Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 25 juillet 2022
- ECLI
- 6312ef0d2e6a8e4f13ca6207
- Date
- 25 juillet 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2022 N° 2022/ 754 RG 22/00754 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZXE Copie conforme délivrée le 25 Juillet 2022 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2022 à 12h20. APPELANT Monsieur [N] [F] né le 23 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE , avocat choisi INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Mme VOILLEQUIN Sylvie MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2022 devant Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Nezha BOURIABA, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2022 à 12h 55, Signée par Monsieur Thierry SIDAINE, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté d'expulsion du 28 Juin 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le 1er Juillet 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 Juillet 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17H05; Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [N] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Juillet 2022 par Monsieur [N] [F] ; Monsieur [N] [F] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je suis malade, je me sens pas bien , j'ai été ramené aux urgences, j'ai vu un psychiatre, je ne me sens pas bien. Je vis chez mon frère qui m'héberge. Je veux retourner a l'hôpital. Je veux me soigner. Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : il a 4 enfants , il a une séparation de faits du fait de son état de santé. Il a été hospitalisé sous contrainte, le 22 juillet le préfet a levée son HO et l'a placé en rétention. Monsieur a des troubles psychiatrique , il a été hospitalisé depuis 2017 il n'est pas divorcé c'est une séparation de fait suite à ses hospitalisations. Il est indiqué dans son certificat médical que son état est incompatible avec la rétention. Un recours est en cours devant le TA introduit le 22/07/22. Une audience est prévu dans trois semaines. Demande de reformer l'ordonnance, il conviendrai dans le cas contraire une assignation a résidence. Il a remis un passeport en cours de validité , il a une attestation d'hébergement de son frère qui vit a [Localité 3] dans le 14ème. C'est son frère qui vient le récupérer. Sur la volonté de partir, oui il a dit qu'il voulait rester en France. La préfecture ne justifie d'aucune diligence effectué pour exécuter la mesure. Le représentant de la préfecture déclare : il n'a pas contesté l'arrêté de placement, il y a 2 certificats médiaux , demandant la levée des soins psychiatrique. Le 12 et 19 juillet deux avis qui disent qu'il n'a plus besoin d'être suivi. L'article R552-1 CESEDA le médecin du CRA peut donner un avis mais l'OFI doit être saisi et seul l'OFI peut se prononcer. Sur AR: il a bien dit qu'il ne voulait pas repartir, confirmer et rejet AR MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Aux termes des articles L 741-10 et L 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante huit heures à compter de sa notification, et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1. En l'espèce Monsieur [N] [F] n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention qui lui a été notifié le 20 juillet 2022 devant le premier juge . Il est irrecevable à former cette contestation pour la première fois en cause d'appel. En outre, le premier juge a justement rappelé qu'il appartenait à Monsieur [N] [F] de saisir le service de l'OFII d'une demande d'évaluation de la compatibilité de son état de santé avec son maintien au centre de rétention administrative étant rappelé que le Docteur [M] du centre hospitalier [2] dans un certificat en date du 20 juillet 2022 atteste que l'état clinique de Monsieur [F] s'est amélioré, que ce patient est stabilisé depuis peu de temps par le traitement de fond qu'il lui a été prescrit. Si M. [F] fait état d'un certificat du Docteur [L] du 21 juillet 2022 mentionnant que son maintien au centre de rétention était contre-indiqué pour des raisons médicales, il appartiendra an juge administratif de statuer sur l'incidence de la vulnérabilité de Monsieur [F] sur la validité de la décision administrative. Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. M. [F] ne remplit pas les conditions d'une assignation a résidence Il a manifesté sa volonté de se maintenir sur le territoire français en ne respectant pas l'arrêté d'expulsion qui lui a été notifié. En effet, il résulte du procès-verbal de la commission d'expulsion en date du 16 juin 2022 et des déclarations de M. [F] du 20juillet 2022 à l'autorité préfectorale qu'il ne souhaite retourner en Algérie. Les conditions d'une assignation à résidence ne sont donc pas réunies et c'est donc par une juste appréciation que le premier juge a estimé qu' en l'état de l'intention clairement exprimée de ne pas exécuter spontanément la mesure d'éloignement administrative, 1'assignation à résidence ne permettrait pas une exécution effective de la décision. La décision déférée doit donc être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2022. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation. Le greffier,Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 25 juillet 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
6312ef0d2e6a8e4f13ca6207
Données disponibles
- Texte intégral
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