Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 2 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef272e6a8e4f13ca62fd
- Date
- 2 septembre 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/0895 N° RG 22/00895 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6XV Copie conforme délivrée le 02 Septembre 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Septembre 2022 à 12H28. APPELANT Monsieur [G] [O] né le 22 Octobre 1995 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Claudie HUBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [R] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhone Représenté par M. [N] [H] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 02 septembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2022 à 11H50, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le 02 août à 09h38 ; Vu la décision de placement en rétention prise le le 02 août 2022 par le préfet des Bouches du Rhone notifiée le même jour à 09h38 ; Vu l'ordonnance du 01 septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 01 septembre 2022 par Monsieur [G] [O] ; Mme la Présidente soulève l'irrecevabilité des moyens de droit visés dans la déclaration d'appel relatif à la légalité de l'arrêté de placement en rétention. Monsieur [G] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'c'est ma cousine pour l'attestation d'hébergement. Je n'ai pas de passeport. Mon enfant est placé en foyer. J'ai fait deux conneries, je regrette c'est la dernière fois'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à titre principal à une demande d' assignation à résidence en visant en outre l'article 8 de la CESDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Je vous demande de faire droit aux moyens soulevés et en tout état de cause à l'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. Il a fait obstacle à son départ par un refus de test le 17 août. Un nouveau vol est prévu. Il n'a pas de passeport et nous avons maintenant une seconde adresse. Il n'a pas de garanties de représentation et s 'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur l'irrecevabilité des moyens de droit relatifs à la légalité de l'arrêté de placement en rétention Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est daté du 2 août et a déjà fait l'objet d'une contestation donnant lieu à une ordonnance de la présente cour en date du 5 août 2022. Dès lors, M. [O] est irrecevable à faire valoir les moyens de droit tirés de l'erreur d'appréciation du préfet et de la violation des articles 8 de la CESDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant par le préfet. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [O] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il indique être entré en France il y a six années et produit une attestation d'hébergement en date du 19 juillet 2022 par Mme [L], qui justifie de son identité, au [Adresse 1]. Il justifie par ailleurs être père d'un enfant né en avril 2021, dont la mère Mme [U] est mineure, et sur lequel il justifie exercer des droits de visite réguliers à la pouponnière où l'enfant est placé. Il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement notifiées le 13 janvier 2019 et le 2 mars 2021 et a refusé de se soumettre à un test de dépistage à la COVID, faisant obstacle à son départ et montrant son intention de ne pas quitter le territoire. Dans ces conditions, en l'absence de garanties de représentation suffisantes et d'intention de quitter le territoire national, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les moyens de droit tiré de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention. Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 septembre 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 2 septembre 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef272e6a8e4f13ca62fd
Données disponibles
- Texte intégral
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