Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 août 2022
- ECLI
- 6312ef102e6a8e4f13ca6247
- Date
- 8 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 08 AOUT 2022 N° 2022/0790 Rôle N° RG 22/00790 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ36M Copie conforme délivrée le 08 août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le Jld du Tj de Marseille -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 août 2022 à 12H55. APPELANT Monsieur [W] [U] né le 20 mars 2001 à SEDDOUCK de nationalité Algérienne Comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocate commise d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIME Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône Représenté par Monsieur [V] [X] MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 août 2022 devant M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Lydia HAMMACHE, greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 août 2022 à 14H30, Signée par M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller et Mme Lydia HAMMACHE, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 août 2021 par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'égard de Monsieur [W] [U], notifié le même jour à 17h21 ; Vu la décision de placement en rétention de l'intéressé prise le 7 juin 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée le même jour à 12h51; Vu les précédentes ordonnances rendues par le juge des libertés et de la détention de MARSEILLE les 10 juin et 7 juillet 2022, emportant prolongations successives de cette rétention pour 28 jours, puis 30 jours ; Vu l'ordonnance du 06 août 2022 rendue par ce même magistrat, ordonnant une nouvelle prolongation de la rétention de Monsieur [W] [U] pour une durée de quinze jours, soit jusqu'au 21 août 2022 à12 h 51 ; Vu l'appel interjeté contre cette décision le 06 août 2022 à 16h51 par l'intéressé; Monsieur [W] [U] a comparu à l'audience de ce jour et a été entendu en ses explications ; il déclare bénéficier d'un hébergement ainsi que d'un contrat de travail, dont il a produit des justificatifs à l'appui de sa déclaration d'appel. Il indique vouloir demeurer en France pour poursuivre des études. Son avocate a été entendue ; elle soutient que M. [U] ne se trouve dans aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA de nature à autoriser une troisième prolongation de la mesure de rétention. Elle sollicite principalement sa remise en liberté, ou subsidiairement son assignation à résidence ; Le représentant de la préfecture a été entendu en ses observations et sollicite pour sa part la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance entreprise n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le fond, l'article L. 742-5 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, autoriser une prolongation de la mesure de rétention administrative au-delà d'une durée de 60 jours lorsque, au cours des quinze derniers jours précédant l'expiration de ce délai : 1°- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2°- l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile, 3°- la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison d'un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que celle-ci doit intervenir à bref délai. En l'espèce, il résulte de la décision du JLD ainsi que des pièces de la procédure que M. [W] [U] a fait obstruction à l'embarquement sur un vol à destination de l'Algérie prévu le 12 juillet dernier en refusant de se soumettre à un test préalable de dépistage du Covid 19, et qu'un nouveau laissez-passer a été délivré par l'autorité consulaire le 5 août pour un vol prévu le 11 août prochain. La décision critiquée apparaît donc conforme à l'article L. 742-5-3°du CESEDA précité. D'autre part, la demande subsidiaire tendant àune assignation àrésidence de l'intéressé n'est pas recevable en l'absence de remise préalable de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, conformément à l'article L. 743-13 du même code. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 06 août 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA de nature à autoriser unarticle L. 742-5 du CESEDA prévoit que le juge des
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef102e6a8e4f13ca6247
Données disponibles
- Texte intégral
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