Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 août 2022
- ECLI
- 6312ef172e6a8e4f13ca62a3
- Date
- 18 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AOUT 2022 N° 2022/0843 Rôle N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5AP Copie conforme délivrée le 18 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 août 2022 à 10H50. APPELANT Monsieur [R] [J] né le 04 mai 1991 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Non comparant, représenté par Me Elise BESSON, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence, INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Mme [P] [F] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 août 2022 à 13h14, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 octobre 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié 17 novembre 2021 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 03 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 09h50; Vu l'ordonnance du 17 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [R] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 août 2022 à 12h33 par Monsieur [R] [J] ; Monsieur [R] [J] n'a pas souhaité comparaître Son avocat a été régulièrement entendu ; il soutient que les conditions d'une quatrième prolongation de rétention ne sont pas remplies. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que le préfet a été avisé le 2 août que les autorités nigérianes avaient identifié M. [J], que la demande de routing a été faite le 3 août et qu'au vu de la reconnaissance de l'intéressé par le consulat, il est acquis que le laissez-passer sera délivré dès obtention du routing. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il ressort de ce texte que les troisième et quatrième prolongation de rétention doivent rester exceptionnelles et imposent plus que la simple exigence de réalisation de diligences par la préfecture en vue de l'identification ou de la mise à exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce M. [J] n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement et n'a pas formulé de demande de protection contre l'éloignement ou de demande d'asile. Il ressort de la procédure que M. [J] a été identifié par le consulat du Nigeria le 2 août. Le préfet a sollicité un routing le 3 août pour un départ à compter du 9 août. L'administration est toujours dans l'attente de l'attribution d'un vol. Il résulte de ces éléments que le défaut d'exécution de la mesure d'éloignement est imputable à l'absence de vol, alors que le défaut de vol disponible n'est pas une des conditions permettant la quatrième prolongation de rétention. Il en résulte que, quelque soient les diligences préfectorales en vue de la réservation d'un vol, aucune des conditions restrictives de prolongation de rétention n'est remplie. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de mettre fin à la rétention de M. [J]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 17 août 2022 ; Mettons fin à la rétention de M. [R] [J]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef172e6a8e4f13ca62a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel