Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 août 2022
- ECLI
- 6312ef122e6a8e4f13ca6263
- Date
- 11 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 11 AOUT 2022 N° 2022/0808 Rôle N° RG 22/00808 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4N5 Copie conforme délivrée le 11 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de NICE -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice en date du 09 août 2022 à 12h30. APPELANT Monsieur [K] [Z] né le 19 mars 1991 à [Localité 3] (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Yann LE DANTEC, avocat commis d'office au barreau d'Aix-en-Provence, INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 11 août 2022 devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 août 2022 à 15H50, Signée par M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 août 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de monsieur [K] [Z] , notifié le même jour à 13h01 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 06 août 2022 par le préfet et notifiée à l'intéressé dans les mêmes conditions de temps et de lieu ; Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2022 à 12 h 30 par le juge des libertés et de la détention de Nice, décidant de la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, et dont l'intéressé a interjeté appel le 10 août à 10h18 ; Attendu que monsieur [K] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare être entré en France depuis 2016 et avoir été interpellé au poste frontière de [Localité 2] au retour d'une journée passée en Italie. Il indique avoir été marié en France entre 2019 et 2021, et vivre désormais en concubinage stable à [Localité 1], où il exerce divers emplois non déclarés. Il n'est pas en mesure de produire son passeport, qu'il déclare avoir perdu. Il sollicite sa remise en liberté. Attendu que son avocat a été entendu en ses observations et a développé oralement les moyens contenus dans l'acte d'appel, invoquant l'irrégularité du contrôle, la violation du droit de la personne retenue de prévenir personnellement un proche, et l'information tardive du placement en retenue donnée au procureur de la République. Attendu que le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas représenté à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION La déclaration d'appel, introduite dans les formes et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable. Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle : L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose que, dans les zones comprises entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention de Schengen signée le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut être contrôlée en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu. Dans sa décision n°93-323 du 5 août 1993, le Conseil constitutionnel a précisé qu'il appartenait au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, de vérifier la légalité des contrôles ainsi opérés. En l'espèce, le procès-verbal d'interpellation de M. [Z] dressé le 5 août 2022 par le SPAFT de [Localité 2] ne précise pas la date et l'heure de début des opérations de contrôle, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier que celles-ci ont été diligentées conformément à la loi. L'interpellation de l'intéressé est ainsi entachée d'une irrégularité de nature à lui porter grief, et qui vicie toute la procédure ultérieure. Il convient en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, d'infirmer la décision entreprise et de mettre fin à la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 09 août 2022. Mettons fin à la mesure de rétention prise à l'égard de Monsieur [K] [Z]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef122e6a8e4f13ca6263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel