Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 1 septembre 2022
- ECLI
- 6312eede2e6a8e4f13ca60f1
- Date
- 1 septembre 2022
- Condamnation
- 924 929 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 01 SEPTEMBRE 2022 N° 2022/ 316 Rôle N° RG 21/01986 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5TL [Z] [J] C/ [X] [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ophélie MAZOYER Me Isabelle LACOMBE-BRISOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01674. APPELANTE Madame [Z] [J] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003267 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 01 Février 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [X] [B] né le 19 Mars 1943 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] / FRANCE représenté par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU de l'AARPI CABINET LACOMBE-BRISOU-CAMUSO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 11 Mai 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2022, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 14 mars 2014, Mme [Z] [J] a pris à bail un logement sis [Adresse 3], appartenant à M. [X] [B]. Le loyer initial prévu était de 607 euros par mois, révisable, payable d'avance le premier jour du terme et la provision sur charges était de 40 euros mensuels. Il était également prévu un dépôt de garantie de 607 euros. Par acte d'huissier du 9 août 2019, M. [B] a fait délivrer un commandement de payer à l'encontre de sa locataire aux fins de la mettre en demeure de lui payer la somme de 2483,64 euros de loyers et charges dus, avec les frais. Le 31 juillet 2020, la locataire a quitté le logement et un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été dressé par Maître [I] [E], huissier de justice. Par acte du 2 décémbre 2019, M. [B] a fait assigner, en référé, Mme [J] aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion, le paiement de l'arriéré de loyer et d'une indemnité mensuelle d'occupation. Par décision du 11 févier 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON a prononcé la radiation d'office du rôle de la présente afffaire, le demandeur étant absent à l'audience. Par acte du 19 février 2020, M. [B] a fait de nouveau assigner, en référé, Mme [J] aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion, le paiement de l'arriéré de loyer et d'une indemnité mensuelle d'occupation. Par jugment réputé contradictoire du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON a : - condamné Mme [Z] [J] à payer à M. [X] [B] la somme de 9249,30 euros d'impayés locatifs arrêtés au départ des lieux le 31 juillet 2020, - condamné la même à payer à M. [X] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le premier juge, après avoir constaté le désistement du requérant de sa demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation, a estimé la demande en paiement des loyers restant dus régulière, recevable et bien-fondée pour la somme de 9249,30 euros due après l'échéance de juillet 2020, mois du départ de la locataire. Par déclaration du 10 février 2021, Mme [Z] [J] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, Mme [J] demande de voir : - INFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection en date du 04 Décembre 2020 en ce qu'il a condamné Madame [J] à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : - 9 249,30 € au titre d'impayés locatifs, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONSTATER que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce que Madame [J] n'a pas été convoquée ni citée à l'audience du 05 Octobre 2020, - En conséquence et statuant de nouveau, Si Madame [J] venait à être condamnée au titre d'impayés locatifs : - PRENDRE ACTE que Madame [J] ne conteste pas devoir la somme de 7 351,42 euros au titre de loyers impayés, - Lui ACCORDER les plus larges délais de paiement, - CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [J] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile distrait au profit de Maître Ophélie MAZOYER, avocat, - CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience de renvoi du 5 octobre 2020 suite à l'audience du 4 mai 2020, le palais de justice étant alors fermé en raison de l'épidémie de la COVID 19 ; que la procédure est irrégulière pour non respect du principe de la contradiction, n'ayant pas été convoquée ni citée à sa nouvelle adresse. Elle préted avoir bien réglé le montant du solde du loyer du mois d'août 2018 et de septembre 2018 de 280,62 euros chacun ainsi que le solde du loyer de juillet 2019 de 503,27 euros. Elle se plaint du non justificatif des charges ainsi que de la non-conformité de la chaudière, étant restée plus d'un mois sans eau chaude (entre le 28 octobre 2016 et le 1er décembre 2016). Elle fait valoir qu'elle a repris des études et retrouvé un emploi depuis peu étant auxiliaire de puériculture avec un revenu mensuel de l'ordre de 1400 euros ; qu'elle a un revenu disponible d'environ 100 euros ; qu'un accord d'échelonnement de la dette n'a pu aboutir lui ayant fait perdre le maintien des APL à hauteur de 269 euros ; qu'elle a déjà bénéficié d'un effacement de ses dettes dont la dette locative et a perçu fin 2017 une aide de sa caisse de retraite versée à titre exceptionnel à hauteur de 2000 euros. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, M. [B] demande de voir : - CONFIRMER le jugement rendu par le Juge du Contentieux de la protection en date du 4 décembre 2020, - En conséquence, - DEBOUTER Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Mme [J] à payer à Mr [B] la somme de 8471,84 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au départ des lieux le 31 juillet 2020, - Condamné Mme [J] au règlement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement en date du 9 août 2019. Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que l'appelante n'a pas fait suivre son courrier suite à son départ des lieux le 31 juillet 2020 et qu'elle n'a pas pris ses dispositions pour aviser le greffe de son changement d'adresse ; qu'elle demeure redevable de la somme de 8471,84 euros au 31 juillet 2020, date de son départ des lieux ; que la locataire n'a effectué aucun règlement depuis cette date et qu'elle n'a pas respecté l'échéancier de 48 euros par mois proposé par le bailleur le 20 mai 2019. Il soutient avoir remplacé la chaudière pour un coût de 964,52 euros le 1er décembre 2016 et justifier aux débats des charges locatives ; que malgré l'amélioration de la situation financière de l'appelante, celle-ci n'a pas effectué de règlement spontané entre les mains du bailleur qui s'oppose à l'octroi de délais de paiement. La procédure a été clôturée à l'audience du 11 mai 2022. MOTIVATION : Sur le respect du principe du contradictoire : En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, Mme [J] demande en premier lieu l'infirmation du jugement déféré pour non respect du principe de la contradiction, invoquant notamment ne pas avoir pu faire valoir sa défense lors de l'audience du 5 octobre 2020 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON car elle n'aurait pas été convoquée ou citée à sa dernière adresse connue de l'intimé. Suite à l'assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON pour l'audience du 11 février 2020, il résulte de la décision de radiation prise à cette date que Mme [J] a comparu en personne. Suite à l'assignation délivrée par M. [B] le 19 février 2020 à l'encontre de Mme [J] aux fins de comparaître devant le même tribunal à l'audience du 4 mai 2020, cette dernière soutient s'être présentée au Palais de justice de TOULON mais qu'il lui aurait été indiqué que celui-ci était fermé en raison de l'épidémie de la COVID 19. Cependant, elle ne justifie pas du bien-fondé de cette allégation. Elle prétend également ne pas avoir pu se rendre à l'audience de renvoi du 5 octobre 2020, faute d'avoir été régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse. S'il résulte du jugement déféré que l'adresse indiquée pour Mme [J] est celle du logement loué alors qu'il résulte du constat d'état des lieux de sortie du 31 juillet 2020 que celle-ci a indiqué à l'huissier de justice résider désormais à une autre adresse située à [Localité 6], il lui appartenait de faire connaître sa nouvelle adresse au greffe du juge des contentieux de la protection saisi de l'affaire pour qu'elle soit régulièrement convoquée. De même, dans le cadre d'une instance qui se poursuit, M. [B], demandeur, n'avait pas à procéder à une nouvelle assignation, la validité de la citation du 19 février 2020 n'étant d'ailleurs pas contestée par la défenderesse. Ayant connaissance de la présente affaire pendante devant le premier juge et s'étant rendue au Tribunal le 4 mai 2020, date de la première audience, il incombait à Mme [J] de faire diligence en se tenant informée de la date de l'audience renvoyée du fait de l'épidémie de la COVID 19, notamment en prenant attache avec le greffe, et en effectuant les démarches nécessaires pour être dûment convoquée alors que son déménagement ne pouvait être connu de la juridiction et qu'il n'appartenait pas au demandeur de le lui signaler. Or, elle ne justifie pas des prétendues diligences effectuées auprès du greffe. Mme [J] est donc mal-fondée à invoquer le non respect du principe de la contradiction qui lui est entièrement imputable et qui ne peut, quoiqu'il en soit, qu'impliquer une annulation du jugement et non une réformation. Sur l'arriéré locatif : L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En vertu de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au vu des documents produits par le bailleur, il apparaît que sa créance de loyers et charges est justifiée à hauteur de la somme de 7907,03 euros, les taxes des ordures ménagères demandées étant non justifiées aux débats par la production d'un avis d'imposition, ni la consommation d'eau à hauteur de la somme de 156,74 euros pour le mois de mai 2020, alors que l'ancienne locataire ne justifie pas s'être libérée de sa dette, ni ne conteste les consommations d'eau retenues par l'intimé. Quant aux problèmes posés par la chaudière en novembre 2016, il résulte des débats que la réparation est intervenue du fait du bailleur dans le mois qui a suivi la date du dysfonctionnement signalé par la locataire qui, si elle prétend être restée sans eau chaude pendant le mois de novembre 2016, n'en tire aucune conséquence sur l'habitabilité des lieux ou sur une éventuelle exception d'inexécution puisqu'elle a poursuivi la location et payé les loyers suivants. Par conséquent, Mme [J] sera condamnée à payer à M. [B] la somme susvisée de 7907,03 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2020 inclus, date de son départ des lieux. Ainsi le jugement sera infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [J]. Sur les délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [J] justifie percevoir en décembre 2020 un salaire de 1405,53 euros comme auxiliaire de puériculture principal mais ne produit pas d'élément plus récent sur ses revenus. Elle justifie payer un loyer de 725 euros et expose avoir un revenu disponible d'environ 100 euros après le paiement des autres charges courantes. Or, au vu du montant de sa dette de 7907,03 euros, le remboursement échelonné par mensualités de 100 euros est largement insuffisant pour permettre son apurement dans le délai légal de deux années, ceci d'autant plus que le créancier, bailleur particulier, attend depuis plus de deux années le paiement des sommes qui lui sont dues. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par Mme [J]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire droit à la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui sera déboutée de sa demande de ce chef, sera condamnée à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle. En outre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [J] à payer à M. [X] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré excepté sur le quantum de la condamnation principale prononcée à l'encontre de Mme [Z] [J] ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à M. [X] [B] la somme de 7907,03 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2020 inclus, date de départ des lieux ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à M. [X] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 14 mars 2014, Mme [Z] [J] a pris à bail un logement sis [Adresse 3], appartenant à M. [X] [B]. Le loyer initial prévu était de 607 euros par mois, révisable, payable d'avance le premier jour du terme et la provision sur charges était de 40 euros mensuels. Il était également prévu un dépôt de garantie de 607 euros. Par acte d'huissier du 9 août 2019, M. [B] a fait délivrer un commandement de payer à l'encontre de sa locataire aux fins de la mettre en demeure de lui payer la somme de 2483,64 euros de loyers et charges dus, avec les frais. Le 31 juillet 2020, la locataire a quitté le logement et un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été dressé par Maître [I] [E], huissier de justice. Par acte du 2 décémbre 2019, M. [B] a fait assigner, en référé, Mme [J] aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion, le paiement de l'arriéré de loyer et d'une indemnité mensuelle d'occupation. Par décision du 11 févier 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON a prononcé la radiation d'office du rôle de la présente afffaire, le demandeur étant absent à l'audience. Par acte du 19 février 2020, M. [B] a fait de nouveau assigner, en référé, Mme [J] aux fins d'obtenir la résiliation du bail, son expulsion, le paiement de l'arriéré de loyer et d'une indemnité mensuelle d'occupation. Par jugment réputé contradictoire du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON a : - condamné Mme [Z] [J] à payer à M. [X] [B] la somme de 9249,30 euros d'impayés locatifs arrêtés au départ des lieux le 31 juillet 2020, - condamné la même à payer à M. [X] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Le premier juge, après avoir constaté le désistement du requérant de sa demande d'expulsion et d'indemnité d'occupation, a estimé la demande en paiement des loyers restant dus régulière, recevable et bien-fondée pour la somme de 9249,30 euros due après l'échéance de juillet 2020, mois du départ de la locataire. Par déclaration du 10 février 2021, Mme [Z] [J] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, Mme [J] demande de voir : - INFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection en date du 04 Décembre 2020 en ce qu'il a condamné Madame [J] à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes : - 9 249,30 € au titre d'impayés locatifs, - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONSTATER que le principe du contradictoire n'a pas été respecté en ce que Madame [J] n'a pas été convoquée ni citée à l'audience du 05 Octobre 2020, - En conséquence et statuant de nouveau, Si Madame [J] venait à être condamnée au titre d'impayés locatifs : - PRENDRE ACTE que Madame [J] ne conteste pas devoir la somme de 7 351,42 euros au titre de loyers impayés, - Lui ACCORDER les plus larges délais de paiement, - CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [J] la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile distrait au profit de Maître Ophélie MAZOYER, avocat, - CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée à l'audience de renvoi du 5 octobre 2020 suite à l'audience du 4 mai 2020, le palais de justice étant alors fermé en raison de l'épidémie de la COVID 19 ; que la procédure est irrégulière pour non respect du principe de la contradiction, n'ayant pas été convoquée ni citée à sa nouvelle adresse. Elle préted avoir bien réglé le montant du solde du loyer du mois d'août 2018 et de septembre 2018 de 280,62 euros chacun ainsi que le solde du loyer de juillet 2019 de 503,27 euros. Elle se plaint du non justificatif des charges ainsi que de la non-conformité de la chaudière, étant restée plus d'un mois sans eau chaude (entre le 28 octobre 2016 et le 1er décembre 2016). Elle fait valoir qu'elle a repris des études et retrouvé un emploi depuis peu étant auxiliaire de puériculture avec un revenu mensuel de l'ordre de 1400 euros ; qu'elle a un revenu disponible d'environ 100 euros ; qu'un accord d'échelonnement de la dette n'a pu aboutir lui ayant fait perdre le maintien des APL à hauteur de 269 euros ; qu'elle a déjà bénéficié d'un effacement de ses dettes dont la dette locative et a perçu fin 2017 une aide de sa caisse de retraite versée à titre exceptionnel à hauteur de 2000 euros. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, M. [B] demande de voir : - CONFIRMER le jugement rendu par le Juge du Contentieux de la protection en date du 4 décembre 2020, - En conséquence, - DEBOUTER Mme [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - CONDAMNER Mme [J] à payer à Mr [B] la somme de 8471,84 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au départ des lieux le 31 juillet 2020, - Condamné Mme [J] au règlement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement en date du 9 août 2019. Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait valoir que l'appelante n'a pas fait suivre son courrier suite à son départ des lieux le 31 juillet 2020 et qu'elle n'a pas pris ses dispositions pour aviser le greffe de son changement d'adresse ; qu'elle demeure redevable de la somme de 8471,84 euros au 31 juillet 2020, date de son départ des lieux ; que la locataire n'a effectué aucun règlement depuis cette date et qu'elle n'a pas respecté l'échéancier de 48 euros par mois proposé par le bailleur le 20 mai 2019. Il soutient avoir remplacé la chaudière pour un coût de 964,52 euros le 1er décembre 2016 et justifier aux débats des charges locatives ; que malgré l'amélioration de la situation financière de l'appelante, celle-ci n'a pas effectué de règlement spontané entre les mains du bailleur qui s'oppose à l'octroi de délais de paiement. La procédure a été clôturée à l'audience du 11 mai 2022. MOTIVATION : Sur le respect du principe du contradictoire : En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. En l'espèce, Mme [J] demande en premier lieu l'infirmation du jugement déféré pour non respect du principe de la contradiction, invoquant notamment ne pas avoir pu faire valoir sa défense lors de l'audience du 5 octobre 2020 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON car elle n'aurait pas été convoquée ou citée à sa dernière adresse connue de l'intimé. Suite à l'assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOULON pour l'audience du 11 février 2020, il résulte de la décision de radiation prise à cette date que Mme [J] a comparu en personne. Suite à l'assignation délivrée par M. [B] le 19 février 2020 à l'encontre de Mme [J] aux fins de comparaître devant le même tribunal à l'audience du 4 mai 2020, cette dernière soutient s'être présentée au Palais de justice de TOULON mais qu'il lui aurait été indiqué que celui-ci était fermé en raison de l'épidémie de la COVID 19. Cependant, elle ne justifie pas du bien-fondé de cette allégation. Elle prétend également ne pas avoir pu se rendre à l'audience de renvoi du 5 octobre 2020, faute d'avoir été régulièrement convoquée à sa nouvelle adresse. S'il résulte du jugement déféré que l'adresse indiquée pour Mme [J] est celle du logement loué alors qu'il résulte du constat d'état des lieux de sortie du 31 juillet 2020 que celle-ci a indiqué à l'huissier de justice résider désormais à une autre adresse située à [Localité 6], il lui appartenait de faire connaître sa nouvelle adresse au greffe du juge des contentieux de la protection saisi de l'affaire pour qu'elle soit régulièrement convoquée. De même, dans le cadre d'une instance qui se poursuit, M. [B], demandeur, n'avait pas à procéder à une nouvelle assignation, la validité de la citation du 19 février 2020 n'étant d'ailleurs pas contestée par la défenderesse. Ayant connaissance de la présente affaire pendante devant le premier juge et s'étant rendue au Tribunal le 4 mai 2020, date de la première audience, il incombait à Mme [J] de faire diligence en se tenant informée de la date de l'audience renvoyée du fait de l'épidémie de la COVID 19, notamment en prenant attache avec le greffe, et en effectuant les démarches nécessaires pour être dûment convoquée alors que son déménagement ne pouvait être connu de la juridiction et qu'il n'appartenait pas au demandeur de le lui signaler. Or, elle ne justifie pas des prétendues diligences effectuées auprès du greffe. Mme [J] est donc mal-fondée à invoquer le non respect du principe de la contradiction qui lui est entièrement imputable et qui ne peut, quoiqu'il en soit, qu'impliquer une annulation du jugement et non une réformation. Sur l'arriéré locatif : L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En vertu de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée, des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, dans ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au vu des documents produits par le bailleur, il apparaît que sa créance de loyers et charges est justifiée à hauteur de la somme de 7907,03 euros, les taxes des ordures ménagères demandées étant non justifiées aux débats par la production d'un avis d'imposition, ni la consommation d'eau à hauteur de la somme de 156,74 euros pour le mois de mai 2020, alors que l'ancienne locataire ne justifie pas s'être libérée de sa dette, ni ne conteste les consommations d'eau retenues par l'intimé. Quant aux problèmes posés par la chaudière en novembre 2016, il résulte des débats que la réparation est intervenue du fait du bailleur dans le mois qui a suivi la date du dysfonctionnement signalé par la locataire qui, si elle prétend être restée sans eau chaude pendant le mois de novembre 2016, n'en tire aucune conséquence sur l'habitabilité des lieux ou sur une éventuelle exception d'inexécution puisqu'elle a poursuivi la location et payé les loyers suivants. Par conséquent, Mme [J] sera condamnée à payer à M. [B] la somme susvisée de 7907,03 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2020 inclus, date de son départ des lieux. Ainsi le jugement sera infirmé sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [J]. Sur les délais de paiement : En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Mme [J] justifie percevoir en décembre 2020 un salaire de 1405,53 euros comme auxiliaire de puériculture principal mais ne produit pas d'élément plus récent sur ses revenus. Elle justifie payer un loyer de 725 euros et expose avoir un revenu disponible d'environ 100 euros après le paiement des autres charges courantes. Or, au vu du montant de sa dette de 7907,03 euros, le remboursement échelonné par mensualités de 100 euros est largement insuffisant pour permettre son apurement dans le délai légal de deux années, ceci d'autant plus que le créancier, bailleur particulier, attend depuis plus de deux années le paiement des sommes qui lui sont dues. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement formée par Mme [J]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire droit à la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui sera déboutée de sa demande de ce chef, sera condamnée à lui payer la somme visée au dispositif de la présente décision. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle. En outre, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [Z] [J] à payer à M. [X] [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré excepté sur le quantum de la condamnation principale prononcée à l'encontre de Mme [Z] [J] ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT : CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à M. [X] [B] la somme de 7907,03 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2020 inclus, date de départ des lieux ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Mme [Z] [J] à payer à M. [X] [B] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [Z] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux textes applicables en matière d'aide juridictionnelle. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile distraitarticle 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 1 septembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6312eede2e6a8e4f13ca60f1
Données disponibles
- Texte intégral