Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312ef042e6a8e4f13ca61cc
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 1 065 900 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT SUR DEFERE DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/541 Rôle N° RG 22/07765 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPLQ [H] [T] C/ Syndicatdescopropriétaires VILLA SAINT HONORE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Bernard KUCHUKIAN Me Sébastien BADIE Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseiller de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00559. APPELANT Monsieur [H] [T] né le 06 septembre 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Syndicat des copropriétaires VILLA SAINT HONORE sise [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice Le Cabinet BACHELLERIE SARL dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 juin 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Sylvie PEREZ, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 3 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : - ordonné au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de remettre en état, à due concurrence de 10 659 euros, le mur de soutènement et les piliers annexés aux deux fonds susvisés sous réserve que M. [H] [T] paie également la somme de 10 659 euros représentant la moitié du coût des travaux de réfection à entreprendre pour le compte de qui il appartiendra en attendant que le tribunal statue au fond sur la qualification du mur litigieux ; - invité la partie la plus diligente à se pourvoir au fond pour que soit tranchée la question de la nature juridique du mur litigieux ; - ordonné au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] d'abattre le pin lui appartenant situé à proximité immédiate du mur litigieux et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de six semaines à compter de la signification de son ordonnance ; - condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer à M. [T] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens du référé en ce compris les frais d'expertise. Selon déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2022, M. [H] [T] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance, en date du 25 janvier 2022, l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023, l'instruction devant être déclarée close le 17 janvier précédent. L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant. Par ordonnance contradictoire, en date du 19 mai 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur délégation du premier président, saisie par conclusions d'incident du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (du 17 mars précédent) a : - prononcé la caducité de la déclaration d'appel formalisée par M. [T] ; - condamné M. [T] à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] aux dépens. Par requête aux fins de déféré, transmise au greffe le 27 mai 2022, M. [T] demande à la cour de mettre à néant la décision du 'conseiller de la mise en état' du 19 mai 2022 et, statuant à nouveau, de : - dire n'y avoir lieu à appliquer la rigueur formelle de l'article 905-1 du code de procédure civile, le cas échéant en relevant de la caducité encourue et, en tout état de cause, rejeter l'exception de caducité d'appel soulevée par le Syndicat des copropriétaires ; - joindre les dépens au fond. Par avis du 1er juin 2022, les conseils des parties ont été informés que le déféré serait examiné à l'audience du 28 juin suivant. Par dernières conclusions, transmises le 2 juin 2022, M. [T] maintient dans les mêmes termes ses précédentes prétentions. Par dernières conclusions, transmises le 24 juin 2022, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise, déboute M. [T] de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président : cependant, si, entre-temps, l'intimé à constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans cette seconde hypothèse, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat que l'intimé a préalablement constitué n'est pas prescrite à peine de caducité. En l'espèce, il n'est pas contesté que le délai imparti à M. [T] pour signifier la déclaration d'appel au Syndicat des copropriétaire Villa Saint Honoré expirait le vendredi 4 février 2022 à minuit. En ne le faisant que le lundi suivant (7 février 2022) alors que l'intimé ne s'est constitué que postérieurement, soit le 22 février, l'appelant n'a pas respecté les dispositions de l'article 905-1 précité du code de procédure civile. La caducité de la déclaration est dès lors encourue nonobstant la constitution et les conclusions postérieures de l'intimé étant précisé que cette sanction spécifique est indépendante de toute notion de grief. Elle participe d'un ensemble de règles, fixées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et poursuivant un but légitime au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, telles que la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice. Lesdites règles sont en outre parfaitement accessibles, prévisibles et maîtrisables par un professionnel du droit dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire. Elles ne portent dès lors pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel étant précisé que cette proportionnalité doit être apprécié au regard des enjeux nationaux de bonne gestion des procédures en cours et non des délais de fixation et/ou d'audiencement qui varient d'une juridiction à l'autre en fonction de moyens humains qui leur sont attribués, lesquels, malheureusement, restent bien en deça de ceux que la majorité des Etats européens consacrent à leur Justice. L'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant sur délégation du premier président sera donc confirmée en toutes ses dispositions et M. [T] condamné à verser au Syndicat des copropriétaire Villa Saint Honoré la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a du engager dans le cadre du présent déféré. Il sera également condamné aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites du déféré, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; Condamne M. [H] [T] à payer au Syndicat des copropriétaire Villa Saint Honoré la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [T] aux dépens du présent déféré. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 905-1 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
6312ef042e6a8e4f13ca61cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel