Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 août 2022
- ECLI
- 6312ef002e6a8e4f13ca619e
- Date
- 3 août 2022
- Condamnation
- 2 031 614 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 21/17464 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQ2P Ordonnance n° 2022/M119 M. [S] [W] Représenté par Me Olivier DE PERMENTIER, membre de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Mme [P] [Z] Représentée par Me Olivier DE PERMENTIER, membre de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Appelants M. [H] [N] Représenté par Me Stéphane MÖLLER, membre de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE Mme [L] [V] épouse [N] Représentée par Me Stéphane MÖLLER, membre de la SELARL SELARL D'AVOCATS STEPHANE MÖLLER, avocat au barreau desALPES DE HAUTE-PROVENCE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 17464, Attendu que M. [S] [W] et Mme [P] [Z] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal de Proximité de MANOSQUE qui les a condamnés solidairement à payer aux époux [H] [N] la somme de 20 316,14 € au titre des loyers impayés arrêtés au 24 avril 2021 outre les intérêts au taux légal, la somme de 1 € à titre de clause pénale, la somme de 1 000 € au titre des dégradations locatives, rejetant les autres demandes des parties et les a condamnés au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision; Attendu que par conclusions d'incident, les époux [H] [N] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon eux, interjeté hors délais; Qu'à titre subsidiaire ils réclament que soit prononcée la radiation du rôle pour inexécution de la décision rendue exécutoire par provision; Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [S] [W] et Mme [P] [Z] soutiennent n'avoir jamais reçu l'acte de signification tout en indiquant avoir trouvé un arrangement avec l'huissier pour un paiement échelonné; Qu'ils sollicitent l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois; Attendu que les éléments du dossier révèlent que l'appel interjeté par M. [S] [W] et Mme [P] [Z] est intervenu le 13 décembre 2021 alors que le certificat de non appel a été délivré le 30 novembre 2021; Que le jugement a été signifié le 26 octobre 2021 et qu'ils ont interjeté appel par acte du 13 décembre 2021 soit après l'expiration du délai d'un mois; Que l'appel est tardif et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable; Attendu que les époux [N] ont dû mettre avocat à la barre pour assurer la défense de leurs intérêts en justice; Qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [S] [W] et Mme [P] [Z] supporteront les dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les articles 527 et 538 du Code de Procédure Civile, DECLARONS irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. [S] [W] et Mme [P] [Z] à l'encontre du jugement rendu le 18 octobre 2021 par le Tribunal de Proximité de MANOSQUE dans l'affaire les opposant aux époux [H] [N]; DISONS que la décision entreprise reprendra immédiatement ses pleins et entiers effets; CONDAMNONS M. [S] [W] et Mme [P] [Z] à payer aux époux [H] [N] la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS M. [S] [W] et Mme [P] [Z] aux dépens. Fait à Aix-en-Provence, le 03 août 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 527 du Code de Procédure Civile que les varticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6312ef002e6a8e4f13ca619e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel