Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 18 août 2022
- ECLI
- 6312ef172e6a8e4f13ca6299
- Date
- 18 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 18 AOUT 2022 N° 2022/0838 Rôle N° RG 22/00838 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ47V Copie conforme délivrée le 18 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 août 2022 à 13 h 25. APPELANT Monsieur [P] [V] né le 01 janvier 1997 en Afghanistan de nationalité Afghane Non comparant, représenté par Me Elise BESSON, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 18 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 août 2022 à 12H45, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 16 février 2022, prononçant une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2022 par le préfet des Alpes- Maritimes notifiée le même jour à 09 h 40 ; Vu l'ordonnance du 16 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [P] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 août 2022 par Monsieur [P] [V] ; Monsieur [P] [V] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu.Il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention comme insuffisamment motivé et pris sans recueil des observations de l'intéressé. Il invoque par ailleurs l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de perspective d'éloignement, du défaut de diligences préfectorales en vue de l'éloignement vers l'Italie et de la violation du principe de confidentialité du droit d'asile. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité de la décision de placement en rétention : En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L. 612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [V] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que la fiche pénale de l'intéressé indique qu'il est sans domicile fixe, qu'il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et s'y maintient de manière irrégulière sans avoir entrepris de démarches de régularisation. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. En conséquence, l'arrêté de placement en rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [V] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. S'agissant du droit d'être entendu avant la décision de placement en rétention, il convient de relever que les garanties procédurales qui, en application de la directive retour du 21 décembre 2008, assurent à l'étranger le droit d'être entendu sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s'appliquent pas aux décisions de placement en rétention mais aux décisions d'éloignement qui relèvent de la seule compétence du juge administratif. Le moyen est donc inopérant. Sur les perspectives d'éloignement : L'appelant soutient qu'un renvoi vers l'Afghanistan ne serait légalement pas possible en application de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme. Un tel moyen revient à contester la légalité de la mesure d'éloignement, et ressort donc de la seule compétence du juge administratif. Sur les diligences préfectorales : Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.". En l'espèce il ressort de la procédure que la préfecture a sollicité le 9 août, soit avant même le placement en rétention, les autorités afghanes d'une demande d'identification et de délivrance d'un laissez-passer. La préfecture justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires. Si l'appelant reproche à l'administration de ne pas avoir saisi les autorités italiennes d'une demande de transfert, il convient de relever que M. [V] ne justifie pas être réadmissible dans ce pays et qu'en tout état de cause le choix du pays de destination relève de l'autorité administrative sous le contrôle du seul juge administratif. Le moyen est donc infondé. Sur la confidentialité du droit d'asile : Il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la question de la violation du principe de la confidentialité inhérent à la demande d'asile, ce point relevant de la seule compétence du juge administratif. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 16 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarticle L. 741-3 du code de larticle L.741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 18 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef172e6a8e4f13ca6299
Données disponibles
- Texte intégral
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