Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6312ef162e6a8e4f13ca6293
- Date
- 17 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 N° 2022/00835 Rôle N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ45D Copie conforme délivrée le 17 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 16 août 2022 à 11h15. APPELANT Monsieur [R] [G] né le 18 Mars 1996 à [Localité 10] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office M. [N] [Y] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Août 2022 à 16H15, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Anaïs DOMINGUEZ, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 3 mars 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 13 août 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h50 ; Vu l'ordonnance du rendue par le Préfet du VAR décidant le maintien de Monsieur [R] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 août 2022 par Monsieur [R] [G] ; Monsieur [R] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis père d'un enfant et suis toujours en couple avec sa mère : ils vivent à [Localité 7] et je suis en contact téléphonique avec eux uniquement. Lorsque j'ai été arrêté, je n'ai pas souhaité parler y compris de mon état de santé. Je souhaite rester ici avec ma famille, ma femme et mon fils. Il n'y a pas eu de procédure pénale concernant ma femme'. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il est insuffisamment motivé, s'agissant notamment de sa situation familiale et personnelle et de son état de vulnérabilité. Il fait valoir l'illégalité interne de l'arrêté de placement en rétention en ce qu'il comporte une erreur d'appréciation sur son état de vulnérabilité, sur ses garanties de représentation et ajoute que l'article 8 de la CESDH et 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été violés. Il demande la mainlevée de la mesure et à titre subsidiaire son assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit. Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que M. [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant en possession d'un passeport périmé et ne justifiant pas d'un hébergement stable; qu'il est défavorablement connu des services de police sous différentes identités. Il est ajouté que M. [G] est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays, qu'il n'a pas présenté d'observations sur sa situation personnelle et n'a pas allégué présenter un état de vulnérabilité. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, M. [G] n'ayant pas justifié de son domicile, n'étant pas titulaire d'un passeport valable ainsi que noté par le préfet, et ayant déclaré lors de sa retenue être célibataire et sans enfant. S'agissant de son état de vulnérabilité, il apparaît que M. [G] n'a fait aucune déclaration à ce titre préalablement à son placement en rétention lors de sa retenue alors que la question lui a été expressément posée et que le préfet ne disposait pas des éléments médicaux produits au moment de la décision de placement en rétention. Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé. Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention M. [G] a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes, étant précisé qu'il n'a justifié de son hébergement chez M. [P] à [Localité 5] que postérieurement à la décision du préfet. C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. S'agissant de son état de vulnérabilité, il en est de même puisque les pièces ont été produites postérieurement à la décision de placement en rétention. Il en résulte que l'arrêté est régulièrement motivé tant en fait, au regard de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle résultait des éléments portés à la connaissance de la préfecture, qu'en droit, que M. [G] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement. Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant : L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé que M. [G] indique à l'audience ne pas être séparé de sa compagne qui vit cependant à [Localité 7] et avec laquelle il n'a que des contacts téléphoniques et que l'enfant reconnu est à naître en septembre 2022. Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [G] justifie d'une adresse stable à [Localité 5] chez M. [P], son beau-père et sa mère. Il produit un certificat médical en date du 16 août 2022 du Dr [X], médecin généraliste au CRA, attestant d'une pathologie grave de nature cardiaque et d'examens médicaux importants prévus entre le 23 et le 30 août. Il est ajouté que tout retard dans la prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'état de santé du retenu justifie qu'il se maintienne en l'état sur le territoire national et qu'une sortie pourrait engager son pronostic vital. Il convient d'ajouter que, quand bien même M. [G] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il s'est spontanément présenté au commissariat de police d'[Localité 5] avec son passeport expiré en indiquant vouloir retourner dans son pays. Au vu de l'état de santé de M. [G] nécessitant une prise en charge immédiate sur le territoire national, après avoir rappelé que la mesure de rétention a vocation à être la plus brève possible afin d'éloigner le retenu du territoire national dans les meilleurs délais, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de prévoir l'assignation à résidence de M. [G]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 août 2022. DISONS que Monsieur [R] [G] est astreint à résider Chez M. [P] [D], [Adresse 11]. Disons que Monsieur [R] [G] devra se présenter tous les jours au commissariat de police d'[Adresse 6], en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 8] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 17 Août 2022 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 9] - Maître Vianney FOULON - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2022, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [G] né le 18 Mars 1996 à [Localité 10] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article 8 de la CESDH etarticle L.741-4 du code de larticle 8 de la convention européenne de sauvegarticle L. 612-2 du code de larticle L 743-13 du code de larticle L.741-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef162e6a8e4f13ca6293
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel