Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2022
- ECLI
- 6312ef112e6a8e4f13ca6259
- Date
- 9 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 N° 2022/0801 N° RG 22/00801 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4HF Copie conforme délivrée le 09 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022 à 11h10. APPELANT Monsieur [E] [Y] né le 06 avril 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Paola MARTINS avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office, et de Mme [H] [P] interprète en langue arabe, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par M. [R] [G] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 août 2022 devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 août 2022 à 15H55, Signée par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 30 décembre 2020 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 11h00 ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 avril 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifié le même jour à 10h05 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 05 août 2022 par le préfet des Bouches-du- Rhône notifiée le 06 août 2022 à 10h09; Vu l'ordonnance du 08 août 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [E] [Y] ; Monsieur [E] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare vivre en FRANCE depuis trois ans, y exercer la profession de pâtissier et avoir trois enfants à charge, deux enfants de sa concubine nés d'une précédente relation, et l'enfant [I], née en septembre 2020. Il conteste s'être soustrait au test PCR. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention, à son illégalité interne au regard des conditions de représentation avancées et à son absence de désir de se soustraire à la mesure d'éloignement. Il invoque en outre l'article 8 de la CEDH et subsidiairement sollicite une mesure d'assignation à résidence. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention Figure au dossier l'arrêté en date du 31 août 2021 portant la délégation de signature publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture concernant le signataire de l'arrêté de placement en rétention nommément désigné, en l'espèce, monsieur [C] [O]. L'arrêté en date du 5 août 2022 est motivé par l'absence de passeport de monsieur [Y], par son refus de se soumettre à un test PCR nécessaire pour exécuter la mesure en direction du pays d'origine, l'intéressé ne s'étant pas présenté au laboratoire requis le 4 août 2022, et par l'existence d'un précédent refus d'exécuter une mesure d'éloignement ; cet arrêté relève que l'intéressé ne fait état d'aucun élément concernant sa situation personnelle et familiale, et notamment l'existence d'un enfant mineur dont il aurait la charge ; il apparaît en conséquence que cet arrêté a motivé la mesure de rétention en prenant en considération l'ensemble de la situation de monsieur [Y] et en motivant l'absence de garanties de représentation et la soustraction opérée à une mesure d'éloignement. Monsieur [Y] soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé et de l'existence d'un enfant mineur, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, observation étant faite qu'en outre monsieur [Y] ne justifie pas participer de manière effective à l'entretien et l'éducation de son enfant mineur [I], et ce même hors la période de son incarcération. Sur l'assignation à résidence L'article L. 743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ; en l'espèce, monsieur [Y] n'a pas remis de passeport en original aux services désignés et ne justifie pas à l'audience être titulaire d'un tel document ; il ne peut en conséquence bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 08 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne de sauvegarticle L. 743-13 du Code de larticle 8 de la CEDH et subsidiairement sollici
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef112e6a8e4f13ca6259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel