Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 9 août 2022
- ECLI
- 6312ef102e6a8e4f13ca624b
- Date
- 9 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 09 AOUT 2022 N° 2022/00794 N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4DA Copie conforme délivrée le 09 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2022 à 11H07. APPELANT Monsieur [F] [I] né le 28 Juillet 1991 à [Localité 1] (99) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [K] [B] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des Bouches du Rhone Représenté par M. [C] [P] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 09 Août 2022 devant Madame Catherine VINDREAU, Président à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Manon BOURDARIAS, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Août 2022 à 17 H 00, Signée par Madame Catherine VINDREAU, Président et Madame Manon BOURDARIAS, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris le 04 juillet 2021 par le préfet des Bouches du Rhone , notifié le même jour à 13h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 07 juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 08 juin 2022 à 09h46; Vu l'ordonnance du 07 Août 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 par Monsieur [F] [I] ; Monsieur [F] [I] a comparu et a déclaré :' je confirme mon appel. Je veux être remis en liberté. L'adresse à laquelle je peux être assignée à résidence est dans le [Localité 2]'. Son avocat a été régulièrement entendu : 'Les conditions strictes relatives à un troisième renouvellement ne sont pas remplies. Il ne peut pas être soumis à un test de dépistage covid contre son consentement car c'est un acte médical donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas l'avoir effectué. Pendant la période des 15 jours, il n'y a pas eu de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement ni de demande d'asile. Je demande l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté, à défaut l'assignation à résidence'. Le représentant du préfet a régulièrement été entendu : ' Il y a eu un refus de test le 2 août pour un vol le 4 août. C'est son deuxième refus de test. Les conditions de renouvellement sont réunies. Le CESEDA réprime le fait de refuser de se soumettre au test PCR pour se soustraire à une mesure d'éloignement, condamnation possible. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD. Sur l'assignation à résidence, je demande le rejet, il n'a pas de passeport en cours de validité'. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le refus des tests PCR Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a considéré que 'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'offie de la mesure d'éloignement en ce que l'intérresé a refusé le 2 août 2022 de se soumettre au test PCR, préalable indispensable à son embarquement prévu sur le vol du 4 août 2022, étant précisé que l'intéressé s'était égalment soustrait à un précédent test PCR en vue de son éloignement vers son pays d'origine par voie aérienne le 6 juillet 2022". Monsieur [I] fait valoir qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les quinze jours précédant son audience de troisième prolongation , qu'il a seulement refusé un test PCR alors que l'on ne peut contraindre une personne aux soins , cela faisant partie intégrante des droits et libertés fondamentaux. La peine prévue aux termes de l'article L.824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2021-1040 du 5 août 2021, pour un étranger qui se soustrait ou tente de se soustraire à l'exécution d'une interdiction administrative du territoire français, d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une décision d'expulsion, est également applicable au cas de refus , pour un étranger , de se soumettre aux obligations nécessaires à l'exécution d'office de la mesure dont il fait l'objet; En l'espèce, l'intéressé a refusé de se soumettre au test PCR exigé par les autorités du pays d'arrivée pour permettre son éloignement , ce refus constitue bien une obstruction volontaire faite à l'éloignement justifiant en l'application de l'article L.742-5 du CESEDA, la mesure de prolongation du maintien en rétention , observation faite que l'administration justifie par ailleurs avoir fait toutes les diligences nécessaires à l'éloignement. Sur l'assignation à résidence Au delà des éléments précités, l'intéressé n'a pas de passeport en cours de validité de sorte qu'il ne saurait être fait droit à cette demande , l'hébergement invoqué n'apparaissant, en tout état de cause, pas une garantie de représentation suffisante. L'ordonnance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 07 Août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
article L.824-9 du code de larticle L.742-5 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef102e6a8e4f13ca624b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel