Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eef22e6a8e4f13ca6145
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 450 000 €
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/549 Rôle N° RG 21/06465 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHL2K COMMUNE DE [Localité 8] C/ [Z] [O] [C] [X] épouse [O] S.A.S. PADEL BOCAGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Joseph MAGNAN Me Frédéric BOUHABEN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 09 avril 2021 enregistré e au répertoire général sous le n° 20/04706. APPELANTE COMMUNE DE [Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 6] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Odile GAGLIANO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Monsieur [Z] [O] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [C] [X] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S. PADEL BOCAGE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] représentée par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 31 mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 septembre 2022, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] sont propriétaires d'une maison individuelle et d'un terrain sur la commune de [Localité 8], cadastrés AP [Cadastre 2] et AP [Cadastre 3]. Le bien surplombe un complexe sportif communal composé notamment de terrains de tennis, dont une partie a fait l'objet, en 2017, d'une construction en terrains de padel, lesquels sont exploités à titre privé par la SAS Padel Bocage, aux termes d'un bail à construction. Dès 2016 et 2017, les époux [O] se sont inquiétés, puis plaints, des nuisances sonores générées par les frappes de balle sur les raquettes et les parois de verre, outre les éclats de voix, étant observé que le club est ouvert 7j/7, de 9 heures à 22 heures. Le 30 avril 2019, les époux [O] faisaient réaliser un rapport acoustique par le bureau Véritas, outre une expertise amiable et contradictoire en avril 2019, la matérialité du dommage déclaré étant retenue. Ils sommaient la SAS Padel Bocage de donner suite à ces constatations et formaient une réclamation à la mairie en septembre et octobre 2020 pour trouver une solution mettant un terme aux nuisances. Par ordonnance en date du 9 avril 2021, sur saisine des époux [O], le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a : rejeté la demande de condamnation sous astreinte à cesser le trouble et la demande de provision, ordonné, aux frais avancés de monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O], une expertise confiée à monsieur [M] [E], afin d'examiner les nuisances alléguées, de procéder à toutes mesures acoustiques, de jour comme de nuit, de dire si l'activité de la SAS Padel Bocage entraîne des nuisances sonores excédant les normes en vigueur, et, dans l'affirmative, préconiser tous travaux utiles pour mettre fin à ces nuisances et se prononcer sur les responsabilités encourues, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens du référé à la charge de monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O], déclaré la décision commune et opposable à la commune de [Localité 8] qui devra participer aux opérations d'expertise. L'expert, monsieur [M] [E], a été remplacé par monsieur [T]. Selon déclaration reçue au greffe le 29 avril 2021, la commune de [Localité 8] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'expertise ordonnée, dans son principe et ses modalités, le premier juge n'ayant pas retenu sa mise hors de cause. Par dernières conclusions transmises le 16 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la commune de [Localité 8] demande à la cour de : À titre principal : réformer l'ordonnance entreprise dans ses dispositions par lesquelles il a été fait droit à la demande d'expertise ainsi que celles ayant fixé la mission de l'expert, en statuant implicitement sur la demande des époux [O] d'opposabilité de la décision à son égard, pour y faire implicitement droit, dire n'y avoir lieu à statuer sur tous les 'dire ou déclarer ou constater', qui ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour peut statuer, débouter les époux [O] de leur appel incident et de toutes leurs prétentions, sur le fondement des articles 331 et 32 du code de procédure civile, déclarer irrecevable, et en tout cas injustifiée et mal fondée la demande d'ordonnance commune et opposable présentée par les époux [O] à son encontre, comme la demande d'expertise contradictoire, la mettre hors de cause, A titre subsidiaire : 'débouter les époux [O] de toutes leurs prétentions, irrecevables, injustifiées et mal fondées, eu égard aux questions de fond devant être tranchées préalablement à toutes mesures, y compris d'expertise, 'débouter les époux [O] de leurs demandes de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à leur profit, 'condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de 3 000 € sur le même fondement en appel, 'condamner les époux [O] au paiement des dépens, avec distraction. L'appelante reproche au premier juge d'avoir implicitement rejeter sa demande de mise hors de cause, à supposer déjà qu'une demande d'opposabilité puisse être considérée comme une prétention. L'appelante soutient, en premier lieu, que la demande d'opposabilité de la mesure d'expertise présentée par les intimés est irrecevable. Sur le fondement des articles 331 et 32 du code de procédure civile, l'appelante soutient que les époux [O] sont dépourvus de tout droit d'agir contre la commune, notamment à raison de l'absence d'action judiciaire future possible de leur part contre la commune. La commune fait valoir qu'en raison du bail à construction consenti à la SARL Padel Bocage, elle a perdu tous ses attributs de propriétaire, n'a aucune autorisation à donner quant à d'éventuels travaux, et ne peut donc être concernée, seul le locataire d'ouvrage étant maître de l'ouvrage des constructions querellées et ce dernier ayant seul la garde des éléments querellés, pour en être l'unique exploitant. Elle se défend également de tout pouvoir de police en l'espèce, du moins de toute faute dans l'exercice de celui-ci, cette appréciation relevant du juge du fond, et même de l'ordre administratif puisque seule la responsabilité de l'Etat pourrait être engagée à ce titre. La commune de [Localité 8] invoque par ailleurs le défaut d'intérêt à agir des époux [O] en déclaration d'ordonnance commune, se défendant de toute intervention auprès du Préfet en tant que bailleresse ainsi que de toute participation à l'expertise du bureau Véritas. Elle se défend de devoir accorder une quelconque autorisation pour des travaux dans le cadre du bail à construction, qui ne doit pas être confondu avec un bail commercial classique, et non comme autorité administrative. En second lieu, à titre subsidiaire, la commune de [Localité 8] soutient que les prétentions des époux [O] sont malfondées. La commune de [Localité 8] soutient que des questions de fond doivent préalablement être tranchées, privant le juge des référés de toute compétence, en l'état de ces contestations sérieuses. Tout d'abord, la commune fait valoir que du plan cadastral produit, il appert que la propriété des intimés n'est pas mitoyenne des terrains de padel, mais sont plus proches des terrains de tennis, de sorte que la nuisance imputée aux terrains de padel n'est pas démontrée. Par ailleurs, au vu de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation, eu égard à la date d'achat de leur propriété par les époux [O], et à la pré-existence du complexe sportif omnisports, la commune fait valoir qu'aucun trouble anormal du voisinage ne peut légitimer leur action. En outre, l'appelante indique que l'activité de padel ne répond à aucune réglementation spécifique, si ce n'est en matière d'urbanisme, ce qu'il n'appartient pas au juge des référés de pallier. Faute de réglementation spécifique, elle soutient que la règle de l'antériorité est caduque et qu'il n'est pas acquis par les mesures prises que les valeurs réglementaires aient été dépassées. Elle indique qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question de l'antériorité. La commune de [Localité 8] fait encore valoir que le trouble anormal de voisinage du fait de bruits ne saurait résulter du seul dépassement de la valeur réglementaire. Les expertises menées par les époux [O] sont donc insuffisantes pour établir un trouble manifestement illicite. La commune conteste également les mesures prises, et notamment le point de mesure. Enfin, la commune fait valoir l'absence de motif légitime à la réalisation de toute expertise, le rapport du bureau Véritas ne lui étant pas opposable et en contestant les méthodes de mesure, d'analyse et les conclusions. Par dernières conclusions transmises le 25 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] sollicitent de la cour qu'elle : confirme intégralement l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de la SAS Padel Bocage et de la commune de [Localité 8], En conséquence : juge que les nuisances sonores générées par l'activité de padel et subies par les époux [O] constituent un trouble anormal de voisinage, juge que la SAS Padel Bocage ne justifie pas d'avoir entrepris des mesures concrètes pour faire cesser définitivement ou pour le moins réduire les nuisances sonores générées par l'activité de padel, juge que la commune de [Localité 8] ne justifie pas d'avoir entrepris des mesures concrètes pour faire cesser définitivement ou pour le moins réduire les nuisances sonores générées par son activité de padel de son locataire, juge que la SAS Padel Bocage leur cause un trouble manifestement illicite, juge qu'ils subissent des préjudices importants en l'absence de travaux réalisés par la SAS Padel Bocage, juge que le motif légitime est démontré, juge que l'appel de l'ordonnance querellée par la commune de [Localité 8] est injustifié et infondé, désigne un expert acousticien, Et encore : 'juge que le motif légitime est démontré tant pour la désignation d'un expert que pour qu'elle se fasse au contradictoire de la commune de [Localité 8], 'juge que les opérations expertales de monsieur [T] sont en cours ainsi que ses constats auxquels participent activement la commune, 'juge que la présence de la commune est indispensable dans le cadre d'une bonne administration de la justice puisque notamment c'est elle qui accordera ou non l'autorisation administrative concernant les travaux de reprise en affaiblissement acoustique, 'juge que l'argumentation de la commune de [Localité 8] est injustifiée et infondée, 'que le pré rapport de monsieur [T] démontre parfaitement, non seulement la matérialité des nuisances acoustiques mais encore l'importance des préjudices subis par les concluants, et, enfin, la nécessité de travaux de reprise en l'enfermement de l'activité sportive de padel nécessitant une demande d'autorisation administrative auprès de la commune de [Localité 8], 'juge que la présence aux opérations expertales de la commune de [Localité 8] était justifiée, fondée et particulièrement nécessaire en l'état notamment du pré rapport rendu, 'déclare la décision à intervenir commune et opposable à l'endroit de la commune de [Localité 8], 'déboute la commune de [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, En tout état de cause : 'déboute tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre, 'juge que la procédure d'appel de la commune de [Localité 8] est injustifiée, infondée et totalement non seulement dilatoire mais encore abusive, 'juge que la procédure d'appel de la commune de [Localité 8] correspond à un abus de droit, 'condamne la commune de [Localité 8] à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts, 'condamne la commune de [Localité 8] à leur payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 'condamne la commune de [Localité 8] au paiement des entiers dépens, avec distraction. Monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] soutiennent que les nuisances sonores par eux subies constituent un trouble anormal du voisinage. Ils font valoir que les nuisances sont établies dans la mesure où l'émergence calculée est non conforme à la réglementation ainsi que constaté par le bureau Véritas en avril 2019, et désormais par le pré-rapport d'expertise du 12 novembre 2021, en violation avec l'article R 1336-5 du code de la santé publique. Ils en déduisent que la matérialité des désordres avancés est incontestable. Les intimés font valoir que le motif légitime à la réalisation d'une expertise est acquis, y compris à l'égard de la commune de [Localité 8], investie d'un pouvoir de police général par application de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, et, propriétaire des terrains malgré le bail à construction conclu avec la SAS Padel Bocage le 13 mars 2017, aux termes duquel seul un transfert temporaire des droits réels est concédé. Ils ajoutent que ce bail prévoient que tous travaux à entreprendre par le locataire doit recevoir l'accord du propriétaire bailleur. Ils en déduisent que l'expertise doit être menée au contradictoire de la commune. Ils rejettent toute fin de non recevoir opposée pour défaut de localisation de leurs parcelles et des nuisances invoquées. Ils ajoutent que c'est bien l'activité de padel, bien postérieure à leur acquisition, qui cause ces nuisances spécifiques, à raison du type de sport pratiqué, de l'amplitude horaire proposée, et de l'orientation des courts, et non le complexe sportif pré-existant. Ils font valoir que le critère d'antériorité de l'article L 112-6 du code de la construction et de l'habitation n'est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2021. A l'égard de la SAS Padel Bocage, les époux [O] font valoir que cette société conteste les termes du rapport du bureau Véritas sans apporter d'élément contraire pertinent sur le plan technique, ne produisant notamment pas le rapport d'Espace 9. Ils insistent sur les nuisances propres à l'activité de padel, de plus en plus documentées. Par dernières conclusions transmises le 16 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Padel Bocage sollicite de la cour qu'elle : confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation sous astreinte à cesser le trouble et la demande de provision à valoir sur leur préjudice que formulaient les époux [O], constate qu'en cause d'appel, monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] ne formulent plus aucune demande tendant à faire cesser, sous astreinte, le trouble qu'il considère comme étant constitutif d'un trouble anormal de voisinage, constate qu'en cause d'appel, monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] ne formulent plus aucune demande tendant à se voir allouer une provision à valoir sur leur préjudice, dise que les époux [O] sont défaillants à rapporter la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite et d'un motif légitime susceptible de justifier la désignation d'un expert judiciaire, dise leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire irrecevable et au surplus, mal fondée, réforme en conséquence l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a ordonné une expertise, condamne tous succombants à lui payer une somme de 4 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La SAS Padel Bocage fait valoir qu'aucune urgence n'est démontrée, ni aucun trouble manifestement illicite lié aux nuisances sonores que les époux [O] invoquent. Elle conteste tout trouble anormal du voisinage. Elle se fonde sur des attestations de riverains des terrains de padel qui ne se plaignent aucunement de nuisances sonores liées à cette activité, alors qu'ils sont situés à proximité immédiate des terrains, les époux [O] étant eux plus éloignés. La SAS Padel Bocage soutient encore que le juge ne peut fonder sa décision uniquement sur une expertise non judiciaire réalisée par l'une seule des parties, tel le rapport du bureau Véritas dont elle conteste les conclusions car se référant à une norme non communiquée. L'intimée en déduit que l'existence et l'illicéité du trouble ne sont pas démontrées. La SAS Padel Bocage s'appuie sur l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation pour dénier aux époux [O] toute possibilité de se plaindre dès lors que le complexe sportif préexistait à leur installation en 2019, et qu'à l'emplacement des deux terrains de padel se trouvait un complexe multi-sports tout autant utilisé, outre les terrains de tennis situés à une plus grande proximité de la propriété des époux [O]. Elle en déduit qu'il n'est justifié ni d'un intérêt légitime à la mesure d'expertise, ni de l'utilité d'une telle mesure, puisqu'aucune aggravation de la situation pré-existante ne peut être démontrée. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 17 mai 2022. Le 17 mai 2022, la commune de [Localité 8] a communiqué de nouvelles pièces (pièces 22 à 26). Par conclusions transmises le 19 mai 2022, monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin d'admettre aux débats les pièces communiquées (32 à 34) par eux communiqués le 19 mai 2022. Par conclusions de rejet transmises le 27 mai 2022, la commune de [Localité 8] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 19 mai 2022 par monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O], et partant celle des pièces communiquées le 19 mai 2022 par eux. Par conclusions de procédure transmises le 27 mai 2022, monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] ont demandé le rabat de l'ordonnance de clôture, l'admission de leurs pièces transmises le 19 mai 2022, l'admission de la communication du rapport de monsieur [T] du 20 mai 2022. Ils entendent que les pièces communiquées par eux après la clôture soient déclarées recevables et que la commune de [Localité 8] soit déboutée de ses demandes. Par conclusions du 30 mai 2022, a commune de [Localité 8] a sollicité le rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et a demandé que soient écartées toutes les pièces produites postérieurement, soit les 19 et 27 mai 2022, sur le fondement des articles 15 et 16 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour observe que ne lui sont dévolues que les questions relatives à l'expertise ordonnée par le premier juge au contradictoire des parties. Ne sont pas remis en cause, ni dans le cadre de l'appel principal, ni sur appel incident, le rejet de la demande d'indemnisation provisionnelle, ni le rejet de la demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite, sur lesquels la cour n'a donc pas à statuer. Par ailleurs, la cour d'appel précise qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. Il résulte de l'article 15 du Code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En l'occurrence, il appert que les époux [O] ont transmis de nouvelles pièces les 19 mai (pièces 32, 33 et 34), puis 27 mai 2022 (pièces 35). Ils ont conclu postérieurement à la clôture, les 19 et 27 mai. Pour autant, les pièces ainsi produites le 19 mai sont anciennes et ne révèlent aucune cause grave justifiant cette communication postérieure à la clôture. De même, la pièce 35 communiquée le 27 mai est le rapport d'expertise de monsieur [T] en date du 20 mai 2022. Cette pièce, qui aurait pu être produite quelques jours avant, est le fruit de l'ordonnance entreprise, de sorte qu'elle ne peut caractériser une cause grave justifiant le rabat de l'ordonnance de clôture. En outre, la commune de [Localité 8] a produit le jour de la clôture 5 nouvelles pièces (pièces 22 à 26), qui sont, pour 4 d'entre elles, bien antérieures à l'ordonnance de clôture dont la date avait été communiquée dès l'ordonnance de fixation de l'affaire le 20 mai 2021, et pour la dernière qui date de plus de 10 jours avant celle-ci. Cette communication tardive n'est donc justifiée par aucun motif légitime et n'a pas permis aux intimés de répondre à celle-ci avant la clôture de l'instruction. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu à rabat de l'ordonnance de clôture et doivent être écartées toutes les pièces et conclusions communiquées le 17 mai et depuis. Sur la demande d'expertise En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La demande d'une mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire. Sur le principe de l'expertise - sur le motif légitime au regard de la matérialité du trouble En vertu de l'article R 1336-5 du code de la santé publique, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. En l'occurrence, il résulte des pièces produites que les époux [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation sur la commune de [Localité 8] qui surplombe un complexe sportif communal composé notamment de terrains de tennis, mais également, depuis 2017, de terrains de padel, exploité à titre privé par la SAS Padel Bocage, aux termes d'un bail à construction passé avec la commune de [Localité 8]. Dès le début de l'exploitation de cette activité, les intimés se sont plaints des nuisances causées. Ainsi, il résulte du rapport acoustique réalisé le 30 avril 2019 par le bureau Véritas, sollicité par les époux [O], que les résultats des mesurages de bruit, réalisés sur deux périodes d'activité soutenues, tendant à contrôler le respect des objectifs réglementaires relatifs au bruit généré par les cours du padel du site litigieux ont conduit à la non conformité de celles-ci. En effet, une émergence de 11dB est retenue contre 7 dB autorisée. Le bureau Véritas a expressément indiqué se référer aux normes suivantes : le décret 2017-1244 du 7 août 2017 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés, l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et la norme NF S 31-010 de 1996 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement et ses avenants. Il est donc inexact de dénier toute valeur à ce rapport comme ne permettant pas de savoir à partir de quelles normes le technicien s'est prononcé. De même, le cabinet CLE Provence, expert mandaté par l'assureur protection juridique de monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O], a conclu le 5 juin 2019, sur la base du rapport Véritas, à l'existence d'un trouble anormal du voisinage souffert par les intimés. Cet expert amiable retient pour sa part la possible responsabilité de la commune de [Localité 8] en sa qualité de maître de l'ouvrage, ainsi que potentiellement celle de la SAS Padel Bocage, exploitant du site. Ces éléments techniques sont à mettre en corrélation avec les nombreuses démarches initiées dès 2017 par les époux [O], tant auprès de la commune que de l'exploitant, pour dénoncer le bruit et solliciter un remède. Les attestations de quelques autres riverains, situés de l'autre côté du complexe sportif, même éventuellement plus près des terrains de padel à vol d'oiseau, ne peuvent suffire à exclure les nuisances constatées chez les intimés, alors que la topographie des lieux est différente et que ce n'est qu'in situ qu'un technicien est en mesure de procéder aux mesures idouanes. Il convient par ailleurs de prendre en compte l'amplitude d'ouverture du site de pratique de padel, à savoir de 9 heures à 22 heures, 7 jours sur 7. Dans le cadre de son pré-rapport du 12 novembre 2021, l'expert judiciaire mandaté par le premier juge, monsieur [T], explique avoir procédé à deux campagnes de mesures en juillet et octobre 2021. Il indique que 'les émergences mesurées sont supérieures aux émergences admises définies dans le décret 2006-1099 du 31 août 2006' et 'qu'il en résulte que la gêne provoquée par l'exploitation des terrains de la SAS Padel Bocage est caractérisée sur les terrasses, dans le séjour et la chambre fenêtres ouvertes'. Il ajoute que 'les constatations à l'oreille confirment cette conclusion'. Il préconise l'enfermement de l'activité dans un bâtiment, estimant que la solution d'écran acoustique ne serait probablement pas suffisante dans la mesure où la propriété [O] est située en surplomb des terrains. Il estime, dans son complément de rapport du 21 février 2022, qu'une réduction du niveau sonore d'une dizaine de décibels est nécessaire, et émet des recommandations sur la solution de construction d'un bâtiment pour enfermer l'activité de padel en intérieur. Il résulte de ces éléments techniques initiaux, indépendants même des constatations de monsieur [T], non sérieusement contredits par d'autres études, parfois alléguées, tel le rapport d'Espace 9, mais non justifiées, que la matérialité des nuisances sonores souffertes par monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] est suffisamment établie pour fonder un intérêt légitime à la réalisation de la mesure d'expertise sollicitée par eux. Sur l'opposabilité de la mesure - les parties concernées La commune de [Localité 8] sollicite sa mise hors de cause à l'expertise ordonnée. Elle invoque l'irrecevabilité des prétentions des époux [O], et, à défaut, leur mal fondé. La SAS Padel Bocage n'allègue aucune irrecevabilité de la demande des époux [O]. Sur les fins de non recevoir évoquées En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Par application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. En premier lieu, la commune de [Localité 8] fait valoir que monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] ne détiendraient pas de droit d'agir à son encontre, faute d'action future possible contre la commune. S'il n'est pas ici question de la recherche de la responsabilité de la commune en tant qu'autorité administrative, ni au titre de son pouvoir de police général, ni au titre de ses prérogatives en matière d'urbanisme et de délivrance des autorisations administratives dans ce cadre, ce qui serait susceptible de relever exclusivement de la juridiction administrative, c'est en tant que propriétaire bailleur que les intimés sont susceptibles d'engager sa responsabilité, du moins sans qu'une telle action soit manifestement vouée à l'échec. Certes, la commune de [Localité 8] et la SAS Padel Bocage sont liées par un bail à construction signé le 13 mars 2017 aux termes duquel les droits réels de l'appelante sont effectivement transférés à l'exploitant du site. Toutefois, ce transfert est nécessairement temporaire. De plus, en vertu du titre sept du bail intitulé 'utilisation et entretien de l'édifice', il est expressément stipulé 'qu'en ce qui concerne les travaux non prévus dans le présent contrat, le preneur ne pourra les effectuer qu'après l'autorisation du bailleur'. Or, les éventuels travaux que l'expertise est susceptible de préconiser n'entrent manifestement pas dans les aménagements initialement prévus pour la création des terrains de padel. Dès lors, il ne peut être exclu que la commune de [Localité 8] ait à intervenir pour autoriser ou non de tels nouveaux aménagements, ce d'autant plus si l'intégralité d'un bâtiment devait être construit sur son terrain. La bailleresse est nécessairement intéressée par les travaux de reprise à déterminer par l'expert. En conséquence, il n'est manifestement pas établi que toute action ultérieure des époux [O] soit vouée à l'échec, de sorte qu'aucune fin de non recevoir, à supposer que ce moyen puisse être qualifié comme tel, n'est démontrée. En deuxième lieu, la commune de [Localité 8] invoque les mêmes motifs pour justifier le défaut d'intérêt à agir des intimés. Or, en tant que bailleresse, par le simple effet du contrat la liant à la SAS Padel Bocage, l'appelante a tout intérêt à être partie à l'expertise, ne serait-ce qu'au titre des travaux susceptibles d'être préconisés pour mettre un terme aux nuisances dénoncées par les intimés. Là non plus, aucune fin de non recevoir n'est justifiée. Sur le motif légitime envers la commune Du fait précisément que l'intervention de la commune peut être requise en tant que bailleresse, l'intérêt légitime de monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] à ce que l'expertise lui soit opposable est démontré. Les intimés démontrent la proximité de leur habitation par rapport aux terrains de padel. Dans ce contexte, il importe peu que celle-ci ne soit pas mitoyenne à l'installation litigieuse, ni que les terrains de tennis soient plus près, sans qu'ils soient présentés comme constituant une gêne pour les intimés. En effet, la pratique même du padel, ne serait ce que par le renvoi plus rapide des balles et le rebond sur des parois en verre est susceptible de générer une nuisance sonore distincte de celle du tennis, sans compter l'amplitude horaire concernée pour cette activité en l'espèce. Par ailleurs, le critère de l'antériorité du complexe sportif, en application de l'article L 112-16 du code de la construction et de l'habitation, relève effectivement de l'appréciation du juge du fond. Pour autant, il ne s'agit pas d'une condition préalable à l'organisation d'une mesure d'expertise qui apparaît justifiée dès lors qu'un intérêt légitime à sa réalisation est établi. Il s'agit d'une condition de fond de l'engagement de l'action qui va au delà des pouvoirs du juge des référés mais ne constitue pas un obstacle à l'octroi d'une mesure d'instruction préventive. La réalité du trouble manifestement illicite qu'est susceptible de constituer le trouble anormal du voisinage causé par le bruit excessif de l'activité de padel au détriment des époux [O], n'est pas requise pour justifier l'expertise ; seule la possibilité du dommage suffit à démontrer le motif légitime. Tel est le cas en l'espèce, non seulement à l'égard de la SAS Padel Bocage mais également à l'égard de la commune de [Localité 8]. En définitive, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Bien que non fondée, l'appel de la commune de [Localité 8] ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir. La demande des époux [O] à ce titre ne peut qu'être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge des époux [O] et en ce qu'elle n'a pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, puisque seule une expertise était ordonnée. En revanche, la commune de [Localité 8] succombant en son appel, doit supporter les dépens d'appel. Aucune application de l'article 700 du code de procédure civile n'est justifiée à l'égard de la SAS Padel Bocage. En revanche, la commune de [Localité 8] doit être condamnée à verser à monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] une somme globale de 1 500 € au titre des frais irréptibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 et rejette toute demande à ce titre, Ecarte des débats les pièces communiquées 22 à 26 par la commune de [Localité 8] le 17 mai 2022, Ecarte des débats les pièces communiquées par les époux [O] le 19 et le 27 mai 2022 (pièces 32 à 35), Ecarte des débats toutes les conclusions postérieures à la clôture, Confirme l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Déboute monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts, Condamne la commune de [Localité 8] à payer à monsieur [Z] [O] et madame [C] [X] épouse [O] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la commune de [Localité 8] de sa demande sur ce même fondement, Déboute la SAS Padel Bocage de sa demande sur ce même fondement, Condamne la commune de [Localité 8] au paiement des dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L 112-16 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 15 du Code de procédure civile que les particle 803 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article L 2212-2 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 145 du code de procédure civilearticle L 112-6 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile et les dé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
6312eef22e6a8e4f13ca6145
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel