La décision déférée sera par voie de conséquence infirmée, sans nécessité d'examiner les autres moyens soulevés par les parties. * Sur les dépens : L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de l'Artois, qui succombe, sera ainsi condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, DIT inopposable à la société [5] la décision de la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois en date du 27 juillet 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [L] [N] ; DEBOUTE la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois de ses demandes contraires au présent arrêt ; CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
6312ef2b2e6a8e4f13ca630b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel