Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 août 2022
- ECLI
- 6312ef1d2e6a8e4f13ca62c9
- Date
- 25 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 AOUT 2022 N° 2022/0868 N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5UP Copie conforme délivrée le 25 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 23 août 2022 à 14H25. APPELANT Monsieur [T] [F] né le 04 juin 1975 à [Localité 1] (GEORGIE) de nationalité géorgienne Non comparant, représenté par Me David-andré DARMON, avocat choisi au barreau de Nice INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 août 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 août 2022 à 14H40, Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le 13 août 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le 13 août 2022 à 9h49; Vu l'ordonnance du 16 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice rejetant la contestation de l'arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [T] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 23 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [T] [F] ; Vu l'appel interjeté le 23 août 2022 par Monsieur [T] [F] ; Monsieur [T] [F] n'a pas souhaité comparaître en raison de problèmes de santé. Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite l'infirmation de la décision déférée et la mise en liberté de M. [F]. Il fait valoir que le maintien en rétention de M. [F] est contraire aux dispositions de l'article 8 de la CESDH , en ce qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement à destination de la Russie en raison du contexte international actuel et ce d'autant plus qu'il est de nationalité géorgienne, que d'ailleurs aucun vol n'a été proposé et que son éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, étant 'Vory'. Il ajoute que son état de santé se dégrade, que contrairement à ses affirmations lors de la précédente audience, il n'a pu voir qu'un infirmier au centre de rétention, que la préfecture ne justifie pas qu'il a été examiné par un médecin et qu'il présente des délires nécessitant une hospitalisation sous contrainte, aux dires des médecins l'ayant examiné en détention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il n'est justifié d'aucune irrégularité affectant la décision déférée, le préfet des Alpes-Maritimes auteur de l'arrêté de placement en rétention, ayant été justement avisé de la demande de mise en liberté de M. [F]. Cette demande formée en application des dispositions de l'article L. 742-8du CESEDA suppose la démonstration d'un élément nouveau par rapport à la situation évoquée lors des débats sur la prolongation de la rétention et la contestation de l'arrêté de placement en rétention ayant donné lieu à la décision du 16 août 2022. En l'occurrence, M. [F] ne justifie pas de la survenue de circonstances nouvelles portant sur l'absence de perspectives d'éloignement vers la Russie en raison du contexte international et le fait qu'aucun routing n'ait été accordé alors que son placement en rétention remonte à moins de deux semaines n'a rien d'anormal. Par ailleurs, M. [F] ne saurait, dans le cadre de cette demande, contester la décision d'éloignement laquelle a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 16 août 2022. Il sera remarqué que l'intéressé, qui se prétend de nationalité géorgienne, détient un passeport russe. M. [F] n'établit pas davantage l'incompatibilité de son état de santé avec le placement en rétention alors qu'il bénéficie d'un traitement médical pour ses troubles psychiatriques et qu'il ne démontre pas n'avoir pu consulter un médecin du centre de rétention, à sa demande, le certificat médical datant de 2016 versé aux débats étant inopérant à cet égard comme portant sur la difficulté de bénéficier d'un traitement adéquat dans son pays d'origine. Il incombe en conséquence à l'intéressé de faire saisir l'OFII afin de voir statuer sur l'incompatibilité de son état de santé avec son placement en rétention. La décision déférée sera en conséquence confirmée. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 23 août 2022. Rejetons la demande de M. [F] en paiement de ses frais irrépétibles. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 8 de la CESDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef1d2e6a8e4f13ca62c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel