Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 août 2022
- ECLI
- 6312ef0f2e6a8e4f13ca6223
- Date
- 1 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 01 AOUT 2022 N° 2022/ 771 RG 22/00771 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ25Q Copie conforme délivrée le 01 Août 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 29 Juillet 2022 à 10h34. APPELANT Monsieur [R] [T] né le 25 Juillet 1991 à [Localité 2] (TUNISIE) (99) de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et M. [Z] [S] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIME Monsieur le préfet des Alpes Maritimes Absent MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Août 2022 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Août 2022 à 11h50, Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Mme Nezah BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 janvier 2022 par le préfet des Alpes Maritimes , notifié le même jour à Monsieur [R] [T] ; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juin 2022 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 11h05; Vu l'ordonnance du 29 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [R] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2022 par Monsieur [R] [T] ; Monsieur [R] [T] a comparu et a été entendu en ses explications par le truchement de l'interprète et déclare disposer des justificatifs selon lesquels il a obtenu l'asile en Allemagne, où il indique devoir subi prochainement une opération chirurgicale au niveau des intestins. Son avocat a été régulièrement entendu et conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande l'assignation à résidence de M. [T] en soulignant que la demande d'asile de son client a été acceptée par l'Allemagne, où se trouve toutes ses pièces d'identité, et qu'il dispose d'une possibilité d'hébergement à [Localité 1] ainsi qu'en atteste son frère. Le représentant de la préfecture régulièrement convoqué n'a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Il ressort des pièces de la procédure que M.[T] , se disant de nationalité tunisienne , a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans, en date du 7 janvier 2022, et a été concomitamment poursuivi et condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants. A l'issue de son incarcération, le 29 juin 2022 lui a été notifié à la levée d'écrou, l'arrêté de placement en rétention administrative pris le même jour. Cette rétention a été prolongée pour une durée maximale de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er juillet 2022, confirmée par arrêt de cette cour rendu le 4 juillet 2022. Par requête du 28 juillet 2022 le préfet des Alpes-Maritimes a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention d'une requête aux fins de deuxième prolongation de la rétention administrative de M.[T], demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance querellée. Au soutien de son recours, M.[T] invoque dans son acte d'appel l'absence de diligences de l'administration aux fins de reprise en charge, en application des dispositions règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des autorités allemandes ou italiennes auprès desquelles il indique avoir formé une demande de droit d'asile, ainsi que l'absence de diligence à l'égard des autorités consulaires. Contrairement à ce qu'il prétend aux termes de sa déclaration d'appel, son placement en rétention n'est aucunement motivé par une demande aux fins de reprise en charge en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mais sur le fondement des articles L 621-3, L741, L742-4,L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif : - qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; - qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français / territoire Schengen ; - qu'il se maintient de manière irrégulière depuis 3 années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire ; - qu'il s'est soustrait à une précédente mesure prise le 07 février 2021, notifiée le même jour par la préfecture des Alpes-Maritimes ; - que sa fiche pénale indique qu'il et sans domicile fixe et qu'ainsi il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ; - qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.731-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration aux fins de reprise en charge est donc inopérant. A l'audience de la cour, oralement, M.[T] sollicite une assignation à résidence. Selon l'article L.743-13 du même code 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. M.[T] étant dépourvu de tout justificatif d'identité et de passeport, il ne peut prétendre à une telle mesure, l'attestation d'hébergement établie par son frère [W] [T] étant à elle seule insuffisante pour autoriser l'assignation à résidence. Cette demande présentée en cause d'appel, sera donc rejetée. Par ailleurs selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ' Aux termes de l'article L.742-4 du même code le délai de vingt-huit jours à l'expiration duquel prend fin la prolongation du maintien en rétention d'un étranger peut être prolongé et pour une durée maximale de trente jours, dans les cas suivants: 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l'espèce la requête en vue d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de M.[T] est motivée par la circonstance que l'identification de l'intéressé, dépourvu de titre d'identité et de voyage, est actuellement en cours auprès des autorités consulaires tunisiennes et algériennes, interrogées les 6 et 13 juillet 2022 et relancées le 26 juillet 2022. L'absence de ces pièces d'identité est assimilée à leur perte. Il est constant que M.[T] est dépourvu de tout document d'identité et de document de voyage, la mesure d'éloignement ne peut pas s'exécuter et ce en dépit des diligences de l'administration qui a saisi en temps utile, les autorités consulaires tunisiennes et algériennes, à nouveau interrogées le 27 juillet 2022. Et le préfet n'a pas à justifier des nouvelles relances faites à ces autorités consulaires, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci. Il s'ensuit la confirmation de l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 29 Juillet 2022. Y ajoutant, Rejetons la demande d'assignation à résidence. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier,La présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0f2e6a8e4f13ca6223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel