Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 3 août 2022
- ECLI
- 6312ef002e6a8e4f13ca6198
- Date
- 3 août 2022
- Condamnation
- 547 130 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-8 N° RG 21/16851 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIPCD Ordonnance n° 2022/M117 Mme [G] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010617 du 19/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) Représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Appelante M. [P] [O] signification DA et conclusions par PV RI le 31 mars 2022 S.C.I. GILDA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège Représentée par Me Loïc BENSAID, avocat au barreau de NICE Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière, Après débats à l'audience du 27 juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 03 août 2022, l'ordonnance suivante : Vu la procédure suivie sous le numéro 21 / 16851, Attendu que Mme [G] [X] a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE qui l'a condamnée solidairement avec M. [P] [O] à payer à la SCI GILDA la somme de 5 471,30 € au titre des loyers impayés arrêtés au mois de janvier 2020 inclus outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2019 et la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, n'écartant pas l'exécution provisoire de droit attachée à la décision; Attendu que par conclusions d'incident, la SCI GILDA soulève l'irrecevabilité de l'appel qui aurait été, selon elle, interjeté hors délais; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que l'appelante soutient que son appel est recevable ayant déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 4 mars 2021 soit moins d'un mois après la signification du 8 février 2021; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que M. [O] est défaillant; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 527 du Code de Procédure Civile que les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition et de l'article 538 du même Code que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois; Attendu que les éléments du dossier révèlent que le jugement a été signifié le 8 février 2021 à Mme [X] et que celle-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois; Que la décision d'aide juridictionnelle a été rendue le 19 novembre 2021 et que Mme [X] a interjeté appel par déclaration du 1er décembre 2021; Que l'appel ne peut être considéré comme tardif compte tenu des dispositions régissant la demande d'aide juridictionnelle; Qu'ainsi il y lieu de débouter la SCI GILDA de sa demande tendant à voir déclarer son appel irrecevable comme tardif; Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée une indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que la SCI GILDA supportera les dépens de l'incident; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre civile 1-8, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine, Vu les articles 527 et 538 du Code de Procédure Civile, DEBOUTONS la SCI GILDA de sa demande tendant à voir déclarer l'appel interjeté par Mme [X] contre le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de NICE irrecevable comme tardif; DECLARONS recevable l'appel interjeté le 1er décembre 2021 par Mme [G] [X]; REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS la SCI GILDA aux dépens de l'incident. DISONS que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 28 novembre 2022 pour fixation à plaider. Fait à Aix-en-Provence, le 03 août 2022 La greffière Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. La greffière
Articles de loi cités
article 527 du Code de Procédure Civile que les varticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile et aux dé
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 3 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6312ef002e6a8e4f13ca6198
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel