Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 16 août 2022
- ECLI
- 6312ef132e6a8e4f13ca626d
- Date
- 16 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 16 AOUT 2022 N° 2022/0813 Rôle N° RG 22/00813 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4W3 Copie conforme délivrée le 16 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 12 août 2022 à 10H48. APPELANT Monsieur [F] [K] né le 24 mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Comparant en personne, assisté de Me Caroline BREMOND avocate au barreau d'Aix-en-Provence, commise d'office, et de Mme [C] [T] interprète en arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Madame [J] [E] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 16 août 2022 devant Madame Rachel ISABEY, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 août 2022 à 12H00, Signée par Madame Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Lydia HAMMACHE,greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 15h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 15h05; Vu l'ordonnance du 12 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [F] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 12 août 2022 à 14h51 par Monsieur [F] [K] ; Monsieur [F] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il souhaite repartir en Algérie par ses propres moyens après avoir récupéré ses affaires. Il reconnaît que c'est pour cela qu'il a refusé le test PCR. Il soutient vivre à [Localité 2]. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrégularité de la procédure, soutenant que les conditions légales d'une quatrième prolongation de rétention ne sont pas remplies. Il sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Il expose que la quatrième prolongation de rétention est justifiée par l'attente du laissez-passer, qui sera délivré à bref délai, les autorités algériennes ayant déjà délivré un premier laissez-passer, qui a dû être renouvelé du fait du refus de test et de l'annulation du vol prévu. Il s'oppose à la demande d'assignation à résidence, en l'absence de passeport, de volonté de départ et de justificatif de domicile. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les conditions de prolongation de la rétention : Aux termes de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [K] a été identifié par le consulat algérien. Un premier laissez-passer a été obtenu le 22 juin mais M. [K] a refusé de se soumettre au test PCR le 24 juin. Le second laissez-passer a été délivré le 15 juillet mais le vol programmé le 20 juillet a été annulé du fait du nouveau refus de test le 18 juillet. Un nouveau vol est prévu le 21 août et un nouveau laissez-passer est en cours de délivrance. Il est acquis que cette délivrance interviendra à bref délai dès lors que M. [K] a été identifié par les autorités algériennes qui ont déjà délivré deux premiers laissez-passer au cours de la rétention. Dans ces conditions la quatrième prolongation de rétention répond aux exigences légales. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [K] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative, il ne justifie d'aucune résidence sur le territoire et ses refus de tests témoignent de son refus de départ. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 16 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef132e6a8e4f13ca626d
Données disponibles
- Texte intégral
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