Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 17 août 2022
- ECLI
- 6312ef132e6a8e4f13ca627d
- Date
- 17 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 17 AOUT 2022 N° 2022/0821 N° RG 22/00821 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4ZS Copie conforme délivrée le 17 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Nice -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 août 2022 à 12H18. APPELANT Monsieur [N] [M] né le 20 décembre 1993 à [Localité 2] (00167) de nationalité Bosniaque Non comparant, représenté par Me Caroline BREMOND, avocate commise d'office au barreau d'Aix-en-Provence INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 août 2022 à 09H45, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 10 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes notifié le même jour à 11h13 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 10 août 2022 par le préfet des Alpes- Maritimes notifiée le même jour à 11h13; Vu l'ordonnance du 13 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [N] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 15 août 2022 par Monsieur [N] [M] ; Monsieur [N] [M] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, comme insuffisamment motivé, pris sans examen de la situation individuelle de l'intéressé et fondé sur une appréciation erronée des garanties de représentation. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Aux termes de l'article L.612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [M] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu'il s'y maintient depuis 3 ans sans avoir entrepris de démarche de régularisation, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 12 décembre 2019, que sa fiche pénale mentionne une adresse [Adresse 1] mais qu'elle n'est justifiée par aucun élément probant. L'arrêté relève par ailleurs que si M. [M] a formé une demande d'admission dans le cadre de l'asile le 12 juillet 2022, sa précédente demande a été rejetée le 9 octobre 2019, de sorte que son droit au maintien sur le territoire a pris enfin. Enfin, le préfet énonce que l'intéressé n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants et ne démontre pas la réalité des liens. Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision. En conséquence, cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [M] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc en procédant à un examen de la situation de l'étranger et de ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 17 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef132e6a8e4f13ca627d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel